Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 406/15 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 406/15

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 9 décembre 2015
déposé le 11 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2015

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. (1) Les numéros 354 à 367.1 de l’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

354.

Omettre de s’arrêter à un passage pour piétons

alinéa 140 (1) a)

 

355.

Omettre de s’arrêter à un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) a)

 

356.

Dépasser un véhicule arrêté à un passage pour piétons

alinéa 140 (1) b)

 

357.

Dépasser un véhicule arrêté à un passage pour piétons — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) b)

 

358.

Omettre de céder le passage à un piéton sur la chaussée

alinéa 140 (1) c)

 

359.

Omettre de céder le passage à un piéton sur la chaussée — zone de sécurité communautaire

alinéa 140 (1) c)

(2) Les numéros 369 et 369.1 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés.

(3) Les numéros 404 et 404.1 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

404.

Dans le cas d’un cycliste, ne pas observer les feux de la voie

alinéa 144 (10) a)

 

404.1

Dans le cas d’un cycliste, ne pas observer les feux de la voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 144 (10) a)

 

404.2

Ne pas observer les feux de la voie

alinéa 144 (10) b)

 

404.3

Ne pas observer les feux de la voie — zone de sécurité communautaire

alinéa 144 (10) b)

 

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 39 (1) de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 40 (1) de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English