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Règl. de l'Ont. 167/16 : MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/16

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 1 juin 2016
déposé le 6 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. 854 des R.R.O. de 1990

(MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES)

1. La version anglaise du Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «non-combustible» par «noncombustible» partout où figure ce mot.

2. La définition de «incombustible» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«incombustible» S’entend au sens que donne au terme «noncombustible» le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («noncombustible»)

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

5.1 (1) L’employeur doit effectuer une évaluation des risques sur le lieu de travail dans le but de relever, d’évaluer et de gérer les risques, réels et potentiels, qui pourraient exposer les travailleurs à une blessure ou à une maladie.

(2) L’évaluation des risques doit tenir compte de la nature du lieu de travail, du type de travail, des conditions de travail propres à ce lieu de travail et des conditions de travail communes aux lieux de travail semblables.

(3) Les résultats de l’évaluation doivent être fournis par écrit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) S’il n’est pas obligatoire d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou un délégué à la santé et à la sécurité pour le lieu de travail, les résultats de l’évaluation doivent être communiqués aux travailleurs du lieu de travail et fournis par écrit à tout travailleur du lieu de travail qui les demande.

(5) L’évaluation des risques exigée par le paragraphe (1) s’ajoute à toute autre évaluation exigée par la Loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

5.2 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, élaborer et maintenir des mesures visant à éliminer, dans la mesure du possible, les risques, réels ou potentiels, relevés par l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 5.1 (1), ou à les contrôler lorsqu’il n’est pas matériellement possible de les éliminer.

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent être mises par écrit et inclure chacun des éléments suivants, selon ce qui s’applique et est raisonnable dans les circonstances :

1. La substitution ou la réduction d’un matériau, d’une matière, d’une chose ou d’un procédé.

2. Les contrôles techniques.

3. Les pratiques de travail.

4. Les pratiques d’hygiène du travail.

5. Les contrôles administratifs.

6. L’équipement de protection individuel.

(3) L’équipement de protection individuel ne doit être employé comme mesure que si les mesures visées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (2) ne peuvent pas être obtenues, sont irréalisables ou n’éliminent ou ne contrôlent pas entièrement les risques, réels ou potentiels.

5.3 (1) L’évaluation des risques exigée par l’article 5.1 doit être examinée aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par année.

(2) Lorsqu’il effectue l’examen, l’employeur veille à ce qui suit :

a) les nouveaux risques, réels ou potentiels, sont évalués;

b) les risques actuels, réels ou potentiels, qui ont changé sont évalués de nouveau;

c) les mesures exigées par l’article 5.2 continuent de protéger efficacement la santé et la sécurité des travailleurs.

(3) Les paragraphes 5.1 (3) et (4) et l’article 5.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout nouveau risque, réel ou potentiel, et de tout risque existant, réel ou potentiel, qui a changé.

4. Les paragraphes 11.1 (1) à (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

11.1 (1) Les employeurs qui exercent des activités de forage souterrain au diamant doivent établir et maintenir les éléments suivants du programme de formation de forage souterrain au diamant :

1. Tronc commun — Forage souterrain au diamant — niveau d’aide-foreur (programme no P770150).

2. Tronc commun — Forage souterrain au diamant — niveau de foreur (programme no P770150).

(2) L’employeur doit former chaque travailleur qui commence son emploi après le 31 mars 1996 en lui faisant suivre les modules du programme indiqués au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui, la formation devant être terminée avant que le travailleur totalise 12 mois d’emploi à titre d’aide-foreur ou de foreur participant à des opérations de forage souterrain au diamant.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, à l’égard d’un module, au travailleur qui a terminé celui-ci avec succès avant d’être employé par l’employeur et en fournit la preuve à ce dernier.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

11.1.1 (1) Les employeurs qui exercent des activités de forage au diamant à ciel ouvert doivent établir et maintenir les éléments suivants du programme de formation de forage au diamant à ciel ouvert :

