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Règl. de l'Ont. 374/15 : RÉSEAUX D'EAU POTABLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 374/15

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 25 novembre 2015
déposé le 1er décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(RÉSEAUX D’EAU POTABLE)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«trimestre civil» Relativement à une année, la période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («calendar quarter»)

2. Le paragraphe 6-1.1 (4) de l’annexe 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois ou tous les trimestres civils et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de trois mois ou d’un trimestre civil pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 60 à 120 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de trois mois précédente ou du trimestre civil précédent.

3. (1) Le paragraphe 13-6 (1) de l’annexe 13 du Règlement est modifié par remplacement de «tous les trois mois» par «tous les trimestres civils».

(2) L’article 13-6 de l’annexe 13 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Pour l’application de l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, la moyenne annuelle mobile des résultats trimestriels à l’égard des trihalométhanes est calculée pour chaque trimestre civil à l’aide de la formule suivante :

[A + B + C + D] ÷ 4

où :

«A» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours de ce trimestre civil,

  «B» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du trimestre civil qui précède immédiatement le trimestre civil visé à l’élément «A»,

  «C» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du trimestre civil qui précède immédiatement le trimestre civil visé à l’élément «B»,

«D» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du trimestre civil qui précède immédiatement le trimestre civil visé à l’élément «C».

(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (5) et (6), si les conditions suivantes ont été réunies après que les échantillons ont été prélevés et analysés en application des paragraphes (1) et (2) pendant au moins 12 trimestres civils consécutifs, un réseau d’eau potable qui est un petit réseau résidentiel municipal ou un réseau résidentiel toutes saisons non municipal peut cesser de faire l’objet d’échantillonnages et d’analyses pendant huit trimestres civils consécutifs :

1. Aucun résultat d’analyse obtenu au cours des 12 trimestres civils consécutifs précédents n’a indiqué une concentration de trihalométhanes supérieure à 0,050 milligramme par litre.

2. La source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable est la même que celle utilisée au cours des trimestres civils visés à la disposition 1.

3. Le matériel de traitement utilisé au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 n’a subi aucune transformation pouvant faire augmenter les concentrations de trihalométhanes dans le réseau d’eau potable.

4. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable n’a pas reçu une directive écrite visée au paragraphe (6) de la part du directeur au cours des trimestres civils visés à la disposition 1.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), un réseau d’eau potable qui est un petit réseau résidentiel municipal ou un réseau résidentiel toutes saisons non municipal visé au paragraphe (4) et qui a cessé de faire l’objet d’échantillonnages et d’analyses pendant huit trimestres civils consécutifs doit recommencer à faire l’objet des échantillonnages et des analyses qu’exigent les paragraphes (1) et (2) pendant quatre trimestres civils consécutifs et peut continuer ainsi de cesser à en faire l’objet pendant huit trimestres civils consécutifs et de recommencer à en faire l’objet pendant quatre trimestres civils consécutifs tant que les conditions suivantes sont réunies à l’égard de la période d’échantillonnage et d’analyse :

1. Aucun résultat d’analyse obtenu au cours de la période de quatre trimestres civils consécutifs d’échantillonnage et d’analyse n’a indiqué une concentration de trihalométhanes supérieure à 0,050 milligramme par litre.

2. La source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable est la même que celle utilisée au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 ainsi qu’au cours des huit trimestres civils consécutifs qui précèdent la période d’échantillonnage et d’analyse.

3. Le matériel de traitement utilisé au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 ainsi qu’au cours des huit trimestres civils consécutifs qui précèdent la période d’échantillonnage et d’analyse n’a subi aucune transformation pouvant faire augmenter les concentrations de trihalométhanes dans le réseau d’eau potable.

4. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable n’a pas reçu une directive écrite visée au paragraphe (6) de la part du directeur au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 ni au cours des huit trimestres civils consécutifs qui précèdent la période d’échantillonnage et d’analyse.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si le directeur a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau du réseau d’eau potable ou de transformations du matériel de traitement et que, à son avis, ces changements ou ces transformations pourraient faire augmenter les concentrations de trihalométhanes dans le réseau, il donne au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau une directive écrite indiquant que les exigences des paragraphes (1) et (2), prévoyant l’échantillonnage et l’analyse tous les trimestres civils, s’appliquent au réseau.

4. (1) L’annexe 13 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Acides haloacétiques

13-6.1 (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration ou la chloramination veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé chaque trimestre civil, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une forte possibilité de formation d’acides haloacétiques.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration d’acides haloacétiques.

