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Règl. de l'Ont. 58/16 : COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATOIRES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES - INTERDICTION ET OBLIGATIONS

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 58/16

pris en vertu de la

Loi sur les services policiers

pris le 21 mars 2016
déposé le 21 mars 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mars 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2016

Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances - interdiction et obligations

SOMMAIRE

PARTIE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.

Application — tentatives de collecte

2.

Application — renseignements recueillis

3.

Non-application — personne nommée en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

4.

Interprétation — tentative de collecte de renseignements identificatoires

PARTIE II
INTERDICTION : CERTAINES COLLECTES DE RENSEIGNEMENTS

5.

Restrictions applicables à la collecte de certains renseignements

PARTIE III
OBLIGATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DE RENSEIGNEMENTS

Obligations de l’agent de police

6.

Obligation d’informer avant une tentative de collecte de renseignements

7.

Document à l’intention du particulier

8.

Obligation de l’agent de police de consigner son motif et d’autres renseignements

Inclusion des renseignements recueillis dans des bases de données policières

9.

Renseignements recueillis dans des bases de données policières

Restrictions relatives aux objectifs de rendement

10.

Interdiction de prendre en compte des objectifs de rendement dans l’évaluation du travail

PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS

Formation

11.

Obligation des chefs de police d’assurer la formation

Politiques et marches à suivre

12.

Obligation des commissions de police et du ministre d’élaborer des politiques

13.

Obligation des chefs de police d’établir des marches à suivre

Rapports, examens et conformité

14.

Rapport annuel

15.

Obligation des chefs de police d’examiner les pratiques et d’en faire rapport

16.

Obligation des chefs de police de mettre à disposition des documents

17.

Examen du présent règlement

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR

18.

Entrée en vigueur

Partie I
Application et interprétation

Application — tentatives de collecte

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de toute tentative par un agent de police pour recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant si cette tentative est effectuée :

a) soit afin de se renseigner sur des infractions qui ont été ou pourraient être commises;

b) soit afin de se renseigner sur des activités suspectes pour détecter des infractions;

c) soit afin de recueillir des informations aux fins du renseignement.

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une tentative de collecte effectuée par un agent de police afin d’enquêter sur une infraction dont il soupçonne raisonnablement qu’elle a été ou sera commise.

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une tentative par un agent de police pour recueillir des renseignements identificatoires auprès d’un particulier si, selon le cas :

a) le particulier est légalement tenu de fournir les renseignements à un agent de police;

b) le particulier est en état d’arrestation ou est détenu;

c) l’agent participe à une opération secrète;

d) l’agent exécute un mandat, agit conformément à une ordonnance judiciaire ou exerce des fonctions connexes;

e) le particulier auprès duquel l’agent tente de recueillir des renseignements est employé dans l’administration de la justice, ou exerce des fonctions ou fournit des services qui se rapportent d’une autre façon à l’exécution des fonctions de l’agent.

Application — renseignements recueillis

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des renseignements identificatoires recueillis le 1er janvier 2017 ou après cette date par suite d’une tentative de collecte qu’il vise.

(2) Le présent règlement ne s’applique à l’égard des renseignements identificatoires qui ont été recueillis avant le 1er janvier 2017 que conformément à la disposition 5 du paragraphe 12 (1) et au paragraphe 13 (1) en ce qui concerne cette disposition.

Non-application — personne nommée en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des tentatives de collecte de renseignements effectuées par une personne nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à l’égard des renseignements recueillis par cette personne.

Interprétation — tentative de collecte de renseignements identificatoires

4. La définition suivante s’applique dans le cadre du présent règlement.

«tentative de collecte auprès d’un particulier de renseignements identificatoires le concernant» S’entend d’une tentative de collecte de renseignements identificatoires consistant à demander au particulier, lors d’une rencontre en tête-à-tête, de donner son identité ou de fournir des renseignements permettant de l’identifier. S’entend notamment d’une telle tentative, que des renseignements identificatoires soient recueillis ou non.

Partie II
Interdiction : certaines collectes de renseignements

Restrictions applicables à la collecte de certains renseignements

5. (1) L’agent de police ne doit pas tenter de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant si, selon le cas :

a) un élément du motif de la tentative de collecte consiste dans le fait que l’agent perçoit le particulier comme appartenant à un groupe racialisé donné, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agent cherche un particulier donné,

(ii) l’appartenance au groupe racialisé fait partie d’une description du particulier donné ou est évidente d’après une représentation visuelle de ce particulier,

(iii) l’agent a des renseignements supplémentaires, outre le fait que le particulier donné appartient à un groupe racialisé, qui peuvent aider à identifier le particulier ou à en affiner la description;

b) la tentative de collecte est effectuée d’une façon arbitraire.

