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Règl. de l'Ont. 230/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 230/16

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 1er juin 2016
déposé le 22 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifiée par remplacement uniquement du tableau par ce qui suit :

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Voir remarque 1 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 2 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 3 ci-dessous

Montant en dollars

0

0

0

649

935

1 295

1

0

1

792

935

1 295

1

1

0

1 004

1 116

1 476

2

0

2

792

935

1 295

2

1

1

1 004

1 116

1 476

2

2

0

1 186

1 317

1 677

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

217

349

1

348

422

2

418

493

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 75 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 866 $» par  «1 902 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «140 $» par  «143 $» au début de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «966 $» par  «981 $».

(3) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «970 $» par  «985 $».

3. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «784 $» par  «796 $» au début de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 175 $» par  «1 187 $» au début de la sous-disposition.

(3) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 563 $» par  «1 587 $» au début de la sous-disposition.

(4) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

217

335

1

338

398

2

403

465

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 72 $.

(5) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 67 $ (Allocation spéciale de pension).

4. (1) L’alinéa g) du paragraphe 33.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) pas moins de 140 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2015 et antérieur au 1er septembre 2016;

h) pas moins de 143 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2016.

(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «140 $» par  «143 $».

5. La sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est modifiée par remplacement uniquement du tableau par ce qui suit :

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Voir remarque 1 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 2 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 3 ci-dessous

Montant en dollars

0

0

0

649

935

1 295

1

0

1

792

935

1 295

1

1

0

1 004

1 116

1 476

2

0

2

792

935

1 295

2

1

1

1 004

1 116

1 476

2

2

0

1 186

1 317

1 677

6. L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Le paiement d’une prestation d’orphelin prévu par le Régime de pensions du Canada.

7. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

35. Un paiement d’aliments pour enfants effectué par une personne qui a une obligation, en application de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le divorce (Canada) ou d’une loi semblable d’une autre autorité législative, de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires.

8. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «78 $» par  «80 $».

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur 1er septembre 2016.

(2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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