Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 240/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 240/16

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 22 juin 2016
déposé le 24 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2016

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1.5 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1.5 Les dispositions suivantes mentionnent les accords conclus par le ministre en vertu de l’article 100 de la Loi et concernant la législation des régimes de retraite qui régit les régimes de retraite à lois d’application multiples désignés en Ontario, et indiquent la date à laquelle chaque accord prend effet en Ontario à l’égard d’une autorité législative désignée :

1. L’accord intitulé «Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale», signé par le ministre le 9 mai 2011 et publié dans la Gazette de l’Ontario le 21 mai 2011 :

i. prend effet en Ontario le 1er juillet 2011 à l’égard du Québec,

ii. cesse d’avoir effet en Ontario le 1er juillet 2016 à l’égard du Québec; toutefois, toute affaire concernant un régime de retraite assujetti à l’entente le 30 juin 2016 et qui, à cette date, était en cours devant la Commission des services financiers de l’Ontario, Retraite Québec, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.

2. L’accord intitulé «Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale», signé par le ministre le 18 mai 2016 et publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 juin 2016 :

i. prend effet en Ontario le 1er juillet 2016 à l’égard de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de la Saskatchewan.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

 

English