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Règl. de l'Ont. 281/16 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 281/16

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 30 mai 2016
approuvé le 18 juillet 2016
déposé le 3 août 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 août 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 août 2016

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Les alinéas 4.02 (3) f), g) et h) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) si un avocat signifie ou dépose le document, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur (s’il y en a un), adresse électronique (s’il y en a une) et numéro de membre du Barreau;

g) si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu, numéro de téléphone, numéro de télécopieur (s’il y en a un) et adresse électronique (s’il y en a une);

h) si le document doit être signifié, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique, s’ils sont connus, de la personne à qui il doit être signifié.

2. Le paragraphe 7.01 (2) du Règlement est modifié par insertion de «afin de nommer un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne» après «la requête présentée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui».

3. (1) La règle 7.08 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2.1) La présente règle ne s’applique pas à la transaction ou au jugement qui concerne la nomination, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, d’un tuteur aux biens ou d’un tuteur à la personne.

. . . . .

(4.1) S’il n’y a pas de tuteur à l’instance et que la transaction faisant l’objet de la motion ou de la requête porte sur une question visée par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à laquelle la présente règle s’applique, l’affidavit visé à l’alinéa (4) a) est fourni par l’auteur de la motion ou du requérant, selon le cas, et l’affidavit visé à l’alinéa (4) b) est fourni par son avocat.

(2) Le paragraphe 7.08 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(5) Dans le cas d’une motion ou requête visant l’obtention de l’approbation d’un juge aux termes de la présente règle, le juge peut ordonner ce qui suit :

a) que les documents déposés à l’appui de la motion ou requête soient signifiés à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public;

b) que l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, selon le cas, présente un rapport écrit qui énonce ses objections, le cas échéant, relativement à la transaction proposée, et qui donne des recommandations motivées relativement à celle-ci.

4. Le paragraphe 15.04 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences à remplir après la signification de l’ordonnance au client

(5) Dès que possible après la signification de l’ordonnance :

a) la preuve de la signification de l’ordonnance et une copie de celle-ci sont signifiées aux autres parties;

b) la preuve de la signification prévue au paragraphe (2), au paragraphe (3) (s’il y a lieu) et à l’alinéa a) est déposée.

5. L’alinéa 15.05 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier ait été rendue et l’avocat ait satisfait aux exigences de signification et de dépôt prévues aux paragraphes 15.04 (2), (3) (s’il y a lieu) et (5).

6. La règle 49.08 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIES INCAPABLES

49.08 La partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de transaction, mais si l’homologation de la transaction est requise aux termes de la règle 7.08, la partie n’est pas liée par son acceptation d’une offre qui lui est faite par une autre partie, ni par l’acceptation, par une autre partie, de l’offre qu’elle a faite, tant que cette homologation n’a pas été donnée.

7. Le paragraphe 59.05 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou auquel elle a été transférée» après «au greffe où l’action ou la requête a été introduite».

8. Les rangées correspondant aux formules 4C et 16B dans le tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement des dates indiquées dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2016» dans chaque cas.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer /
Avocate Principale

Date made: May 30, 2016
Pris le : 30 mai 2016

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date approved: July 18, 2016
Approuvé le : 18 juillet 2016

 

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