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Règl. de l'Ont. 165/16 : NORMES D'ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/16

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

pris le 1er juin 2016
déposé le 6 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 191/11

(NORMES D’ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 191/11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet et champ d’application

(1) Le présent règlement établit les normes d’accessibilité pour les cinq secteurs que sont l’information et les communications, l’emploi, le transport, la conception des espaces publics et les services à la clientèle.

2. Les définitions de «grande organisation», «organisation assujettie» et «petite organisation» à l’article 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«grande organisation» Organisation comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public. («large organization»)

«organisation assujettie» S’entend du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative, d’une organisation désignée du secteur public, d’une grande organisation et d’une petite organisation. («obligated organization»)

«petite organisation» Organisation comptant au moins un employé mais moins de 50 en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public. («small organization»)

3. (1) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Toute organisation assujettie, à l’exception d’une petite organisation, fait ce qui suit :

a) elle met au point un ou plusieurs documents décrivant les politiques qu’elle a élaborées en application du paragraphe (1);

b) elle met ces documents à la disposition du public et les fournit sur demande dans un format accessible.

(2) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé.

4. Les dispositions suivantes du Règlement sont abrogées :

1. Le paragraphe 4 (4).

2. Le paragraphe 5 (3).

3. Le paragraphe 6 (3).

4. Le paragraphe 6 (4).

5. (1) L’alinéa 7 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les personnes qui sont des employés ou des bénévoles de l’organisation;

(2) Le paragraphe 7 (6) du Règlement est abrogé.

6. L’article 8 du Règlement est abrogé.

7. Les paragraphes 11 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L’organisation informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication à l’égard du processus de rétroaction.

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations qu’impose l’article 80.50.

8. Les dispositions suivantes du Règlement sont abrogées :

1. Le paragraphe 13 (2).

2. Le paragraphe 15 (3).

3. Le paragraphe 16 (3).

4. Le paragraphe 19 (4).

5. Le paragraphe 27 (5).

6. Le paragraphe 34 (3).

7. Le paragraphe 35 (2).

8. Le paragraphe 36 (4).

9. Le paragraphe 37 (3).

10. Le paragraphe 38 (3).

11. Le paragraphe 41 (4).

12. Le paragraphe 42 (2).

13. Le paragraphe 43 (2).

14. Le paragraphe 44 (3).

15. Le paragraphe 45 (3).

16. Le paragraphe 46 (3).

17. Le paragraphe 47 (5).

18. Le paragraphe 48 (6).

19. Le paragraphe 48 (7).

9. (1) Les paragraphes 49 (1), (2) et (3) du Règlement sont modifiés par remplacement de «réservés» par «destinés en priorité» partout où figure ce mot.

(2) Le paragraphe 49 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les fournisseurs de services de transport classique élaborent une stratégie de communication destinée à renseigner le public sur la raison d’être des sièges destinés en priorité aux personnes handicapées.

(3) Le paragraphe 49 (6) du Règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 50 (3) du Règlement est abrogé.

11. L’alinéa 53 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque siège réservé» par «chaque espace de sièges destinés en priorité» au début de l’alinéa.

12. Le paragraphe 56 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sièges réservés» par «sièges destinés en priorité» à la fin du paragraphe.

13. Les dispositions suivantes du Règlement sont abrogées :

1. Le paragraphe 62 (3).

2. Le paragraphe 64 (7).

3. Le paragraphe 65 (3).

4. Le paragraphe 66 (4).

5. Le paragraphe 66 (7).

6. Le paragraphe 67 (3).

7. Le paragraphe 68 (4).

8. Le paragraphe 69 (3).

9. Le paragraphe 71 (3).

10. Le paragraphe 72 (2).

11. Le paragraphe 73 (4).

12. Le paragraphe 74 (3).

13. Le paragraphe 75 (4).

14. Le paragraphe 76 (3).

15. Le paragraphe 77 (2).

16. Le paragraphe 78 (4).

17. Le paragraphe 79 (3).

18. Le paragraphe 80 (5).

14. La version anglaise de la disposition 7 de l’article 80.23 du Règlement est modifiée par remplacement de «that» par «than» partout où figure ce mot.

15. (1) Le paragraphe 80.28 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Voies de déplacement extérieures : signaux pour piétons accessibles

(1) Lorsque des systèmes de panneaux de signalisation avec signaux pour piétons sont nouvellement aménagés ou que des signaux pour piétons sont remplacés, les signaux pour piétons doivent satisfaire aux exigences relatives aux signaux pour piétons accessibles énoncées au paragraphe (2).

(2) La version anglaise du paragraphe 80.28 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «pedestrian signals» par «pedestrian control signals».

(3) La version anglaise du paragraphe 80.28 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «pedestrian signal assemblies» par «pedestrian control signal assemblies».

(4) La version anglaise du paragraphe 80.28 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «pedestrian signal assemblies» par «pedestrian control signal assemblies».

(5) Le paragraphe 80.28 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«système de panneaux de signalisation» S’entend au sens de la partie X du Code de la route.

16. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie iv.2
normes pour les services à la clientèle

Portée et interprétation

80.45 (1) Les normes énoncées à la présente partie s’appliquent aux organisations assujetties qui sont fournisseurs de biens, de services ou d’installations.

