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Règl. de l'Ont. 121/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 6 mai 2016 en vertu de conventions de services sans fil (Loi de 2013 sur les), L.O. 2013, chap. 8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/16

pris en vertu de la

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

pris le 4 mai 2016
déposé le 6 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mai 2016

dispositions générales

Définition de «valeur de reprise»

1. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «valeur de reprise» à l’article 2 de la Loi, le fournisseur peut établir la valeur marchande des marchandises mentionnées à cet alinéa en tant que prix ou valeur de ces marchandises qu’un tiers, qui n’est ni le consommateur, ni le fournisseur, est prêt à lui verser pour ces marchandises.

Champ d’application de la Loi

2. (1) La définition suivante s’applique au paragraphe 3 (1) de la Loi.

«se trouve en Ontario» Ne se trouve pas en Ontario la personne qui mène une opération au sens du paragraphe 3 (3) de la Loi avec un consommateur se trouvant dans le territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario, dans le cas où elle se trouve également dans le territoire de cette autorité législative, même si l’opération est facilitée par l’usage ou par l’intermédiaire d’un emplacement se trouvant en Ontario.

(2) La Loi ne s’applique pas à une convention de services sans fil selon laquelle le fournisseur convient de fournir des services sans fil que le consommateur achète préalablement à leur utilisation, notamment les services visés par des cartes prépayées ou payés à l’utilisation.

Exemption : modification par le fournisseur

3. Le fournisseur qui est partie à une convention de services sans fil et qui propose de modifier la convention est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification n’est pas de nature ou propre à inciter un consommateur à la considérer, de manière raisonnable, comme suffisamment importante pour ne pas l’accepter;

b) la modification ne change pas la nature des marchandises ou des services que le fournisseur fournit aux termes de la convention, tels qu’ils y sont décrits, si ce n’est augmenter l’utilisation que le consommateur est autorisé à faire de ces services conformément à la convention;

c) la modification n’entraîne ni une augmentation du prix des marchandises ou des services que le fournisseur fournit aux termes de la convention ni un changement dans la durée de la convention;

d) le fournisseur donne au consommateur un avis écrit de la modification au moins 30 jours et au plus 90 jours avant le moment où la modification doit entrer en vigueur, si l’avis répond aux exigences suivantes :

(i) il divulgue la modification d’une manière claire et compréhensible lorsqu’il est lu en parallèle avec la convention,

(ii) il divulgue la date d’entrée en vigueur de la modification,

(iii) il comprend une mention selon laquelle le consommateur peut résilier la convention en vertu de l’article 16 de la Loi.

Exemption : copie de la convention modifiée

4. (1) Si le consommateur et le fournisseur qui sont parties à une convention de services sans fil conviennent de modifier la convention conformément au paragraphe 13 (1) de la Loi, le fournisseur est soustrait à l’application du paragraphe 13 (5) de la Loi s’il remet au consommateur, dans les 45 jours suivant celui où il reçoit l’acceptation expresse de cette modification par le consommateur, un avis écrit qui divulgue la modification et qui est clair et compréhensible lorsqu’il est lu en parallèle avec la convention.

(2) La divulgation visée au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) le prix minimal aux termes de la convention modifiée;

b) le prix de tout service que la modification ajoute à la convention de services sans fil et dont les parties ont convenu;

c) le prix de tout changement que la modification apporte à un service existant aux termes de la convention de services sans fil et dont les parties ont convenu.

Exemptions : renouvellement ou prorogation des conventions

5. (1) Toute convention de services sans fil à durée fixe qui est automatiquement renouvelée ou prorogée au titre du paragraphe 14 (2) de la Loi ne constitue pas une nouvelle convention et est soustraite à l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi.

(2) La convention de services sans fil à durée indéterminée qui précise qu’elle se poursuit à intervalles réguliers ne constitue pas une nouvelle convention chaque fois qu’elle se poursuit de cette façon et est soustraite à l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi.

(3) La convention de services sans fil qui est renouvelée ou prorogée ne constitue pas une nouvelle convention et est soustraite à l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur achète des marchandises du fournisseur aux termes de la convention, à l’exclusion des marchandises qui lui sont initialement fournies aux termes de la convention;

b) le renouvellement ou la prorogation n’apporte aucun changement à la convention, si ce n’est pour tenir compte de l’achat des marchandises décrites à l’alinéa a).

Abrogation

6. Le Règlement de l’Ontario 55/14 est abrogé.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

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