(2) Sans préjudice de ce qui pourrait constituer les renseignements supplémentaires requis aux termes du sous-alinéa (1) a) (iii), ces renseignements peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

a) l’apparence du particulier, y compris des renseignements sur ses vêtements, sa taille, son poids, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux ou sa coiffure;

b) l’endroit où pourrait se trouver le particulier;

c) le type de véhicule dans lequel pourrait se trouver le particulier;

d) les personnes fréquentées par le particulier et avec lesquelles il pourrait se trouver;

e) le comportement du particulier.

(3) Les renseignements supplémentaires requis aux termes du sous-alinéa (1) a) (iii) ne peuvent pas consister uniquement en le sexe du particulier, l’âge approximatif du particulier ou ces deux éléments.

(4) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la tentative de collecte par l’agent de police auprès d’un particulier est effectuée d’une façon arbitraire, sauf si l’agent a un motif qu’il peut formuler clairement et qui remplit les critères suivants :

1. Le motif comprend des précisions concernant le particulier qui font soupçonner raisonnablement l’agent que l’identification du particulier peut contribuer ou aider à une recherche de renseignements visée à l’alinéa 1 (1) a) ou b) ou à une collecte d’informations visée à l’alinéa 1 (1) c).

2. Le motif ne comprend pas l’un ou l’autre des faits suivants :

i. le fait que le particulier a refusé de répondre à une question de l’agent à laquelle il n’était pas légalement tenu de répondre,

ii. le fait que le particulier a tenté ou tente de mettre fin à l’interaction avec l’agent dans des circonstances où il en a légalement le droit.

3. Le motif ne consiste pas uniquement dans le fait que le particulier se trouve dans un lieu à forte criminalité.

Partie III
Obligations relatives aux collectes de renseignements

Obligations de l’agent de police

Obligation d’informer avant une tentative de collecte de renseignements

6. (1) L’agent de police ne doit pas tenter de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant à moins de faire ce qui suit, conformément aux marches à suivre établies en application de l’article 13 :

a) il a informé le particulier que ce dernier n’est pas tenu de lui fournir des renseignements identificatoires;

b) il a informé le particulier du motif pour lequel il tente de recueillir les renseignements identificatoires le concernant.

(2) L’agent de police n’est pas tenu d’informer le particulier en application de l’alinéa (1) a) ou b) s’il a un motif de croire que le fait de l’informer en application de cet alinéa pourrait compromettre la sécurité d’un particulier.

(3) L’agent de police n’est pas tenu d’informer le particulier en application de l’alinéa (1) b) s’il a un motif de croire que le fait de l’informer en application de cet alinéa :

a) soit compromettrait vraisemblablement une enquête policière en cours;

b) soit permettrait l’identification d’un informateur;

c) soit pourrait, contrairement à la loi, révéler l’identité d’une personne, y compris l’identité d’un adolescent contrairement à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

(4) Le motif requis aux termes du paragraphe (2) ou (3) doit être un motif que l’agent de police peut formuler clairement et doit comprendre des précisions se rapportant aux circonstances particulières.

Document à l’intention du particulier

7. (1) L’agent de police qui tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant :

a) d’une part, offre au particulier de lui remettre un document dans lequel la tentative est consignée;

b) d’autre part, remet ce document au particulier si ce dernier lui fait savoir qu’il le veut.

(2) L’agent de police n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il a un motif de croire que le fait de continuer d’interagir avec le particulier, selon le cas :

a) pourrait compromettre la sécurité d’un particulier;

b) pourrait retarder l’intervention de l’agent en ce qui concerne une autre question nécessitant une intervention immédiate.

(3) Le motif requis aux termes du paragraphe (2) doit être un motif que l’agent de police peut formuler clairement et doit comprendre des précisions se rapportant aux circonstances particulières.

(4) Le document dont la remise est exigée aux termes du paragraphe (1) comprend, au minimum, les renseignements suivants :

1. Les nom et numéro matricule de l’agent ainsi que les date, heure et lieu où est effectuée la tentative de collecte.

2. Des renseignements sur la façon de communiquer avec le directeur indépendant d’examen de la police.

3. Une explication du fait que le particulier peut demander l’accès aux renseignements le concernant dont un corps de police a la garde ou le contrôle en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas d’un corps de police municipal, ou en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario, et des renseignements sur la façon de communiquer avec les personnes auxquelles une telle demande peut être présentée.