(2) Sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente partie d’un fournisseur vaut mention d’une organisation assujettie en tant que fournisseur de biens, de services ou d’installations.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«animal d’assistance» Animal visé au paragraphe (4). («service animal»)

«chien-guide» S’entend au sens de «chien d’aveugle» à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles. («guide dog»)

«personne de soutien» Relativement à une personne handicapée, personne qui l’accompagne pour l’aider sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour faciliter son accès à des biens, des services ou des installations. («support person»)

(4) Pour l’application de la présente partie, un animal est un animal d’assistance pour une personne handicapée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’animal peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte;

b) la personne fournit des documents d’un des membres suivants d’une profession de la santé réglementée confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap :

(i) Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.

(ii) Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

(iii) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

(iv) Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

(v) Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

(vi) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

(vii) Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.

(viii) Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

(ix) Un membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario.

Établissement de politiques

80.46 (1) En plus des exigences prévues à l’article 3, tout fournisseur élabore, met en oeuvre et tient à jour des politiques régissant sa fourniture aux personnes handicapées de biens, de services ou d’installations, selon le cas.

(2) Le fournisseur fait des efforts raisonnables pour que ses politiques soient compatibles avec les principes suivants :

1. Les biens, les services ou les installations doivent être fournis d’une manière respectueuse de la dignité et de l’autonomie des personnes handicapées.

2. La fourniture de biens, de services ou d’installations aux personnes handicapées doit être intégrée à leur fourniture aux autres, à moins qu’une mesure de remplacement ne s’impose, soit temporairement ou en permanence, pour permettre à une personne handicapée d’obtenir les biens, les services ou les installations, de les utiliser ou d’en tirer profit.

3. Les personnes handicapées doivent avoir les mêmes possibilités que les autres d’obtenir les biens, les services ou les installations, de les utiliser et d’en tirer profit.

4. Dans ses communications avec une personne handicapée, le fournisseur tient compte du handicap de la personne.

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les politiques doivent traiter de l’utilisation d’appareils ou accessoires fonctionnels par les personnes handicapées pour obtenir les biens, les services ou les installations, pour les utiliser ou pour en tirer profit, ou de l’existence, le cas échéant, d’autres mesures qui leur permettent de le faire.

(4) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un ou plusieurs documents décrivant les politiques établies en application du présent article et en remet une copie à quiconque sur demande.

(5) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que les documents exigés par le paragraphe (4) sont disponibles sur demande.

(6) L’avis exigé par le paragraphe (5) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Animaux d’assistance et personnes de soutien

80.47 (1) Le présent article s’applique si des biens, des services ou des installations sont fournis aux membres du public ou à d’autres tiers dans des lieux auxquels ils ont accès et dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant.

(2) Si une personne handicapée est accompagnée d’un chien-guide ou d’un autre animal d’assistance, le fournisseur veille à ce qu’il lui soit permis d’entrer dans les lieux avec l’animal et de le garder avec elle, à moins que la loi exclue par ailleurs l’animal des lieux.

(3) Si la loi exclut un animal d’assistance des lieux, le fournisseur veille à ce que d’autres mesures soient prévues pour permettre à la personne handicapée d’obtenir les biens, les services ou les installations du fournisseur, de les utiliser ou d’en tirer profit.

(4) Si une personne handicapée est accompagnée d’une personne de soutien, le fournisseur veille à ce que les deux puissent entrer ensemble dans les lieux et à ce que la personne handicapée ne soit pas empêchée d’avoir accès à la personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans ceux-ci.

(5) Le fournisseur peut exiger qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les lieux, mais uniquement s’il établit, après avoir consulté la personne handicapée et tenu compte des éléments de preuve dont il dispose :

a) que la présence d’une personne de soutien est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée ou d’autres personnes qui se trouvent dans les lieux;

b) qu’il n’y a pas d’autre moyen raisonnable de protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée et d’autres personnes qui se trouvent dans les lieux.

(6) Si un prix est demandé à une personne pour l’entrée dans les lieux ou relativement à sa présence dans ceux-ci, le fournisseur veille à ce qu’un avis du prix payable, le cas échéant, à l’égard de la personne de soutien soit donné à l’avance.

(7) S’il exige, en vertu du paragraphe (5), qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les lieux, le fournisseur renonce au paiement du prix payable, le cas échéant, pour que la personne de soutien entre dans ceux-ci ou y soit présente.

(8) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques à l’égard des questions régies par le présent article et en remet une copie à quiconque sur demande.

(9) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que les documents exigés par le paragraphe (8) sont disponibles sur demande.

(10) L’avis exigé par le paragraphe (9) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Avis de perturbation temporaire

80.48 (1) Le fournisseur avise le public de toute perturbation temporaire de ses installations ou services particuliers dont les personnes handicapées se servent normalement pour obtenir ses biens, ses services ou ses installations, les utiliser ou en tirer profit.

(2) L’avis de la perturbation indique les raisons de la perturbation, sa durée prévue et les installations ou services de remplacement qui sont disponibles, le cas échéant.