1. Tronc commun — Forage au diamant à ciel ouvert – Partie 1 (niveau de base) (programme no P770200).

2. Tronc commun — Forage au diamant à ciel ouvert – Partie 2 (niveau d’aide-foreur) (programme no P770200).

3. Tronc commun — Forage au diamant à ciel ouvert – Partie 3 (niveau de foreur) (programme no P770200).

4. Formation spécialisée — Forage au diamant à ciel ouvert (programme no P770200).

(2) L’employeur doit former chaque travailleur qui exécute des travaux de forage au diamant à ciel ouvert en lui faisant suivre les modules du programme mentionné au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui, et veiller à ce que la formation soit terminée conformément aux exigences suivantes :

1. La partie 1 (niveau de base) doit être terminée avant que le travailleur commence à exécuter des travaux visés par les modules de cet élément du programme.

2. La partie 2 (niveau d’aide-foreur) doit être terminée dans les 12 mois qui suivent le jour où le travailleur commence à exécuter des travaux visés par les modules de cet élément du programme.

3. La partie 3 (niveau de foreur) doit être terminée dans les 12 mois qui suivent le jour où le travailleur commence à exécuter des travaux visés par les modules de cet élément du programme.

4. Chaque module de formation spécialisée doit être terminé dans les 12 mois qui suivent le jour où le travailleur commence à exécuter des travaux visés par le module en question.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, à l’égard d’un module, au travailleur qui a terminé celui-ci avec succès avant d’être employé par l’employeur et en fournit la preuve à ce dernier.

(4) Le document délivré par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités qui atteste qu’un travailleur a terminé avec succès un module du programme mentionné au paragraphe (1) est, pour l’application du présent article, une preuve concluante de ce fait.

6. L’article 24 du Règlement est abrogé.

7. Le paragraphe 71 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «ISO 3449;1992 (E), intitulée Earth-Moving Machinery — Falling-Object Protective Structures — Laboratory Tests and Performance Requirements» par «ISO 3449-05 (R2014), intitulée Engins de terrassement — Structures de protection contre les chutes d’objets — Essais de laboratoire et critères de performance».

8. L’article 72 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

72. (1) En cas d’incident mentionné au paragraphe (2) dans une mine souterraine, il faut tenir un dossier écrit de l’incident donnant les renseignements suivants :

1. L’heure, l’endroit et l’ampleur de l’incident.

2. Une description de toute blessure subie par des travailleurs.

3. Tout autre renseignement pertinent, y compris les relevés des instruments ou dispositifs de surveillance, le cas échéant, avant l’incident.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme des incidents les événements suivants :

1. Un coup de terrain.

2. Un éboulement incontrôlé.

3. Un événement sismique dont la magnitude est susceptible de causer des dommages importants à la masse rocheuse ou qui risque de compromettre l’efficacité du système de soutènement.

4. Un événement sismique qui survient à l’intérieur ou à proximité d’une zone active d’une mine et qui est d’une magnitude pouvant entraîner une instabilité du terrain.

9. L’article 87 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

87. (1) Dans une mine souterraine, les lieux de travail doivent :

a) être protégés contre les poches ou les écoulements d’eau qui pourraient mettre en danger les travailleurs dans le secteur;

b) comporter un système d’élimination et de drainage des eaux pour évacuer tout excédent d’eau ou toute eau indésirable de la mine vers la surface à l’aide d’un système de pompage ou par tout autre moyen.

(2) Les systèmes d’élimination et de drainage des eaux visés à l’alinéa (1) b) doivent être maintenus en bon état.

(3) Les pompes à eau volumétriques doivent être dotées d’une soupape ou d’un système de sécurité.

(4) Dans une mine souterraine, les trous de drainage doivent être :

a) clairement indiqués par des écriteaux lisibles bien visibles des travailleurs et faciles à distinguer de ce qui les entoure;

b) indiqués sur les dessins, plans et devis qui se rapportent à ce secteur de la mine.

