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Règl. de l'Ont. 235/16 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 23 juin 2016 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 235/16

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 13 juin 2016
approuvé le 22 juin 2016
déposé le 23 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) L’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par adjonction de «garantissant la livraison le jour même ou le lendemain» après «messagerie».

(2) Le paragraphe 6 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

SIGNIFICATION PAR MESSAGERIE — DATE D’EFFET

(8) La signification d’un document par messagerie est valable :

a) le jour suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le jour même;

b) deux jours suivant celui où le messager passe le prendre, dans le cas d’un service de messagerie garantissant la livraison le lendemain.

2. La règle 15 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : avis de recalcul

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique, que l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant prévue dans l’ordonnance ou l’accord ait fait l’objet d’un recalcul on non en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille.

. . . . .

Signification au Bureau des obligations familiales obligatoire

(8.1) Les documents visés au paragraphe (5) sont signifiés au directeur du Bureau des obligations familiales si la motion en modification comprend une demande de modification de l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant qui à la fois :

a) est prévue dans une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada);

b) a fait l’objet d’un recalcul en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur le droit de la famille dans le délai de 35 jours qui précède le dépôt de la motion.

3. Le paragraphe 17 (18) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Dépens d’une conférence ajournée

(18) Si une conférence est ajournée parce qu’une partie n’est pas préparée, n’a pas signifié le mémoire exigé, n’a pas effectué la divulgation exigée, a contribué d’une autre façon à rendre la conférence improductive ou n’a pas observé les présentes règles sous un autre rapport, le juge :

. . . . .

4. (1) Le paragraphe 24 (7) du Règlement est modifié par insertion de «ou encore qu’elle contribue d’une autre façon à rendre cette étape improductive,» après «à cette étape,».

(2) Le paragraphe 24 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DÉCISION au sujet des dépens

(10) Promptement après s’être occupé d’une étape de la cause, le tribunal :

a) soit rend une décision au sujet des dépens relatifs à cette étape;

b) soit reporte la décision au sujet des dépens à un stade ultérieur de la cause.

IDEM

(10.1) Lorsqu’il rend une décision au sujet des dépens relatifs à une étape de la cause, le tribunal décide de façon sommaire si quelqu’un a droit aux dépens et, le cas échéant, détermine qui y a droit et en fixe le montant.

(3) Le paragraphe 24 (11) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

FACTEURS à prendre en compte pour fixer les DÉPENS

(11) Lorsqu’il fixe le montant des dépens, le tribunal tient compte de ce qui suit :

. . . . .

5. Le paragraphe 26 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

AFFIDAVIT POUR LE DÉPÔT D’UN CONTRAT FAMILIAL

(9) L’affidavit pour le dépôt d’un contrat familial prévu au paragraphe 35 (1) de la Loi sur le droit de la famille est rédigé selon la formule 26B.

6. La version française de la disposition 1 du paragraphe 31 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «Loi sur la réforme du droit de l’enfance» par «Loi portant réforme du droit de l’enfance».

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 42 (1) du Règlement est abrogée.

(2) La règle 42 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

IDEM

(1.1) La présente règle s’applique à l’égard d’une cause, qu’il s’agisse d’une cause régie par la voie accélérée (règle 39) ou par la voie ordinaire.

(3) L’alinéa 42 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes (5) et (6)» par «au paragraphe (5)» à la fin de l’alinéa.

(4) Le sous-alinéa 42 (5) d) (vi) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 42 (6) du Règlement est abrogé.

(6) Le paragraphe 42 (8) du Règlement est modifié par suppression de «à l’exclusion de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,» dans le passage qui précède la disposition 0.1.

(7) Le paragraphe 42 (8) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Une ordonnance prévue au paragraphe 39 (3) ou (14.1).

. . . . .

15.1 Une ordonnance prévue au paragraphe 89 (3.1) ou 112 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires demandant à l’avocat des enfants d’agir.

(8) Les paragraphes 42 (9) et (10) du Règlement sont abrogés.

(9) Le paragraphe 42 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (13), le gestionnaire des causes en droit de la famille peut» par «Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 42 (13) du Règlement est abrogé.

(11) La disposition 1 du paragraphe 42 (14) du Règlement est modifiée par suppression de «, à l’exclusion de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(12) La disposition 2 du paragraphe 42 (14) du Règlement est abrogée.

(13) Le paragraphe 42 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «1er juillet 2016» par «1er juillet 2021» à la fin du paragraphe.

8. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» pour les formules 6B, 8, 8A, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 26, 26A, 26C, 27, 27A, 27C, 28, 29, 29A, 29B, 29D, 29J, 30, 32B et 32D par «12 avril 2016» dans chaque cas.

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée correspondant à la formule 26B par la rangée suivante :

 

26B

Affidavit pour le dépôt d’un contrat familial au tribunal

12 avril 2016

 


 

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 7 (13) entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Gillian Wright

Secretary /
Secrétaire

Date made:June 13, 2016
Pris le : 13 juin 2016

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date approved: June 22, 2016
Approuvé le : 22 juin 2016

 

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