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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 324/16
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels
pris le 26 septembre 2016
approuvé le 26 septembre 2016
déposé le 28 septembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 septembre 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 octobre 2016
INSCRIPTION
SOMMAIRE
Définitions |
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Formulaires, demandes et autres documents |
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Catégories de membres |
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Demande d’inscription : dispositions générales |
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Demande d’inscription : membre ayant renoncé à son adhésion |
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Références |
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Renseignements supplémentaires sur l’expérience de travail |
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Entrevue |
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Exigences additionnelles |
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Délivrance du certificat d’inscription |
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Interdiction : inscription dans plusieurs catégories |
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Durée de l’inscription |
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Renouvellement de l’inscription |
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Renonciation |
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Exigences en matière d’admissibilité : toutes les catégories |
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Détermination de l’expérience de travail acquise pendant les études |
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Avis au registrateur : toutes catégories |
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Exigences en matière d’inscription : membre en exercice |
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Conditions d’adhésion : membre en exercice |
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Exigences en matière d’inscription : membre temporaire |
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Contenu du certificat : membre temporaire |
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Conditions d’adhésion : membre temporaire |
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Exigences en matière d’inscription : membre restreint |
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Contenu du certificat : membre restreint |
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Conditions d’adhésion : membre restreint |
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Exigences en matières d’inscription : membre inactif |
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Conditions d’adhésion : membre inactif |
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Organisation des examens |
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Exigences en matière d’examen |
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Examen sur l’exercice de la profession et la déontologie |
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Notation des examens |
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Demande de certificat d’autorisation |
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Inadmissibilité à la délivrance d’un certificat d’autorisation |
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Durée du certificat d’autorisation |
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Restrictions : certificat d’autorisation |
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Assurance responsabilité professionnelle |
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Dispositions transitoires |
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Abrogation |
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Entrée en vigueur |
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Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«exigences prescrites en matière de connaissances» Exigences en matière de connaissances énoncées dans le document intitulé APGO Minimum Knowledge (Academic) Requirements, daté d’avril 2009 et accessible sur le site Web de l’Ordre. («prescribed knowledge requirements»)
«expérience de travail en géoscience» Expérience de travail acquise par un particulier dans un domaine de la géoscience qui, lorsqu’elle est accumulée, répond à tous les critères suivants :
1. Elle offre une expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience.
2. Elle offre une expérience pratique dans la compréhension des processus et des systèmes géoscientifiques.
3. Elle offre une expérience pratique dans la gestion de projets géoscientifiques.
4. Elle exige la démonstration d’un niveau de compétence élevé en communication orale et écrite.
5. Elle favorise une prise de conscience des répercussions de l’exercice de la géoscience professionnelle pour la société en général, y compris pour l’environnement, l’économie et la sécurité. («geoscience work experience»)
«expérience de travail étrangère admissible» Expérience de travail en géoscience acquise par un particulier à l’extérieur du Canada qui répond à au moins un des critères suivants :
1. L’expérience a été acquise par le particulier dans le cadre d’un travail exécuté pour le compte d’une personne morale constituée au Canada sous le régime d’une loi provinciale, territoriale ou fédérale.
2. L’expérience a été acquise par le particulier sous la surveillance d’un superviseur canadien admissible.
3. L’expérience a été acquise par le particulier sous la surveillance d’un superviseur étranger admissible qui a rempli à l’égard du particulier un formulaire intitulé Membership Reference Form. («eligible foreign work experience»)
«organisme canadien admissible» Organisme d’autoréglementation des ingénieurs, des géoscientifiques professionnels ou des deux qui est constitué et fonctionne au Canada sous le régime d’une loi provinciale, territoriale ou fédérale. («eligible Canadian organization»)
«organisme étranger admissible» Organisme d’autoréglementation des ingénieurs, des géoscientifiques ou des deux qui est constitué et fonctionne à l’extérieur du Canada et qui répond aux exigences suivantes :
1. Il exige de ses membres qu’ils aient au minimum :
i. soit un grade postsecondaire dans un domaine de la géoscience normalement obtenu au terme d’au moins trois années d’études,
ii. soit une formation postsecondaire qui, de l’avis de l’organisme étranger, est équivalente au grade mentionné à la sous-disposition i.
2. Il exige de ses membres qu’ils aient de l’expérience de travail en géoscience et de bonnes mœurs et qu’ils respectent les normes professionnelles de compétence et d’éthique que fixe l’organisme.