(2) L’article 13-6.1 de l’annexe 13 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Pour l’application de l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, la moyenne annuelle mobile des résultats trimestriels à l’égard des acides haloacétiques est calculée pour chaque trimestre civil à l’aide de la formule suivante :

[A + B + C + D] ÷ 4

où :

«A» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours de ce trimestre civil,

  «B» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du trimestre civil qui précède immédiatement le trimestre civil visé à l’élément «A»,

  «C» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du trimestre civil qui précède immédiatement le trimestre civil visé à l’élément «B»,

«D» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du trimestre civil qui précède immédiatement le trimestre civil visé à l’élément «C».

(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5), si les conditions suivantes ont été réunies après que les échantillons ont été prélevés et analysés en application des paragraphes (1) et (2) pendant au moins 12 trimestres civils consécutifs, un réseau d’eau potable qui est un petit réseau résidentiel municipal ou un réseau résidentiel toutes saisons non municipal peut cesser de faire l’objet d’échantillonnages et d’analyses pendant huit trimestres civils consécutifs :

1. Aucun résultat d’analyse obtenu au cours des 12 trimestres civils précédents n’a indiqué une concentration d’acides haloacétiques supérieure à 0,040 milligramme par litre.

2. La source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable est la même que celle utilisée au cours des trimestres civils visés à la disposition 1.

3. Le matériel de traitement utilisé au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 n’a subi aucune transformation pouvant faire augmenter les concentrations de trihalométhanes dans le réseau d’eau potable.

4. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable n’a pas reçu une directive écrite visée au paragraphe (6) de la part du directeur au cours des trimestres civils visés à la disposition 1.

(5) Un réseau d’eau potable qui est un petit réseau résidentiel municipal ou un réseau résidentiel toutes saisons non municipal visé au paragraphe (4) et qui a cessé de faire l’objet d’échantillonnages et d’analyses pendant huit trimestres civils consécutifs doit recommencer à faire l’objet des échantillonnages et des analyses qu’exigent les paragraphes (1) et (2) pendant quatre trimestres civils consécutifs et peut continuer ainsi de cesser à en faire l’objet pendant huit trimestres civils consécutifs et de recommencer à en faire l’objet pendant quatre trimestres civils consécutifs tant que les conditions suivantes sont réunies à l’égard de la période d’échantillonnage et d’analyse :

1. Aucun résultat d’analyse obtenu au cours de la période de quatre trimestres civils consécutifs d’échantillonnage et d’analyse n’a indiqué une concentration d’acides haloacétiques supérieure à 0,040 milligramme par litre.

2. La source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable est la même que celle utilisée au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 ainsi qu’au cours des huit trimestres civils consécutifs qui précèdent la période d’échantillonnage et d’analyse.

3. Le matériel de traitement utilisé au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 ainsi qu’au cours des huit trimestres civils consécutifs qui précèdent la période d’échantillonnage et d’analyse n’a subi aucune transformation pouvant faire augmenter les concentrations de trihalométhanes dans le réseau d’eau potable.

4. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable n’a pas reçu une directive écrite visée au paragraphe (6) de la part du directeur au cours des trimestres civils visés à la disposition 1 ni au cours des huit trimestres civils consécutifs qui précèdent la période d’échantillonnage et d’analyse.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si le directeur a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau du réseau d’eau potable ou de transformations du matériel de traitement et que, à son avis, ces changements ou transformations pourraient faire augmenter les concentrations d’acides haloacétiques dans le réseau, il donne au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau une directive écrite indiquant que les exigences des paragraphes (1) et (2), prévoyant l’échantillonnage et l’analyse tous les trimestres civils, s’appliquent au réseau.

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par remplacement de «la norme applicable au fluorure» par «les normes applicables au fluorure et aux trihalométhanes».

(2) La disposition 1 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «les normes applicables au fluorure et aux trihalométhanes» par «les normes applicables au fluorure, aux acides haloacétiques et aux trihalométhanes».

(3) Le paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. Celui qui indique une moyenne annuelle mobile des résultats trimestriels supérieure à 0,100 milligramme par litre dans des échantillons analysés pour en mesurer la concentration de trihalométhanes en application du paragraphe 13-6 (2) de l’annexe 13, calculée conformément au paragraphe 13-6 (3) de l’annexe 13.

(4) Le paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11. Celui qui indique une moyenne annuelle mobile des résultats trimestriels supérieure à 0,080 milligramme par litre dans des échantillons analysés pour en mesurer la concentration d’acides haloacétiques en application du paragraphe 13-6.1 (2) de l’annexe 13, calculée conformément au paragraphe 13-6.1 (3) de l’annexe 13.

6. (1) Le paragraphe 16-6 (2) de l’annexe 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport immédiat qu’exige l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou le paragraphe 18 (1) de la Loi, à l’exclusion du rapport immédiat portant sur un résultat d’analyse insatisfaisant prescrit par la disposition 10 du paragraphe 16-3 (1), doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne visée au paragraphe (3).