(5) L’employeur et le superviseur prennent toutes les précautions raisonnables dans les circonstances de façon à faire ce qui suit :

1. Prévenir les poches ou les écoulements d’eau qui pourraient mettre en danger les travailleurs.

2. Empêcher les poches d’eau dans une glissière, un montage ou une cheminée à minerai ou à stériles si des matériaux accumulés à l’intérieur peuvent y empêcher le drainage.

3. Contrôler les poches ou les écoulements d’eau dans les secteurs d’une mine où ils sont susceptibles d’être présents.

(6) Là où des poches d’eau sont susceptibles d’être présentes, il faut percer un trou horizontal de sondage sur une longueur d’au moins six mètres dans le front de taille pour se protéger contre toute irruption d’eau.

(7) Les trous de forage ou de tir situés dans un secteur de la mine où des poches ou des écoulements d’eau sont susceptibles d’être présents doivent être indiqués sur les dessins, plans et devis qui se rapportent à ce secteur de la mine.

(8) Les trous de forage ou de tir qui pourraient permettre à l’eau de s’infiltrer dans une glissière, un montage ou une cheminée à minerai ou à stériles doivent être comblés ou obturés.

(9) Si, malgré les exigences prévues aux paragraphes (1), (5), (6) et (8), une poche ou un écoulement d’eau qui risque de mettre en danger les travailleurs se produit dans un secteur de la mine souterraine :

a) l’employeur veille à ce que le superviseur de ce secteur soit informé de la poche ou de l’écoulement d’eau;

b) l’employeur veille à ce que tous les travailleurs se trouvant dans ce secteur soient avisés de la poche ou de l’écoulement d’eau;

c) l’employeur veille à ce que le secteur soit adéquatement barricadé pour en empêcher l’accès;

d) l’employeur et le superviseur ne doivent permettre à aucun travailleur d’accéder au secteur, sauf si l’objet des travaux à effectuer par les travailleurs est directement lié à la gestion ou à l’élimination de l’eau et si toutes les précautions raisonnables dans les circonstances ont été prises pour assurer la protection de ces travailleurs.

87.1 (1) Le propriétaire d’une mine souterraine doit élaborer et maintenir, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion de l’eau.

(2) Le programme doit comprendre des mesures et des procédures pour :

a) repérer les secteurs de la mine où de l’eau est susceptible de s’accumuler;

b) contrôler le volume d’eau qui peut s’infiltrer dans la mine naturellement ou par suite de l’exploitation minière;

c) empêcher les écoulements d’eau non désirés ou incontrôlés dans tous les secteurs de la mine;

d) gérer et évacuer efficacement et en toute sécurité l’eau qui présente un risque de blessure pour les travailleurs;

e) entretenir les systèmes d’élimination et de drainage des eaux et tous les composants de ces systèmes.

(3) Un exemplaire du programme doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le programme doit être examiné au moins une fois par an.

(5) Le programme doit être examiné dès que possible après toute modification importante du système d’élimination et de drainage des eaux et, si un tel examen est requis, l’examen annuel suivant exigé par le paragraphe (4) doit être effectué dans la période d’un an qui suit la date de l’examen effectué en application du présent paragraphe.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

105.1 (1) Dans une mine, l’employeur doit élaborer et maintenir, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion de la circulation.

(2) Le programme doit comprendre des mesures et des procédures pour :

a) prévenir les collisions entre véhicules automobiles qui risquent de mettre la santé et la sécurité des travailleurs en danger en tenant compte des risques liés à la visibilité réduite ou limitée des utilisateurs de véhicules automobiles;

b) protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des piétons qui risquent de se trouver en danger en raison du déplacement d’un véhicule automobile.

(3) Un exemplaire du programme doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine.

(4) Le programme doit être examiné au moins une fois par an.