3. Il exige ou encourage la formation professionnelle continue de ses membres.
4. Il détient des pouvoirs disciplinaires, y compris le pouvoir de suspendre ou d’expulser un membre peu importe où il exerce ses activités ou où il réside. («eligible foreign organization»)
«superviseur canadien admissible» Selon le cas :
a) membre en exercice en règle d’un organisme canadien admissible qui détient une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel accordée par cet organisme, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation;
b) membre en exercice en règle d’un organisme canadien admissible d’ingénieurs dont les études et les emplois précédents démontrent une expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience, une compréhension des processus et des systèmes géoscientifiques et une expérience pratique dans la gestion de projets géoscientifiques. («eligible Canadian supervisor»)
«superviseur étranger admissible» Membre en exercice en règle d’un organisme étranger admissible. («eligible foreign supervisor»)
Formulaires, demandes et autres documents
2. (1) Toute mention dans le présent règlement d’un formulaire vaut mention du formulaire accessible sur le site Web de l’Ordre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du formulaire mentionné à la disposition 2 du paragraphe 36 (3).
Catégories de membres
3. Sont prescrites les catégories de membres suivantes :
1. Membre en exercice.
2. Membre temporaire.
3. Membre restreint.
4. Membre inactif.
Demande d’inscription : dispositions générales
4. (1) Pour l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi, un particulier peut demander d’être inscrit comme membre d’une catégorie de membres en présentant une demande qui comprend le formulaire de demande se rapportant à cette catégorie et les droits exigés pour cette catégorie, fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.
(2) Le registrateur peut rejeter une demande si le demandeur ne fournit pas la documentation qu’exige le présent règlement dans les deux ans qui suivent le jour où il a versé les droits exigés.
(3) Le particulier dont la demande est rejetée en vertu du paragraphe (2) peut demander d’être inscrit comme membre en présentant une nouvelle demande et en versant les droits exigés.
Demande d’inscription : membre ayant renoncé à son adhésion
5. (1) Le particulier qui a renoncé à son adhésion comme membre vertu de l’article 14 ou dont l’inscription est expirée depuis plus de 75 jours peut, en vertu du présent article, demander d’être inscrit comme membre de la même catégorie de membres s’il le fait dans les cinq ans suivant la date d’effet de la renonciation ou de l’expiration.
(2) La demande présentée en vertu du présent article comprend ce qui suit :
1. Le formulaire de demande se rapportant à la demande présentée en vertu du présent article.
2. Des documents indiquant que, depuis la renonciation ou l’expiration, le particulier a participé aux activités de formation professionnelle continue qui sont exigées à l’égard de chaque membre de la catégorie dont il était membre, conformément au document intitulé APGO Continuing Professional Development (CPD) Program Requirements, daté de mai 2016 et accessible sur le site Web de l’Ordre.
3. Une déclaration, signée par le particulier, portant que depuis la renonciation ou l’expiration, ce dernier n’a exercé dans quelque territoire que ce soit aucune activité qui ferait l’objet d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou de négligence en Ontario.
4. Une déclaration, signée par le particulier, portant que depuis la renonciation ou l’expiration, il ne s’est pas livré à l’exercice de la géoscience professionnelle en Ontario.
5. Les droits exigés, fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.
Références
6. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le demandeur visé à l’article 4 doit fournir des références de trois particuliers, dont chacun doit avoir rempli à l’égard du particulier le formulaire intitulé Membership Reference Form et l’avoir présenté à l’Ordre.
(2) Au moins un des particuliers qui fournissent une référence doit :
a) soit être membre en règle d’un organisme canadien admissible et détenir une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel accordée par cet organisme, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation;
b) soit être membre en exercice en règle d’un organisme étranger admissible et détenir une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel accordée par cet organisme, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation.
(3) Si un seul des particuliers qui fournissent une référence répond aux critères énoncés au paragraphe (2), au moins un des autres particuliers doit être un ingénieur qui répond aux critères suivants :
a) il est membre en règle d’un organisme canadien admissible ou membre en exercice en règle d’un organisme d’autoréglementation des ingénieurs qui a son siège à l’extérieur du Canada et avec lequel Ingénieurs Canada a conclu un accord actif de reconnaissance mutuelle;
b) ses études et ses emplois précédents démontrent une expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience, une compréhension des processus et des systèmes géoscientifiques et une expérience pratique dans la gestion de projets géoscientifiques.
(4) Au moins un des particuliers mentionnés au paragraphe (2) ou (3) doit avoir, pendant un total d’au moins trois mois, agi comme superviseur direct du demandeur ou eu une connaissance directe de son expérience de travail en géoscience.
(5) Le demandeur peut utiliser une référence fournie antérieurement aux fins de détermination de son admissibilité à devenir membre d’un organisme canadien admissible à titre de géoscientifique professionnel, auquel cas le formulaire intitulé Membership Reference Form n’a pas besoin d’être rempli et la référence peut être fournie par l’organisme en question à la demande du registrateur ou du comité d’inscription sous la forme dans laquelle elle a été fournie à cet organisme.