Obligation de l’agent de police de consigner son motif et d’autres renseignements

8. L’agent de police qui tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant consigne ce qui suit :

1. Le motif de l’agent pour la tentative de collecte effectuée, y compris les précisions visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (4).

2. Une mention indiquant si le particulier a été informé conformément aux alinéas 6 (1) a) et b) ou, si le fait de l’informer en application de l’un de ces alinéas n’était pas requis aux termes du paragraphe 6 (2) ou (3), le motif pour lequel cela ne l’était pas.

3. Une mention indiquant si le document a été offert au particulier conformément à l’alinéa 7 (1) a) ou, si l’offre du document n’était pas exigée aux termes du paragraphe 7 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas.

4. Une mention indiquant si le document offert aux termes de l’alinéa 7 (1) a) a été remis au particulier ou, si la remise du document n’était pas exigée aux termes de l’alinéa 7 (1) b) ou du paragraphe 7 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas.

5. Les autres renseignements dont le chef de police exige la consignation par l’agent.

Inclusion des renseignements recueillis dans des bases de données policières

Renseignements recueillis dans des bases de données policières

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’inclusion, dans des bases de données sous le contrôle d’un corps de police, de renseignements identificatoires concernant un particulier qu’un agent de police a recueillis auprès de ce dernier.

(2) Le chef de police veille à ce que les exigences du présent article soient respectées.

(3) L’accès aux renseignements identificatoires doit être restreint conformément au paragraphe (10), à moins que les renseignements ne puissent être inclus dans une base de données en vertu du présent article, sans qu’en soit restreint l’accès par les membres du corps de police.

(4) Des renseignements identificatoires peuvent être inclus dans une base de données sans qu’en soit restreint l’accès par les membres du corps de police si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’agent de police qui a recueilli les renseignements a inscrit les mentions suivantes :

(i) la tentative de collecte était conforme à l’article 5,

(ii) le particulier a été informé conformément aux alinéas 6 (1) a) et b) ou, si le fait de l’informer en application de l’un de ces alinéas n’était pas requis aux termes du paragraphe 6 (2) ou (3), le motif pour lequel cela ne l’était pas,

(iii) le document a été offert au particulier conformément à l’alinéa 7 (1) a) ou, si l’offre du document n’était pas exigée aux termes du paragraphe 7 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas,

(iv) le document offert a été remis au particulier conformément à l’alinéa 7 (1) a) ou, si la remise du document n’était pas exigée aux termes de l’alinéa 7 (1) b) ou du paragraphe 7 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas;

b) selon le cas :

(i) le chef de police ou la personne désignée par le chef de police a déterminé, après étude des motifs de l’agent pour effectuer la tentative de collecte, y compris les précisions visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (4), que l’article 5, selon toute apparence, a été observé, et s’est assuré que l’alinéa a) a été observé,

(ii) la base de données contient une mention indiquant que ce qui est requis aux termes du sous-alinéa (i) n’a pas encore été fait.

(5) Les exigences suivantes s’appliquent si ce qui est requis aux termes du sous-alinéa (4) b) (i) n’a pas été fait lorsque les renseignements identificatoires ont été inclus dans la base de données :

1. Le chef de police ou la personne désignée par le chef de police effectue un examen, au plus tard 30 jours après que les renseignements ont été entrés pour la première fois dans une base de données sous le contrôle du corps de police, pour déterminer, après étude des motifs de l’agent pour effectuer la tentative de collecte, y compris les précisions visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (4), si l’article 5, selon toute apparence, a été observé ou non, et si l’alinéa (4) a) a été observé ou non.

2. S’il est déterminé que l’article 5, selon toute apparence, a été observé et que l’alinéa (4) a) a été observé, la mention exigée aux termes du sous-alinéa (4) b) (ii) peut être supprimée.

3. Si, avant la fin du délai de 30 jours prévu à la disposition 1, il n’est pas déterminé que l’article 5, selon toute apparence, a été observé et que l’alinéa (4) a) a été observé, les renseignements identificatoires sont conservés, sous réserve des marches à suivre établies en application de l’article 13 en ce qui concerne la disposition 4 du paragraphe 12 (1), dans une base de données sous le contrôle du corps de police, mais l’accès aux renseignements ainsi conservés doit être restreint conformément au paragraphe (10).