11. Les articles 167 et 188 du Règlement sont abrogés.

12. (1) Les paragraphes 196 (2), (3) et (3.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 (2) Tout convoyeur doit être doté de ce qui suit :

a) un moyen de lubrifier la bande en toute sécurité lorsqu’il est en marche;

b) s’il est mis en marche automatiquement ou par télécommande ou si une ou plusieurs parties du convoyeur ne sont pas visibles depuis le poste du conducteur, d’un dispositif d’avertissement de mise en marche.

(3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) s’appliquent aux points rentrants suivants d’un convoyeur :

1. Les poulies de tête, de queue, d’entraînement, de renvoi et de tension.

2. Si la possibilité de soulever la courroie est limitée, les rouleaux de renvoi et les rouleaux porteurs.

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), les points rentrants visés au paragraphe (3) doivent être protégés à l’aide de protecteurs qui se prolongent sur une longueur d’au moins 0,9 mètre à partir des points rentrants, sauf dans les cas où cela rend le point rentrant inaccessible.

(3.2) S’il n’est pas possible, dans les circonstances, de se conformer au paragraphe (3.1), l’une des règles suivantes s’applique :

a) une clôture empêchant l’accès aux points rentrants doit être en place;

b) une barricade empêchant l’accès aux points rentrants doit être en place;

c) une porte munie d’un dispositif d’interverrouillage avec interrupteur à réenclenchement manuel doit être en place pour empêcher l’accès aux points rentrants lorsque le convoyeur est en marche.

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas si la position ou la construction du convoyeur offre une protection équivalente rendant les points rentrants inaccessibles.

(2) L’alinéa 196 (6) b) du Règlement est modifié par remplacement de «spéciales» par «efficaces».

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

196.1 (1) Chaque convoyeur doit être doté d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui déclenche un interrupteur à réenclenchement manuel qui arrête le convoyeur.

(2) Si les travailleurs ont accès au convoyeur, un dispositif d’arrêt d’urgence doit être en place :

a) à tout point rentrant du convoyeur qui n’est pas mentionné au paragraphe 196 (3) et le dispositif doit se trouver à la portée des travailleurs à chacun de ces points rentrants;

b) à tout autre endroit le long du convoyeur pour faire en sorte que le dispositif soit toujours à la portée des travailleurs.

(3) Si les travailleurs n’ont pas accès au convoyeur en raison de l’un des moyens mentionnés au paragraphe (4), le dispositif d’arrêt d’urgence doit se trouver à un ou plusieurs endroits déterminés par l’employeur après consultation du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les choses suivantes sont des moyens empêchant les travailleurs d’accéder à un convoyeur :

1. Une clôture.

2. Une barricade.

3. Une porte munie d’un dispositif d’interverrouillage avec interrupteur à réenclenchement manuel qui arrête le convoyeur lorsque la porte est bougée ou ouverte.

4. L’emplacement du convoyeur le rendant inaccessible.

5. Toute combinaison des moyens visés aux dispositions 1 à 4.

14. La version anglaise du paragraphe 248 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «failure and accident» par «failure or accident».

15. L’alinéa 281.1 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle est titulaire d’un certificat de secourisme général de l’Ambulance Saint-Jean en sauvetage minier ou de titres de qualification équivalents;

16. (1) La version anglaise de la définition de «radon daughters» à l’article 287 du Règlement est abrogée.

(2) La version anglaise de l’article 287 du Règlement est modifiée par adjonction de la définition suivante :

“radon progeny” means polonium-218 (RaA), lead-214 (RaB), bismuth-214 (RaC) and polonium-214 (RaC’); (“produits de filiation du radon”)

(3) La version anglaise des définitions de «WL» et «WLM» à l’article 287 du Règlement est modifiée par remplacement de «radon daughters» par «radon progeny» partout où figure cette expression.

17. La version anglaise des articles 288 à 293 du Règlement est modifiée par remplacement de «radon daughters» par «radon progeny» partout où figure cette expression.

18. Les paragraphes 289 (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 3, 8, 9 et 10 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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