Renseignements supplémentaires sur l’expérience de travail
7. Le demandeur visé à l’article 4 fournit les renseignements suivants afin de permettre au registrateur ou au comité d’inscription d’évaluer son expérience de travail en géoscience :
1. Le formulaire intitulé Work Experience Record Form dûment rempli.
2. Les noms des trois particuliers qui ont fourni des références à l’égard du demandeur.
3. Si le registrateur ou le comité d’inscription le demande, des exemples de travaux écrits, y compris de la correspondance, des mémoires, des rapports, des documents ou des publications.
Entrevue
8. Si le registrateur lui renvoie une demande visée à l’article 4 ou 5, le comité d’inscription peut faire passer une entrevue au demandeur dans le cadre de l’évaluation de sa demande d’inscription comme membre.
Exigences additionnelles
9. (1) Si le registrateur renvoie une demande visée à l’article 4 au comité d’inscription et que ce dernier décide que les titres ou l’expérience de travail en géoscience du demandeur ne satisfont pas aux exigences énoncées dans le présent règlement en matière d’inscription comme membre de la catégorie visée, le comité d’inscription peut demander au demandeur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes afin de satisfaire à ces exigences :
1. Réussir un ou plusieurs examens écrits, oraux ou pratiques.
2. Acquérir plus d’expérience de travail en géoscience.
3. Satisfaire à une ou plusieurs autres exigences prescrites en matière de connaissances.
4. Fournir une ou plusieurs références additionnelles.
(2) Si le registrateur lui renvoie une demande visée à l’article 5, le comité d’inscription peut demander :
a) que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires concernant ses activités depuis la renonciation ou l’expiration, selon le cas, afin de permettre au comité d’évaluer ses qualités professionnelles;
b) que le demandeur réussisse l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie.
Délivrance du certificat d’inscription
10. Pour inscrire un particulier comme membre d’une catégorie en application du paragraphe 10 (1) de la Loi, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription comme membre de cette catégorie.
Interdiction : inscription dans plusieurs catégories
11. Nul particulier ne doit être inscrit comme membre de plus d’une catégorie en même temps.
Durée de l’inscription
12. (1) L’inscription comme membre en exercice, membre restreint ou membre inactif est valide :
a) à compter de la date de délivrance du certificat d’inscription;
b) s’il s’agit d’une inscription qui a été renouvelée, à compter de la date du plus récent renouvellement.
(2) L’inscription comme membre en exercice, membre restreint ou membre inactif expire :
a) soit le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le certificat d’inscription a été délivré, sauf si le registrateur précise une date ultérieure;
b) soit le 31 décembre de l’année civile du plus récent renouvellement du certificat d’inscription.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le registrateur ne doit pas préciser de date qui tombe plus de deux ans après la date de délivrance du certificat d’inscription.
(4) L’inscription comme membre temporaire est valide pour la période que le certificat d’inscription précise, laquelle ne doit pas dépasser un an.
Renouvellement de l’inscription
13. (1) Si un particulier verse les droits d’adhésion annuels fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre au plus tard 15 jours après la date d’expiration de son inscription, le registrateur renouvelle l’inscription.
(2) Si un particulier souhaite renouveler son inscription au cours de la période commençant 16 jours après la date d’expiration de l’inscription et se terminant 75 jours après cette date, il peut en demander le renouvellement au registrateur :
a) en versant les droits d’adhésion annuels et les droits de rétablissement fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre;
b) en donnant les motifs pour lesquels il n’a pas versé les droits d’adhésion annuels conformément au paragraphe (1).
(3) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (2), le registrateur peut renouveler l’inscription s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), l’inscription comme membre temporaire peut être renouvelée deux fois au plus au cours d’une période de quatre ans.
(5) Il est entendu qu’une fois son inscription expirée, le particulier n’est plus membre tant que son inscription n’a pas été renouvelée en vertu du présent article ou qu’il ne se soit pas inscrit de nouveau conformément au présent règlement.
Renonciation
14. (1) Un membre peut renoncer à son adhésion en remettant au registrateur un avis écrit à cet effet.
(2) La renonciation prend effet :
a) si le membre ne doit pas de droits ou d’autres sommes à l’Ordre, le jour où le registrateur reçoit l’avis de renonciation;
b) si le membre doit des droits ou d’autres sommes à l’Ordre, le jour où le registrateur reçoit la somme due.
Exigences en matière d’admissibilité : toutes les catégories
15. (1) Les exigences suivantes en matière d’admissibilité s’appliquent à quiconque désire devenir membre de quelque catégorie que ce soit :
1. Le demandeur doit avoir au moins 18 ans.
2. Le demandeur doit être de bonnes moeurs, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment ceux énoncés au paragraphe (2).
3. Le demandeur doit satisfaire aux exigences que précise le présent règlement à l’égard de la catégorie de membres applicable.