(3) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un document décrivant les mesures qu’il veillera à prendre en cas de perturbation temporaire et en remet une copie à quiconque sur demande.

(4) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que le document exigé par le paragraphe (3) est disponible sur demande.

(5) Les avis exigés par les paragraphes (2) et (4) peuvent être donnés par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Formation

80.49 (1) En plus des exigences prévues à l’article 7, tout fournisseur veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation au sujet de la fourniture de ses biens, services ou installations, selon le cas, aux personnes handicapées :

1. Toute personne qui est un employé ou un bénévole du fournisseur.

2. Toute personne qui participe à l’élaboration des politiques du fournisseur.

3. Toute personne qui fournit des biens, des services ou des installations pour le compte du fournisseur.

(2) La formation doit comporter un examen des objets de la Loi et des exigences de la présente partie ainsi que des instructions sur ce qui suit :

1. La façon d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant divers types de handicaps.

2. La façon d’interagir avec les personnes handicapées qui utilisent un appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d’un chien-guide ou autre animal d’assistance ou d’une personne de soutien.

3. La façon de se servir des appareils ou dispositifs qui se trouvent dans les lieux du fournisseur ou que ce dernier fournit autrement et qui pourraient faciliter la fourniture de biens, de services ou d’installations à une personne handicapée.

4. Ce qu’il faut faire si une personne ayant un type particulier de handicap a de la difficulté à avoir accès aux biens, aux services ou aux installations du fournisseur.

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont formées dès que les circonstances le permettent.

(4) Tout fournisseur fournit également une formation sur une base continue à l’égard des modifications apportées aux politiques visées à l’article 80.46.

(5) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, tient des dossiers de la formation fournie en application du présent article, y compris les dates où elle l’est et le nombre de personnes qui l’ont reçue.

(6) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation :

a) prépare un document qui décrit sa politique en matière de formation, résume le contenu de la formation et précise les moments où celle-ci doit être fournie;

b) remet une copie du document à quiconque sur demande.

(7) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que le document exigé par le paragraphe (6) est disponible sur demande.

(8) L’avis exigé par le paragraphe (7) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Processus de rétroaction obligatoire

80.50 (1) Tout fournisseur établit un processus de rétroaction qui lui permet de recevoir les observations des intéressés sur ce qui suit et d’y répondre :

a) la façon dont il fournit ses biens, ses services ou ses installations aux personnes handicapées;

b) la question de savoir si le processus de rétroaction établi pour l’application de l’alinéa a) est conforme au paragraphe (3).

(2) Le processus de rétroaction doit préciser les mesures que le fournisseur prendra si une plainte est reçue au sujet de la façon dont il fournit ses biens, ses services ou ses installations aux personnes handicapées.

(3) Tout fournisseur veille à ce que le processus de rétroaction soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication.

(4) Tout fournisseur rend les renseignements sur le processus de rétroaction facilement accessibles au public.

(5) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un document décrivant le processus de rétroaction et en remet une copie à quiconque sur demande.

(6) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que le document exigé par le paragraphe (5) est disponible sur demande.

(7) L’avis exigé par le paragraphe (6) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Format des documents

80.51 (1) Le fournisseur qui est tenu par la présente partie de remettre une copie d’un document à une personne handicapée lui fournit ou lui fait fournir sur demande le document ou les renseignements qu’il renferme dans un format accessible ou avec une aide à la communication :

a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne qui découlent de son handicap;

b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes.

(2) Le fournisseur consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication.

17. L’article 81 du Règlement est abrogé.

18. L’article 86.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports d’accessibilité

86.1 (1) Les petites organisations sont dispensées de l’obligation de déposer des rapports sur l’accessibilité en application de l’article 14 de la Loi :

a) en ce qui concerne toutes les normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement, pour les organisations comptant moins de 20 employés;

b) en ce qui concerne toutes les normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement, à l’exception des normes d’accessibilité pour les services à la clientèle énoncées dans la partie IV.2, pour les organisations comptant au moins 20 employés mais moins de 50.

(2) Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

1. La dispense est compatible avec la mise en oeuvre progressive de la Loi.

2. La dispense permet aux organisations assujetties qui en bénéficient de concentrer leurs efforts et leurs ressources sur l’observation des normes d’accessibilité.

(3) Sous réserve des paragraphes 33 (3) et (5) de la Loi, les organisations déposent le rapport sur l’accessibilité exigé en application du paragraphe 14 (1) de la Loi auprès d’un directeur selon l’échéancier suivant :

1. Dans le cas du gouvernement de l’Ontario et de l’Assemblée législative, tous les ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2013.

2. Dans le cas des organisations désignées du secteur public, tous les deux ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2013.

3. Dans le cas des grandes organisations, tous les trois ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2014.

4. Dans le cas des petites organisations comptant au moins 20 employés mais moins de 50, qui sont tenues de déposer des rapports sur l’accessibilité en application de l’article 14 de la Loi uniquement en ce qui concerne les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle énoncées dans la partie IV.2, tous les trois ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2014.

Abrogation

19. Les Règlements de l’Ontario 429/07 et 430/07 sont abrogés.

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

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