(2) L’article 16-6 de l’annexe 16 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), le rapport immédiat qu’exige l’article 16-5 de la présente annexe ou l’article 18 de la Loi portant sur un résultat d’analyse insatisfaisant prescrit par la disposition 10 du paragraphe 16-3 (1) doit être fait en donnant un avis écrit conformément aux articles 16-7 et 16-8.

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à la personne visée à la disposition 2 du paragraphe 18 (1) de la Loi qui exploite un laboratoire et qui est tenue, en application de ce paragraphe, de faire rapport immédiatement d’un résultat d’analyse insatisfaisant prescrit par la disposition 10 du paragraphe 16-3 (1) si elle se conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 12 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 248/03 (Drinking Water Testing Services) pris en vertu de la Loi dans les 48 heures après que le rapport du résultat d’analyse a été autorisé en application du paragraphe 12 (1) de ce règlement.

(3) Le paragraphe 16-6 (2) de l’annexe 16 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «la disposition 10» par «la disposition 10 ou 11».

(4) Le paragraphe 16-6 (3.1) de l’annexe 16 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «la disposition 10» par «la disposition 10 ou 11».

(5) Le paragraphe 16-6 (3.2) de l’annexe 16 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «la disposition 10» par «la disposition 10 ou 11».

7. (1) Les paragraphes 16-7 (1) et (2) de l’annexe 16 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement conformément au paragraphe 16-6 (2), en plus de le faire en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne visée au paragraphe 16-6 (3), donne un avis écrit conformément au présent article et à l’article 16-8 dans les 24 heures qui suivent le moment où le rapport immédiat est fait en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi.

(2) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement en donnant un avis écrit conformément au paragraphe 16-6 (3.1) donne cet avis conformément au présent article et à l’article 16-8 au plus tard sept jours après le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’analyse qui a donné le résultat insatisfaisant a été effectuée.

(2) Le paragraphe 16-7 (3) de l’annexe 16 du Règlement est modifié par remplacement de «qu’exige le paragraphe (1)» par «qu’exigent les paragraphes (1) et (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. (1) La disposition 1 de l’article 17-10 de l’annexe 17 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de la disposition.

(2) L’article 17-10 de l’annexe 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux rapports qui doivent être faits à l’égard des trihalométhanes.

(3) Le paragraphe 17-10 (2) de l’annexe 17 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est modifié par insertion de «ou des acides haloacétiques» à la fin du paragraphe.

9. (1) La disposition 1 de l’article 18-10 de l’annexe 18 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de la disposition.

(2) L’article 18-10 de l’annexe 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux rapports qui doivent être faits à l’égard des trihalométhanes.

(3) Le paragraphe 18-10 (2) de l’annexe 18 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est modifié par insertion de «ou des acides haloacétiques» à la fin du paragraphe.

10. L’annexe 24 du règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 24
Paramètres organiques

Point

Paramètre

1.

Alachlore

2.

Atrazine + métabolites N-désalkylés

3.

Azinphos-méthyl

4.

Benzène

5.

Benzo(a)pyrène

6.

Bromoxynil

7.

Carbaryl

8.

Carbofuran

9.

Tétrachlorure de carbone

10.

Chlorpyrifos

11.

Diazinon

12.

Dicamba

13.

1,2-dichlorobenzène

14.

1,4-dichlorobenzène

15.

1,2-dichloroéthane

16.

Dichloro-1,1 éthylène (chlorure de vinylidène)

17.

Dichlorométhane

18.

2,4-dichlorophénol

19.

Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique 2,4-D

20.

Diclofop-méthyl

21.

Diméthoate

22.

Diquat

23.

Diuron

24.

Glyphosate

25.

Malathion

26

Acide (4-chloro-2-méthylphénoxy) acétique

27.

Métolachlore

28.

Métribuzine

29.

Monochlorobenzène

30.

Paraquat

31.

Pentachlorophénol

32.

Phorate

33.

Piclorame

34.

Biphényles polychlorés (BPC)

35.

Prométryne

36.

Simazine

37.

Terbufos

38.

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

39.

2,3,4,6-tétrachlorophénol

40.

Triallate

41.

Trichloréthylène

42.

2,4,6-trichlorophénol

43.

Trifluraline

44.

Chlorure de vinyle

 

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2 et 3, les paragraphes 5 (1) et (3), 6 (1) et (2), l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et 9 (1) et (2) ainsi que l’article 10 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Les paragraphes 4 (2), 5 (2) et (4), 6 (3), (4) et (5), 8 (3) et 9 (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

 

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