Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 163/16 : MODALITÉS ET NORMES DE SERVICES RELATIVES AUX CAS DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/16

pris en vertu de la

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

pris le 5 mai 2016
déposé le 3 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 206/00

(MODALITÉS ET NORMES DE SERVICES RELATIVES AUX CAS DE PROTECTION DE L’ENFANCE)

1. La définition de «Normes de protection de l’enfance» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 206/00 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Normes de protection de l’enfance» La publication du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse intitulée «Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016)». («Child Protection Standards»)

2. L’alinéa 2 i) du Règlement est modifié par suppression de «ainsi que le plan élaboré en application du sous-alinéa h) (ii)».

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. Lorsqu’elle mène une enquête de protection de l’enfance, la société veille à ce que les modalités suivantes soient observées conformément aux Normes de protection de l’enfance :

1. Le préposé à la protection de l’enfance effectue un examen complet des renseignements actuels et anciens connus à propos de l’enfant et de la famille.

2. Le préposé à la protection de l’enfance exécute les étapes d’enquête.

3. Le préposé à la protection de l’enfance consigne les étapes d’enquête.

4. Lorsqu’il rencontre pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation de la sécurité et prend les mesures qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’enfant.

5. Le plus tôt possible mais au plus tard cinq jours après la première rencontre visée à la disposition 4, le préposé à la protection de l’enfance consigne l’évaluation de la sécurité qu’il a effectuée en application de la disposition 4 et le plan de sécurité mis en oeuvre, le cas échéant, en application de cette même disposition pour protéger l’enfant.

6. Avant de terminer l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation des risques.

4. (1) L’alinéa 4 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant» par «si l’enfant».

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par suppression de «qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 4 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle consigne sa révision conformément aux Normes de protection de l’enfance.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 11 juin 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse,

Tracy MacCharles

Minister of Children and Youth Services

Date made: May 5, 2016
Pris le : 5 mai 2016

 

English