(6) Au moins une fois par année, le chef de police ou la personne désignée par le chef de police effectue des examens détaillés d’un échantillon aléatoire de taille appropriée des entrées de renseignements identificatoires inclus dans une base de données en vertu du paragraphe (4) pour estimer, avec une marge d’erreur de plus ou moins 5 % et un niveau de confiance de 95 %, si les articles 5, 6 et 7, selon toute apparence, ont été observés ou non.

(7) Si, par suite d’un examen détaillé effectué en application du paragraphe (6), il est déterminé, à l’égard de renseignements identificatoires inclus dans une base de données en vertu du paragraphe (4), que l’article 5, 6 ou 7 n’a pas été observé, les renseignements identificatoires doivent être conservés, sous réserve des marches à suivre établies en application de l’article 13 en ce qui concerne la disposition 4 du paragraphe 12 (1), dans une base de données sous le contrôle du corps de police, mais l’accès aux renseignements ainsi conservés doit être restreint conformément au paragraphe (10).

(8) Le chef de police étudie les résultats des examens détaillés effectués en application du paragraphe (6) et prend les mesures qu’il estime appropriées.

(9) L’accès aux renseignements identificatoires doit être restreint conformément au paragraphe (10) après le cinquième anniversaire de la date à laquelle ils ont été entrés pour la première fois dans une base de données sous le contrôle du corps de police.

(10) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des renseignements identificatoires auxquels l’accès doit être restreint :

1. Nul ne peut accéder à ces renseignements sans l’autorisation du chef de police ou de la personne désignée par le chef de police.

2. Un membre du corps de police ne peut être autorisé à accéder à ces renseignements que si le chef de police ou la personne désignée par le chef de police est convaincu que l’accès à ceux-ci est requis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. aux fins d’une enquête policière en cours,

ii. relativement à une instance judiciaire en cours ou envisagée,

iii. aux fins de traitement d’une plainte visée à la partie V de la Loi ou pour les besoins d’une enquête visée à l’alinéa 25 (1) a) de la Loi,

iv. afin de dresser le rapport annuel visé au paragraphe 14 (1) ou le rapport requis aux termes de l’article 15,

v. aux fins de conformité à une exigence légale,

vi. aux fins d’évaluation du rendement d’un agent de police.

Restrictions relatives aux objectifs de rendement

Interdiction de prendre en compte des objectifs de rendement dans l’évaluation du travail

10. Tout chef de police veille à ce qu’aucun objectif de rendement fondé sur l’un ou l’autre des facteurs suivants ne soit pris en compte pour évaluer l’exécution par un agent de police de son corps de police de son travail :

1. Le nombre de fois, au cours d’une période déterminée, que l’agent recueille ou tente de recueillir auprès de particuliers des renseignements identificatoires les concernant.

2. Le nombre de particuliers auprès desquels l’agent recueille ou tente de recueillir des renseignements identificatoires au cours d’une période déterminée.

Partie IV
Autres questions

Formation

Obligation des chefs de police d’assurer la formation

11. (1) Tout chef de police veille à ce que chaque agent de police de son corps de police qui tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant, ou qui agit en qualité de personne désignée par le chef de police aux termes de l’article 9, ait terminé avec succès la formation exigée aux termes du présent article au cours des 36 mois précédents.

(2) La formation visée au paragraphe (1) comprend une formation sur les sujets suivants :

1. Le droit d’un particulier de ne pas fournir de renseignements à un agent de police, les limitations de ce droit et la façon de veiller à ce que ce droit soit respecté.

2. Le droit d’un particulier de mettre fin à une interaction avec un agent de police, les limitations de ce droit et la façon d’éviter la détention psychologique illégale d’un particulier.

3. La sensibilisation aux préjugés, à la discrimination et au racisme ainsi que la façon de les éviter lors de la prestation des services policiers.

4. Le droit des particuliers d’avoir accès aux renseignements les concernant dont un corps de police a la garde ou le contrôle.

5. L’amorce d’interactions avec des membres du public.

6. Le présent règlement et son application.

(3) La formation visée au paragraphe (1) doit être dispensée au Collège de police de l’Ontario ou par un instructeur qui a reçu, à ce même collège, une formation l’habilitant à dispenser la formation visée au paragraphe (1).

(4) La formation visée au paragraphe (1) doit être basée sur un programme approuvé par le directeur du Collège de police de l’Ontario.