4. Le demandeur ne doit pas faire l’objet d’une constatation d’incapacité si la nature de l’incapacité est telle qu’elle le rend inapte à exercer les fonctions et les responsabilités d’un géoscientifique professionnel énoncées dans la Loi et les règlements.
5. Le demandeur doit verser tous droits d’adhésion annuels, fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre, qui demeurent impayés.
(2) Il est tenu compte des facteurs suivants pour déterminer si le demandeur est de bonnes moeurs :
1. Le demandeur a été ou non déclaré coupable d’une infraction criminelle.
2. Le demandeur fait actuellement ou non l’objet d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou de négligence, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire.
3. Le demandeur a fait ou non l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou de négligence, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire.
4. Le demandeur s’est vu refuser ou non l’inscription comme membre d’une profession réglementée, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire.
5. La conduite passée du demandeur donne ou non des motifs raisonnables de croire que ce dernier ne se livrera pas à l’exercice de la géoscience professionnelle avec honnêteté et intégrité et conformément au droit.
6. Le demandeur fait sciemment ou non une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande.
Détermination de l’expérience de travail acquise pendant les études
16. (1) Si un demandeur a un titre visé à la disposition 1 du paragraphe 18 (1) et qu’il a acquis de l’expérience de travail en géoscience après avoir terminé sa deuxième année d’études, mais avant d’obtenir le titre en question, un maximum de 12 mois de cette expérience peut être considéré comme expérience de travail en géoscience acquise par le demandeur.
(2) Si un demandeur a un ou plusieurs des grades mentionnés au paragraphe (3) et qu’il acquiert de l’expérience de travail en géoscience pendant ses études, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette expérience :
1. Si le demandeur a acquis l’expérience pendant qu’il étudiait pour obtenir un seul grade, la plus longue des périodes suivantes peut être considérée comme l’expérience de travail en géoscience qu’il a acquise :
i. Le nombre total de mois d’expérience acquise dans le cadre de l’obtention du grade, jusqu’à un maximum de 12 mois.
ii. Le nombre total de mois d’expérience acquise pendant qu’il étudiait pour obtenir le grade, mais non acquise dans le cadre de l’obtention de celui-ci.
2. Si le demandeur a acquis l’expérience de travail en géoscience pendant qu’il étudiait pour obtenir deux grades ou plus, la plus longue des périodes suivantes peut être considérée comme l’expérience de travail en géoscience qu’il a acquise :
i. Le nombre total de mois d’expérience acquise dans le cadre de l’obtention de deux des grades, jusqu’à un maximum de 24 mois.
ii. Le nombre total de mois d’expérience acquise pendant qu’il étudiait pour obtenir deux des grades, mais non acquise dans le cadre de l’obtention de ceux-ci.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les grades sont les suivants :
1. Une maîtrise ès sciences dans un domaine de la géoscience.
2. Un doctorat en philosophie dans un domaine de la géoscience.
3. Un titre obtenu à l’étranger qui est équivalent à un grade mentionné à la disposition 1 ou 2.
Avis au registrateur : toutes catégories
17. L’adhésion à toute catégorie est assujettie à la condition que le membre avise le registrateur par écrit dans les 90 jours suivant l’une ou l’autre des éventualités suivantes et lui fournisse les précisions qu’il demande dans les 60 jours ou dans le délai plus long que précise le registrateur :
1. Le membre est déclaré coupable d’une infraction criminelle.
2. Le membre fait l’objet d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire.
3. Le membre fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire.
Catégorie de membre en exercice
Exigences en matière d’inscription : membre en exercice
18. (1) Le demandeur d’un certificat d’inscription comme membre en exercice doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le demandeur doit avoir un des titres suivants :
i. Un baccalauréat ès sciences normalement obtenu au terme de quatre années d’études, qui est décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience et qui satisfait aux exigences prescrites en matière de connaissances.
ii. Un grade décerné par une université canadienne qui satisfait aux exigences prescrites en matière de connaissances et qui est équivalent au grade mentionné à la sous-disposition i sur le plan des exigences universitaires.
iii. Un titre obtenu à l’étranger qui est accordé par un établissement postsecondaire, qui satisfait aux exigences prescrites en matière de connaissances et qui est équivalent au grade mentionné à la sous-disposition i sur le plan des exigences universitaires.
2. Le demandeur doit avoir acquis, dans les 10 années qui précèdent la date de la demande, au moins quatre ans d’expérience de travail en géoscience, dont au moins 12 mois consacrés à l’acquisition de l’une ou l’autre des expériences suivantes ou des deux :
i. une expérience de travail en géoscience au Canada,
ii. une expérience de travail étrangère admissible.
