Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 417/15 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 16 décembre 2015 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/15

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 16 décembre 2015
déposé le 16 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2016

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 4.0.1

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Vendre des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 2 (1)

2.

Fournir des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 2 (1)

3.

Vendre des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

4.

Fournir des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 2 (2)

5.

Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur

paragraphe 2 (4)

6.

Omettre de poser des affiches relatives à la restriction quant à l’âge

article 6

7.

Omettre de poser des affiches relatives aux pièces d’identité

article 6

8.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques

paragraphe 9 (1)

 

2. (1) L’annexe 83.0.1 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

12.1

Vendre du tabac au détail avec un article promotionnel

paragraphe 3.1 (3.1)

12.2

Mettre en vente au détail du tabac avec un article promotionnel

paragraphe 3.1 (3.1)

 

. . . . .

 

37.1

Omettre, dans le cas de l’employeur, de poser les affiches prescrites

alinéa 9 (3) c)

 

. . . . .

 

42.1

Omettre, dans le cas du propriétaire, de poser les affiches prescrites

alinéa 9 (6) c)

 

(2) Les numéros 27.5, 27.6, 27.7 et 27.8 de l’annexe 83.0.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

27.5

Vendre des produits du tabac aromatisés

paragraphe 6.1 (2)

27.6

Mettre en vente des produits du tabac aromatisés

paragraphe 6.1 (2)

27.7

Distribuer des produits du tabac aromatisés

paragraphe 6.1 (2)

27.8

Offrir de distribuer des produits du tabac aromatisés

paragraphe 6.1 (2)

 

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English