Politiques et marches à suivre

Obligation des commissions de police et du ministre d’élaborer des politiques

12. (1) Les commissions de police élaborent des politiques en ce qui concerne les questions suivantes :

1. Le document à remettre aux particuliers en application de l’article 7.

2. La teneur, en ce qui concerne les questions auxquelles s’applique le présent règlement, du rapport annuel visé au paragraphe 14 (1).

3. Le rapport requis aux termes de l’article 15.

4. La conservation des renseignements identificatoires recueillis le 1er janvier 2017 ou après cette date et l’accès à ceux-ci et leur divulgation, y compris la conservation des renseignements identificatoires recueillis contrairement au présent règlement.

5. La conservation des renseignements identificatoires recueillis avant le 1er janvier 2017 à l’égard desquels le présent règlement se serait appliqué si la collecte avait été effectuée le 1er janvier 2017, l’accès à ceux-ci et leur divulgation.

(2) La politique élaborée en application de la disposition 4 du paragraphe (1) doit prévoir que les renseignements identificatoires recueillis contrairement au présent règlement ne sont pas conservés plus longtemps qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour faire en sorte qu’ils puissent être consultés dans les cas autorisés aux termes de la disposition 2 du paragraphe 9 (10).

(3) Les obligations imposées par les paragraphes (1) et (2) aux commissions de police en ce qui concerne les corps de police municipaux s’appliquent au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en ce qui concerne la Police provinciale de l’Ontario.

(4) Les politiques élaborées en application du présent article doivent être conformes au présent règlement.

Obligation des chefs de police d’établir des marches à suivre

13. (1) Les chefs de police établissent des marches à suivre relatives aux questions énoncées au paragraphe 12 (1).

(2) Les marches à suivre établies en application du paragraphe (1) doivent être conformes au présent règlement et aux politiques pertinentes élaborées en application de l’article 12.

Rapports, examens et conformité

Rapport annuel

14. (1) Le présent article s’applique :

a) au rapport annuel remis par un chef de police municipal à une commission de police en application de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 3/99 (Adequacy and Effectiveness of Police Services) pris en vertu de la Loi;

b) au rapport annuel remis par le commissaire en application du paragraphe 17 (4) de la Loi.

(2) Tout chef de police veille à ce que son rapport annuel comprenne les renseignements suivants relativement aux tentatives de collecte de renseignements identificatoires effectuées :

1. Le nombre de tentatives de collecte et le nombre de ces tentatives dans le cadre desquelles des renseignements identificatoires ont été recueillis.

2. Le nombre de particuliers auprès desquels des renseignements identificatoires ont été recueillis.

3. Le nombre de fois que chacune des dispositions suivantes a été invoquée pour ne pas faire quelque chose qui aurait été exigé par ailleurs aux termes du paragraphe 6 (1) :

i. le paragraphe 6 (2),

ii. l’alinéa 6 (3) a),

iii. l’alinéa 6 (3) b),

iv. l’alinéa 6 (3) c).

4. Le nombre de fois qu’un document n’a pas été remis à un particulier en application de l’alinéa 7 (1) b) parce qu’il n’a pas fait savoir qu’il le voulait.

5. Le nombre de fois que chacun des alinéas suivants a été invoqué pour ne pas faire quelque chose qui aurait été exigé par ailleurs aux termes du paragraphe 7 (1) :

i. l’alinéa 7 (2) a),

ii. l’alinéa 7 (2) b).

6. Le nombre de tentatives de collecte effectuées auprès de particuliers qui sont perçus, par un agent de police, comme appartenant à l’un des groupes suivants fondé sur le sexe du particulier :

i. les particuliers du sexe masculin,

ii. les particuliers du sexe féminin.

7. Pour chaque groupe d’âge établi par le chef de police pour l’application de la présente disposition, le nombre de tentatives de collecte effectuées auprès de particuliers qui sont perçus, par un agent de police, comme appartenant à ce groupe d’âge.

8. Pour chaque groupe racialisé établi par le chef de police pour l’application de la présente disposition, le nombre de tentatives de collecte effectuées auprès de particuliers qui sont perçus, par un agent de police, comme appartenant à ce groupe racialisé.

