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Règl. de l'Ont. 45/16 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 45/16

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 2 mars 2016
déposé le 4 mars 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CE JOUR)

1. Le paragraphe 37.1 (15) du Règlement de l’Ontario 403/96 est modifié par remplacement de «Si un tribunal ou un arbitre décide» par «S’il est décidé» au début du paragraphe.

2. L’alinéa 37.3 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) s’il y a un différend visé à l’article 280 de la Loi quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 14 (2) ou 15 (5), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, il les paie en attendant le règlement du différend.

3. L’alinéa 38.1 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) s’il y a un différend visé à l’article 280 de la Loi quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 14 (2) ou 15 (5), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, l’assureur les paie en attendant le règlement du différend.

4. Le paragraphe 42.1 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «conformément aux articles 280 à 283 de la Loi» par «visé au paragraphe 280 (1) de la Loi».

5. Les articles 50 et 51 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative aux instances

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne assurée ne doit pas présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La personne assurée n’a pas avisé l’assureur des circonstances qui ont donné lieu à une demande d’indemnité ou n’a pas présenté cette demande dans les délais prescrits par le présent règlement.

2. Si elle devait subir une évaluation désignée visée à l’article 43, la personne assurée ne l’a pas fait ou ne s’est pas conformée à cet article.

(2) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut autoriser la personne assurée à présenter une requête malgré la disposition 2 du paragraphe (1).

(3) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut assortir de conditions l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) du présent article.

Délai pour introduire une instance

51. Toute requête visée au paragraphe 280 (2) de la Loi portant sur une indemnité doit être présentée dans les deux ans qui suivent le refus de l’assureur de verser la somme demandée.

6. (1) Le paragraphe 65 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), est nulle la cession d’une indemnité prévue par le présent règlement.

(2) L’article 65 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si la cession d’une indemnité à une personne est nulle :

a) d’une part, le paragraphe 280 (2) de la Loi ne s’applique pas à la personne;

b) d’autre part, le paragraphe 280 (3) de la Loi s’applique à la personne, mais non l’exception prévue à ce paragraphe, laquelle permet d’introduire une instance.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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