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Règl. de l'Ont. 399/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/15

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 9 décembre 2015
déposé le 11 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 47 du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités des préposés aux services de soutien personnel

47. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, à compter du 1er janvier 2016, chaque personne qu’il embauche comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre :

a) ait terminé avec succès un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux exigences du paragraphe (2);

b) lui ait fourni une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement.

(2) Le programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel doit :

a) d’une part, satisfaire :

(i) soit aux normes figurant dans le document intitulé Normes pour le programme : Préposé aux services de soutien personnel, publié par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et daté de juillet 2014,

(ii) soit aux normes figurant dans le document intitulé Normes de formation : Préposé aux services de soutien personnel, publié par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et daté d’octobre 2014;

b) d’autre part, durer au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut embaucher comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, selon le cas :

a) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou bien une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui réunit les conditions suivantes :

(i) de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, cette personne possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel,

(ii) cette personne est titulaire du certificat d’inscription approprié en vigueur décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

b) une personne qui travaillait ou était employée comme préposé aux services de soutien personnel dans un foyer de soins de longue durée à quelque moment que ce soit au cours des 12 mois précédant le 1er juillet 2011 si cette personne :

(i) avait travaillé à temps plein comme préposé aux services de soutien personnel pendant au moins trois ans au cours des cinq années ayant précédé son embauche,

(ii) avait travaillé à temps partiel comme préposé aux services de soutien personnel pendant l’équivalent d’au moins trois ans à temps plein au cours des sept années ayant précédé son embauche;

c) une personne qui est inscrite à un programme d’enseignement pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés et qui, de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel;

d) une personne qui est inscrite à un programme visé au paragraphe (2) et qui est en voie d’acquérir l’expérience pratique de travail qui constitue l’une des exigences du programme, à condition qu’elle travaille sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme;

e) une personne qui réunit les conditions suivantes :

(i) elle détient un diplôme ou un certificat conféré dans un autre territoire à l’issue d’un programme d’au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail,

(ii) elle possède un ensemble de compétences équivalant, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, à celui que devrait posséder, selon les attentes du titulaire de permis, une personne ayant terminé un programme visé à l’alinéa (2) a),

(iii) elle a fourni au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement;

f) une personne qui est inscrite à un programme d’au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail, qui satisfait à l’un des types de normes énoncées ci-dessous, à condition qu’elle travaille sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme :

(i) les normes professionnelles établies par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

(ii) les normes établies par l’Association nationale des collèges de carrières,

(iii) les normes établies par l’Association ontarienne de soutien communautaire;

g) une personne qui, au plus tard le 1er juillet 2018, a terminé avec succès un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa f), autre que l’exigence relative au travail sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé, et qui a fourni au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement.

(4) Le titulaire de permis met fin à l’emploi des personnes suivantes embauchées comme préposés aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de leur titre :

a) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) c) ou d), si celles-ci cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès dans les cinq ans suivant leur date d’embauche;

b) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) f), si celles-ci cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès au plus tard le 1er juillet 2018;

c) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) c), d) ou f), si celles-ci ne fournissent pas au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement dans les 90 jours suivant l’obtention du diplôme.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.

 

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