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Règl. de l'Ont. 333/16 : SHÉRIFS - HONORAIRES ET FRAIS

déposé le 6 octobre 2016 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 333/16

pris en vertu de la

Loi sur l'administration de la justice

pris le 5 octobre 2016
déposé le 6 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 octobre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 294/92

(SHÉRIFS - HONORAIRES ET FRAIS)

1. Le tableau du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 294/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Pour un maximum de trois tentatives de signification d’un document, qu’elles soient fructueuses ou non, 100 $ pour chaque personne visée par la signification.

2. Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et pour la remise d’une copie du bref ou de l’ordonnance ou de son renouvellement au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers, 100 $.

3. Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et qu’il n’est pas obligatoire de remettre au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers, 75 $.

4. Pour le dépôt d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, 115 $.

5. Pour chaque tentative d’exécution, qu’elle soit fructueuse ou non, d’un bref de délaissement, d’un bref de mise sous séquestre judiciaire, d’une ordonnance de restitution provisoire de biens meubles, d’une ordonnance de conservation provisoire de biens meubles ou d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, 400 $.

6. Pour chaque tentative d’exécution d’un bref de saisie-exécution ou d’une ordonnance de vente, qu’elle soit fructueuse ou non, 240 $.

7. Pour chaque tentative d’exécution de tout autre bref d’exécution forcée ou de toute autre ordonnance, qu’elle soit fructueuse ou non, 240 $.

8. Pour la recherche de brefs, par nom recherché, 11 $ avant le 2 novembre 2015 et, à compter de cette date, le montant calculé en application du paragraphe (4).

9. Pour chaque rapport donnant le détail d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance ou pour une copie d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance :

i. avant le 2 novembre 2015, 6 $, jusqu’à concurrence de 60 $ par nom recherché,

ii. à compter de cette date, le montant calculé en application du paragraphe (4), jusqu’à concurrence, par nom recherché, du montant calculé en application du paragraphe (5).

10. Pour la préparation d’un ordre de collocation aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers, 45 $ par bref ou avis de saisie-arrêt figurant dans l’ordre, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 20 % des sommes reçues.

11. Pour le calcul aux fins de l’exécution des brefs et saisies-arrêts, 45 $ par bref ou avis de saisie-arrêt.

12. Pour tout service ou acte ordonné par un tribunal et pour lequel des honoraires ou des frais ne sont pas prévus, 55 $ par heure (ou fraction d’heure) consacrée à la fourniture du service ou à l’accomplissement de l’acte.

13. Pour la reproduction de documents autres que les brefs d’exécution forcée, les ordonnances et les certificats de privilège :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

2. L’article 2 du Règlement est modifié par insertion de «(Indemnités de kilométrage) pris en vertu de la Loi» après «Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 novembre 2016 et du jour de son dépôt.

 

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