9. Une mention, fondée sur une analyse des renseignements fournis en application du présent paragraphe, indiquant si les tentatives de collecte ont été effectuées de façon disproportionnée auprès de particuliers appartenant à un groupe fondé sur le sexe du particulier, à un groupe d’âge donné ou à un groupe racialisé donné, ou à une combinaison de ces groupes, et, si tel est le cas, tout renseignement supplémentaire que le chef de police estime pertinent pour expliquer cette disproportion.

10. Les quartiers ou les secteurs où des tentatives de collecte ont été effectuées et le nombre de tentatives de collecte effectuées dans chaque quartier ou secteur.

11. Le nombre de fois qu’il est déterminé, aux termes du paragraphe 9 (5), que l’article 5 ou l’alinéa 9 (4) a) n’a pas été observé.

12. Le nombre de fois qu’il est déterminé, aux termes des paragraphes 9 (6) et (7), que l’article 5, 6 ou 7 n’a pas été observé.

13. Le nombre de fois que des membres du corps de police ont été autorisés en vertu du paragraphe 9 (10) à accéder à des renseignements identificatoires auxquels l’accès doit être restreint.

(3) Tout chef de police établit des groupes d’âge pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (2).

(4) Tout chef de police établit des groupes racialisés pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (2) et le fait de façon à permettre que les renseignements exigés par ce paragraphe en ce qui concerne les groupes racialisés puissent être comparés aux données visées aux dispositions suivantes, publiées par le gouvernement du Canada selon sa dernière Enquête nationale auprès des ménages précédant la période visée par le rapport annuel du chef de police :

1. Pour chaque groupe de minorités visibles dérivé qui est mentionné dans l’Enquête nationale auprès des ménages, le nombre de particuliers qui ont indiqué qu’ils appartenaient à ce groupe.

2. Le nombre de particuliers qui ont déclaré une identité autochtone.

(5) Le présent article n’exige pas l’inclusion de renseignements concernant quoi que ce soit qui s’est produit avant le 1er janvier 2017.

Obligation des chefs de police d’examiner les pratiques et d’en faire rapport

15. (1) Si un rapport annuel visé à l’article 14 révèle qu’il y a eu tentative de collecte, de façon disproportionnée, de renseignements identificatoires auprès de particuliers perçus comme appartenant à un groupe ou à une combinaison de groupes, le chef de police effectue un examen des pratiques de son corps de police et dresse un rapport énonçant les résultats de l’examen et les solutions qu’il propose, le cas échéant, pour remédier à la tentative de collecte disproportionnée de renseignements.

(2) Tout chef de police municipal remet son rapport à la commission de police concernée et le commissaire remet le sien au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

(3) Lorsqu’une commission de police reçoit un rapport d’un chef de police municipal en application du paragraphe (2) et que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels reçoit un rapport du commissaire en application du paragraphe (2), la commission de police ou le ministre, selon le cas :

a) publie le rapport sur Internet de façon que le public puisse le consulter gratuitement et peut le mettre à la disposition du public gratuitement de toute autre façon que la commission de police ou le ministre, selon le cas, estime appropriée;

b) étudie le rapport et toute solution proposée dans celui-ci et examine s’il faut donner, dans le cas d’une commission, des directives visant à guider en application de l’alinéa 31 (1) e) de la Loi ou, dans le cas du ministre, des directives auxquelles serait assujetti le commissaire aux termes du paragraphe 17 (2) de la Loi.

Obligation des chefs de police de mettre à disposition des documents

16. (1) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut demander à un chef de police de fournir tout renseignement en la possession ou sous le contrôle du corps de police du chef de police qui est pertinent pour l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir en application de l’alinéa 3 (2) b), d), e) ou h) de la Loi, en ce qui concerne des questions auxquelles s’applique le présent règlement.

(2) Tout chef de police se conforme, de la manière précisée par le ministre, à une demande faite en vertu du paragraphe (1).

Examen du présent règlement

17. (1) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels veille à ce qu’un examen du présent règlement soit effectué et qu’un rapport sur les constatations découlant de l’examen soit publié au plus tard le 1er janvier 2019.

Examen effectué par une personne qui n’est pas un employé du gouvernement

(2) Le ministre veille à ce que la personne qui effectue l’examen ne soit pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ni ne soit employé dans le Cabinet du Premier ministre ou dans le cabinet d’un ministre.

Consultation avec le ministre délégué à l’Action contre le racisme

(3) Le ministre veille à ce que la personne qui effectue l’examen consulte le ministre délégué à l’Action contre le racisme.

Partie V
Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 4, 10, 12 et 13 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

(3) Les articles 5 à 9, 11 et 14 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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