(2) Les exigences énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas si le demandeur :
a) a acquis, dans les 15 années qui précèdent la date de la demande, au moins 10 ans d’expérience de travail en géoscience, dont au moins 12 mois consacrés à l’acquisition de l’une ou l’autre des expériences suivantes ou des deux :
(i) une expérience de travail en géoscience au Canada,
(ii) une expérience de travail étrangère admissible;
b) a un titre autre qu’un de ceux mentionnés au paragraphe (1) qui, lorsque combiné à l’expérience de travail en géoscience mentionnée à l’alinéa a), démontre que les connaissances du demandeur dans un domaine de la géoscience sont équivalentes à celles acquises grâce au titre et à l’expérience de travail mentionnés au paragraphe (1).
(3) Le demandeur doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie ou avoir réussi un examen équivalent.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le demandeur qui satisfait aux exigences suivantes est admissible à être inscrit comme membre en exercice :
1. Le demandeur détient une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel accordée par un organisme canadien admissible, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation.
2. La reconnaissance officielle, qu’il s’agisse notamment d’un certificat, d’une autorisation d’exercer ou d’une immatriculation, ne doit pas être suspendue, annulée ou révoquée.
Conditions d’adhésion : membre en exercice
19. L’adhésion comme membre en exercice est assujettie aux conditions suivantes :
1. Le membre doit satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue énoncées dans le document intitulé APGO Continuing Professional Development (CPD) Program Requirements, daté de mai 2016 et accessible sur le site Web de l’Ordre.
2. Le membre doit employer la désignation «G.P.» en français ou «P. Geo» en anglais lorsqu’il exerce la géoscience professionnelle en Ontario.
Catégorie de membre temporaire
Exigences en matière d’inscription : membre temporaire
20. (1) Le demandeur d’un certificat d’inscription comme membre temporaire doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
1. Le demandeur doit être membre en exercice en règle ou membre restreint en règle d’un organisme canadien admissible et doit détenir une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel en exercice ou restreint accordée par cet organisme, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation.
2. Le demandeur doit être membre en règle d’un organisme étranger admissible et ses études et ses emplois précédents doivent démontrer une expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience, une compréhension des processus et des systèmes géoscientifiques et une expérience pratique dans la gestion de projets géoscientifiques.
3. Le demandeur doit être un particulier qui, à la fois :
i. est reconnu à l’échelle nationale ou internationale pour son expérience de travail ou autre expérience spécialisée dans le domaine de la géoscience auquel se rapportent les activités devant être exercées aux termes du certificat temporaire,
ii. possède au moins 10 ans d’expérience de travail en géoscience dans ce domaine.
(2) Un particulier n’est pas admissible à être inscrit comme membre temporaire au cours des cinq années suivant l’expiration de sa plus récente inscription comme membre temporaire si un certificat d’inscription comme membre temporaire lui a été délivré trois fois au cours d’une période de quatre ans.
Contenu du certificat : membre temporaire
21. Le certificat d’inscription comme membre temporaire précise ce qui suit :
1. Les activités que le membre est autorisé à exercer en Ontario.
2. Le nom de la personne, du cabinet ou de la personne morale qui emploie le membre ou qui l’a engagé pour exercer en Ontario les activités visées à la disposition 1.
3. Si le membre est tenu ou non de collaborer avec un membre en exercice comme condition de son adhésion et, si tel est le cas, le nom du membre en exercice.
4. La période visée par le certificat.
Conditions d’adhésion : membre temporaire
22. (1) L’adhésion comme membre temporaire est assujettie aux conditions suivantes :
1. Le membre ne doit exercer que les activités précisées dans le certificat d’inscription lorsqu’il exerce la géoscience professionnelle en Ontario.
2. Le membre doit employer la désignation «G.P. (membre temporaire)» en français ou «P.Geo. (Temporary)» en anglais lorsqu’il exerce la géoscience professionnelle en Ontario.
3. Sous réserve du paragraphe (2), le membre doit collaborer avec un membre en exercice pour exercer les activités précisées dans le certificat d’inscription.
4. Si la condition mentionnée à la disposition 3 s’applique, le membre ne doit pas livrer la version finale d’un dessin, d’un devis, d’un plan, d’un rapport ou de tout autre document sans que le membre en exercice avec qui il collabore l’ait signée et datée et y ait apposé son sceau.
(2) S’il reçoit une demande visée au paragraphe 11 (2) de la Loi pour faire modifier ou annuler la condition mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (1), le comité d’inscription peut modifier ou annuler la condition si le membre :
a) convainc le comité d’inscription que ses compétences sont au moins égales à celles requises pour l’inscription comme membre en exercice et qu’il connaît les codes, les normes et les lois applicables aux activités devant être exercées en Ontario;
b) convainc le comité d’inscription qu’il connaît les codes, les normes et les lois applicables aux activités devant être exercées en Ontario et que :
(i) soit il est membre en exercice en règle ou membre restreint en règle d’un organisme canadien admissible et détient une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel en exercice ou restreint accordée par cet organisme, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation,
(ii) soit il est membre en règle d’un organisme étranger admissible et ses études et emplois précédents démontrent une expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience, une compréhension des processus et des systèmes géoscientifiques et une expérience pratique dans la gestion de projets géoscientifiques.
