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Règl. de l'Ont. 239/16 : TRANSFERTS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/16

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 22 juin 2016
déposé le 24 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 9 juillet 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 310/13

(TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI)

1. Le paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 310/13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La valeur de rachat des prestations d’un participant transféré doit être calculée comme si :

a) d’une part, son emploi ou affiliation avait cessé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi;

b) d’autre part, un événement déclencheur visé au paragraphe 74 (1) de la Loi s’était produit à la date de prise d’effet du transfert, sauf si un choix fait en vertu de l’article 74.1 de la Loi est en vigueur pour le premier régime de retraite.

2. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Cependant, si un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie entraîne un nouveau passif à long terme non capitalisé ou un nouveau déficit de solvabilité, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé ou le nouveau déficit de solvabilité doivent être effectués conformément à l’article 5, 6 ou 6.0.4 du règlement général, selon le cas.

3. La sous-disposition 4 i du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. La partie du passif à long terme et du passif de solvabilité qui, selon le cas :

A. se rapporte aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé,

B. se rapporte, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, aux prestations de retraite et aux prestations accessoires qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.

4. (1) La disposition 6 de l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

(2) La disposition 4 de l’article 2 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

5. (1) L’article 1 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

(2) La disposition 3 de l’article 1 de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par insertion de «ou d’affiliation» après «nombre d’années de service».

(3) La disposition 3 de l’article 2 de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser le premier employeur dans le cadre du premier régime de retraite et l’employeur subséquent dans le cadre du régime de retraite subséquent ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser les employeurs participants dans le cadre du premier régime de retraite et les employeurs participants dans le cadre du régime de retraite subséquent.

6. (1) L’article 1 de l’annexe 5 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

(2) La disposition 13 de l’article 1 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

(3) La disposition 9 de l’article 2 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, que si le particulier a donné son consentement préalable.

7. (1) L’article 1 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

(2) La disposition 3 de l’article 2 de l’annexe 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser le premier employeur dans le cadre du premier régime de retraite et l’employeur subséquent dans le cadre du régime de retraite subséquent ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser les employeurs participants dans le cadre du premier régime de retraite et les employeurs participants dans le cadre du régime de retraite subséquent.

8. (1) L’article 1 de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent, à titre de régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou un contrat de fiducie, de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées.

(2) La disposition 4 de l’article 1 de l’annexe 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une description des prestations de retraite accumulées dont l’employeur subséquent a accepté d’être responsable ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des prestations de retraite accumulées et des prestations accessoires accumulées qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.

(3) Les dispositions 3 et 4 de l’article 2 de l’annexe 7 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser le premier employeur dans le cadre du premier régime de retraite et l’employeur subséquent dans le cadre du régime de retraite subséquent ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que doivent verser les employeurs participants dans le cadre du premier régime de retraite et les employeurs participants dans le cadre du régime de retraite subséquent.

4. Une description des prestations de retraite accumulées dont l’employeur subséquent a accepté d’être responsable ou, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, une description des prestations de retraite accumulées et des prestations accessoires accumulées qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

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