Exigences en matière d’inscription : membre restreint
23. (1) Le demandeur d’un certificat d’inscription comme membre restreint doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le demandeur doit au minimum :
i. soit être titulaire d’un baccalauréat ès sciences normalement obtenu au terme de trois années d’études et qui est décerné par une université canadienne,
ii. soit avoir un titre obtenu à l’étranger qui est équivalent au grade mentionné à la sous-disposition i sur le plan des exigences universitaires.
2. Le demandeur doit avoir acquis au moins 13 ans d’expérience de travail en géoscience sous la surveillance et la direction d’un ou de plusieurs superviseurs canadiens admissibles ou superviseurs étrangers admissibles, dont au moins 12 mois consacrés à l’acquisition d’une expérience de travail en géoscience au Canada ou d’une expérience de travail étrangère admissible.
3. Au moins deux des plus récentes années d’expérience de travail en géoscience doivent avoir été acquises au cours des six dernières années et doivent être dans le même domaine que celui dans lequel le demandeur sera autorisé à exercer des activités, tel qu’il est énoncé dans le certificat d’inscription comme membre restreint.
4. Le demandeur doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie ou avoir réussi un examen équivalent.
(2) Malgré l’article 16, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), un maximum de trois des années d’études postsecondaires du demandeur dans un domaine de la géoscience peuvent être considérées comme de l’expérience de travail en géoscience.
(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur satisfait aux exigences en matière d’inscription comme membre restreint si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le demandeur est membre restreint en règle d’un organisme canadien admissible et détient une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel restreint qui lui a été accordée par cet organisme, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation, et qui atteste que le demandeur possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle dans le même domaine de la géoscience que celui dans lequel il sera autorisé à exercer des activités, tel qu’il est énoncé dans le certificat d’inscription comme membre restreint.
2. La reconnaissance officielle du demandeur, qu’il s’agisse notamment d’un certificat, d’une autorisation d’exercer ou d’une immatriculation, n’est pas suspendue, annulée ou révoquée.
Contenu du certificat : membre restreint
24. Le certificat d’inscription comme membre restreint précise les activités que le membre est autorisé à exercer aux termes du certificat.
Conditions d’adhésion : membre restreint
25. L’adhésion comme membre restreint est assujettie aux conditions suivantes :
1. Le membre ne doit exercer que les activités précisées dans le certificat d’inscription lorsqu’il exerce la géoscience professionnelle en Ontario.
2. Le membre doit employer la désignation «G.P. (membre restreint)» en français ou «P.Geo. (Limited)» en anglais lorsqu’il exerce la géoscience professionnelle en Ontario.
3. Quand il cesse d’exercer les activités précisées dans le certificat d’inscription, le membre doit rendre celui-ci au registrateur.
4. Le membre doit satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue énoncées dans le document intitulé APGO Continuing Professional Development (CPD) Program Requirements, daté de mai 2016 et accessible sur le site Web de l’Ordre.
Exigences en matières d’inscription : membre inactif
26. Le demandeur d’un certificat d’inscription comme membre inactif doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
1. Le demandeur doit être ou avoir été membre en exercice ou membre restreint de l’Ordre et, s’il n’est plus membre, son adhésion ne doit pas avoir été suspendue, annulée ou révoquée en raison du non-versement des droits, d’une plainte ou d’une procédure disciplinaire.
2. Le demandeur doit détenir ou avoir détenu une reconnaissance officielle valide à titre de géoscientifique professionnel en exercice ou restreint accordée par un organisme canadien admissible, notamment un certificat, une autorisation d’exercer ou une immatriculation, et doit avoir exercé dans un domaine de la géoscience professionnelle. S’il n’est plus membre, son adhésion ne doit pas avoir été suspendue, annulée ou révoquée en raison du non-versement des droits, d’une plainte ou d’une procédure disciplinaire.
Conditions d’adhésion : membre inactif
27. L’adhésion comme membre inactif est assujettie aux conditions suivantes :
1. Le membre ne doit pas exercer la géoscience professionnelle en Ontario.
2. Le membre ne doit pas utiliser le timbre ou le sceau d’un membre.
3. Le membre ne peut employer que la désignation «G.P. (membre inactif)» en français ou «P.Geo. (Non-practising)» en anglais.
Organisation des examens
28. (1) Le registrateur est chargé d’organiser la tenue des examens prévus par le présent règlement, et notamment d’en fixer la date, l’heure et l’endroit.
(2) Tout examen que le comité d’inscription oblige un particulier à passer est administré par l’Ordre au moins une fois tous les 12 mois.
(3) Un particulier est admissible à passer un examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a présenté une demande d’inscription comme membre;
b) il présente un formulaire de demande en vue de passer l’examen et verse les droits fixés par les règlements administratifs de l’Ordre;
c) le registrateur reçoit le formulaire de demande et les droits au moins 60 jours avant la date prévue de l’examen.
Exigences en matière d’examen
29. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«année universitaire» La période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante.
(2) Si le comité d’inscription exige d’un demandeur de certificat d’inscription qu’il passe un seul examen, ce dernier doit le passer dans les deux années universitaires qui suivent la date précisée dans l’avis l’informant de cette exigence.
(3) Si le comité d’inscription exige d’un demandeur de certificat d’inscription qu’il passe plus d’un examen, ce dernier doit en passer au moins un dans les deux années universitaires qui suivent la date précisée dans l’avis l’informant de cette exigence et au moins un autre dans chaque année universitaire qui suit le premier examen.
(4) Le demandeur d’un certificat d’inscription doit réussir tous les examens exigés dans les quatre années universitaires qui suivent la date précisée dans l’avis l’informant de cette exigence.
(5) Le registrateur ou le comité d’inscription peut rejeter une demande d’inscription si le demandeur, selon le cas :
a) ne se présente pas aux date, heure et endroit fixés pour un examen, sans en avoir fourni de motif raisonnable par écrit dans les 30 jours suivant la date de l’examen;
b) ne réussit pas les examens exigés dans les délais prévus au présent article, sans en avoir fourni de motif raisonnable par écrit dans les 30 jours suivant l’expiration du dernier délai.
(6) Si un demandeur de certificat d’inscription ne réussit pas un examen exigé par le comité d’inscription :
a) d’une part, il n’est pas autorisé à le passer de nouveau, sauf avec la permission du comité d’inscription;
b) d’autre part, le comité d’inscription peut rejeter la demande d’inscription.
Examen sur l’exercice de la profession et la déontologie
30. Si un demandeur de certificat d’inscription est tenu de réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie pour être inscrit, il doit le faire au plus tard deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
1. La date à laquelle le demandeur verse les droits exigés pour l’inscription.
2. La date à laquelle le demandeur réussit tout autre examen exigé par le comité d’inscription.
Notation des examens
31. (1) Le registrateur nomme des examinateurs pour noter les examens selon le système de notation réussite/échec.
(2) La note de réussite ne doit en aucun cas être fixée à moins de 50 %.
(3) Le registrateur communique par écrit les résultats de l’examen au demandeur au plus tard 60 jours après la date de l’examen.
Demande de certificat d’autorisation
32. (1) Une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité peut demander un certificat d’autorisation en présentant le formulaire de demande de certificat d’autorisation et en versant les droits fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.
(2) La demande comprend les renseignements suivants :
1. Les nom et adresse :
i. de chaque dirigeant et administrateur du demandeur, dans le cas d’une personne morale,
ii. de chaque associé du demandeur, dans le cas d’une société en nom collectif,
iii. du demandeur, dans le cas d’un autre type d’entité.
2. Une attestation que l’une des principales fonctions du demandeur est ou sera de fournir des services de géoscience professionnelle au public.
3. Le nom de chaque particulier qui est employé tel que le prévoit l’alinéa 15 (2) a) de la Loi.
4. Une attestation que les particuliers nommés en application de la disposition 3 consacreront suffisamment de temps à superviser directement l’exercice de la géoscience professionnelle auquel se livre la personne morale, la société en nom collectif ou l’autre entité.
5. Une attestation, signée par un des particuliers nommés en application de la disposition 3, que les renseignements figurant dans la demande sont exacts.
(3) Pour l’application de l’alinéa 15 (2) a) de la Loi, la personne morale, la société en nom collectif ou l’autre entité ne doit employer que des membres qui sont autorisés à exercer la géoscience professionnelle en Ontario.
Inadmissibilité à la délivrance d’un certificat d’autorisation
33. Une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité n’est admissible à la délivrance d’un certificat d’autorisation que si sa conduite passée ou celle d’un particulier qui y occupe un poste d’autorité ou de responsabilité offre des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des services de géoscience professionnelle avec honnêteté et intégrité et conformément au droit.
Durée du certificat d’autorisation
34. (1) Le certificat d’autorisation est valide à compter du jour de sa délivrance et expire un an après le dernier jour du mois de sa délivrance.
(2) Le titulaire de certificat peut demander le renouvellement de son certificat moyennant le versement, au plus tard à la date d’expiration du certificat, des droits de renouvellement fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.
(3) Malgré le paragraphe (1), si les membres nommés dans le formulaire de demande de certificat d’autorisation en application de la disposition 3 du paragraphe 32 (2) sont tous des membres temporaires, le certificat d’autorisation expire en même temps que le dernier des certificats d’inscription dont les membres temporaires étaient titulaires au moment de la délivrance du certificat d’autorisation.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si un des membres temporaires renouvelle son inscription avant l’expiration du certificat d’autorisation, le paragraphe (1) s’applique à l’égard du certificat d’autorisation.
Restrictions : certificat d’autorisation
35. Si le membre qui assume la responsabilité et la supervision des services de géoscience professionnelle fournis en vertu d’un certificat d’autorisation est un membre restreint, les restrictions qui s’appliquent à son certificat d’inscription s’appliquent également au certificat d’autorisation.
Assurance responsabilité professionnelle
36. (1) Tout certificat d’autorisation est assorti de la condition voulant que son titulaire satisfasse à l’une des exigences suivantes :
1. Le titulaire de certificat doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou qui les dépasse et doit fournir au registrateur un certificat d’assurance qui confirme la couverture d’assurance.
2. Le titulaire de certificat doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui, pour l’essentiel, satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) et, avant de conclure un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à quelque personne que ce soit, il doit fournir à celle-ci et au registrateur des documents relatifs à l’assurance.
3. Si le titulaire de certificat n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle, il doit être satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3) avant qu’il ne conclue un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à quelque personne que ce soit.
(2) Les exigences visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. La police doit prévoir un plafond d’au moins 250 000 $ pour chaque demande de règlement et soit un plafond total d’au moins 500 000 $ par année pour toutes les demandes de règlement, soit un mécanisme de remise en vigueur automatique de la police.
2. La police doit prévoir une garantie pour les erreurs, les omissions et les actes de négligence qui découlent de la fourniture des services que l’assuré offre ou fournit au public dans le cadre de l’exercice de la géoscience professionnelle sous réserve d’exclusions et de conditions et de toutes autres clauses qui sont compatibles avec les pratiques normales de l’industrie de l’assurance.
(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), il doit être satisfait aux exigences suivantes avant que le titulaire de certificat qui n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle ne conclue un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à quelque personne que ce soit :
1. Le titulaire de certificat doit fournir à la personne une copie d’une pièce d’identité et de son certificat d’autorisation.
2. Le titulaire de certificat doit fournir à la personne une déclaration écrite, signée par une personne qui a l’autorité de lier juridiquement le titulaire, qui est rédigée comme suit :
Le Règlement de l’Ontario 324/16 (Inscription), pris en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels, exige que le titulaire d’un certificat d’autorisation qui n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle en informe la personne avec qui il compte conclure un accord de fourniture de services de géoscience professionnelle.
Je, …………………………….. (nom du représentant du titulaire de certificat), représentant(e) de …………………….. (nom du titulaire de certificat), titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, vous informe par la présente que le titulaire du certificat n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle.
3. La personne doit fournir au titulaire de certificat une déclaration signée portant qu’elle a lu celle énoncée à la disposition 2 et qu’elle reconnaît que ce dernier n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle.
4. Le titulaire de certificat doit fournir au registrateur une copie des documents visés à la disposition 1 et des déclarations visées aux dispositions 2 et 3.
Dispositions transitoires
37. (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 4 (2), ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
1. Le demandeur qui présente une demande d’inscription et verse les droits exigés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Le demandeur qui présente une demande de renouvellement d’inscription et verse les droits exigés :
i. avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement,
ii. le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite, si le demandeur est un membre en règle le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le demandeur qui présente une demande de certificat d’autorisation et les droits exigés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le Règlement de l’Ontario 59/01 (Inscription), pris en vertu de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, s’applique à l’égard de tout demandeur à qui le présent règlement ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (1).
(3) À compter du jour où le registrateur inscrit un particulier, renouvelle une inscription ou délivre un certificat d’autorisation en réponse à une demande mentionnée au paragraphe (1), le présent règlement s’applique à l’égard du membre ou du titulaire de certificat qui a présenté la demande.
abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
38. Le Règlement de l’Ontario 59/01 est abrogé.
Entrée en vigueur
39. Le présent règlement entre en vigueur 45 jours après le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Council of the Association of Professional Geoscientists of Ontario:
le Conseil de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario :
Gordon White
Chief Executive Officer
Anthony R. Lotimer
President
Date made:September 26, 2016
Pris le : 26 septembre 2016
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le ministre du Développement du Nord et des Mines ,
Michael Gravelle
Minister of Northern Development and Mines
Date approved: September 26, 2016
Approuvé le : 26 septembre 2016