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Règl. de l'Ont. 335/16 : COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D'APPEL - HONORAIRES ET FRAIS

déposé le 6 octobre 2016 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 335/16

pris en vertu de la

Loi sur l’administration de la justice

pris le 5 octobre 2016
déposé le 6 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 octobre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 293/92

(COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D’APPEL - HONORAIRES ET FRAIS)

1. Le tableau de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 293/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Sur délivrance des documents suivants :

i. Une déclaration, un avis d’action ou un avis de requête, 220 $.

ii. Une mise en cause ou une mise en cause subséquente, 220 $.

iii. Une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie, 220 $.

iv. Une assignation à témoin, 30 $.

v. Un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, 30 $.

vi. Une commission rogatoire, 55 $.

vii. Un bref d’exécution forcée, 70 $.

viii. Un avis de saisie-arrêt ou un avis de renouvellement de la saisie-arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif), 140 $.

2. Sur signature des documents suivants :

i. Une ordonnance de renvoi, sous réserve de la sous-disposition ii, 285 $.

ii. Une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation d’un mémoire aux termes de la Loi sur les procureurs :

A. si elle est obtenue par un client, 95 $,

B. si elle est obtenue par un procureur, 175 $.

iii. Un avis de rencontre pour la liquidation des dépens effectuée aux termes des Règles de procédure civile, 125 $.

3. Sur dépôt des documents suivants :

i. Un avis d’intention de présenter une défense, 175 $.

ii. Si aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie, une défense, une défense reconventionnelle, une défense à la demande entre défendeurs ou une défense à la mise en cause, 175 $.

iii. Un avis de comparution, 155 $.

iv. Un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis de motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans un appel d’une cause en droit de la famille, 160 $.

v. Un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans un appel d’une cause en droit de la famille, 160 $.

vi. Dans un appel d’une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis du rapport de la motion, 90 $.

vii. Un avis de motion en autorisation d’interjeter appel dans une cause en droit de la famille, 90 $.

viii. Une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut, 160 $.

ix. Un dossier d’instruction, 405 $, pour la première fois seulement.

x. Un avis d’appel ou d’appel incident d’une ordonnance interlocutoire, 220 $.

xi. Un avis d’appel ou d’appel incident, à un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances, 125 $.

xii. Un avis d’appel ou d’appel incident, à un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité, 220 $.

xiii. Une demande de rachat ou une demande de vente, 125 $.

xiv. Un affidavit prévu à l’article 11 de la Loi sur la vente en bloc, 95 $.

xv. Une convocation du jury dans une instance civile, 125 $.

4. Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance, 125 $.

5. Pour la mise en état d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire, 405 $.

6. Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 95 $ plus les frais de transport applicables.

7. Pour la reproduction de documents :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

8. Pour l’examen d’un dossier du greffe :

i. par une personne qui a conclu une entente avec le ministère du Procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, 4 $ par dossier,

ii. par toute autre personne autre qu’un procureur ou une partie à l’instance, 10 $ par dossier.

9. Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé, 75 $.

10. Pour la réception d’un affidavit ou d’une déclaration par un commissaire aux affidavits, 20 $.

11. Pour une copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i. 22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i.

2. (1) Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «, et la sous-disposition ii de la disposition 1 de l’article 1 ne s’applique pas» par «, malgré la sous-disposition 1 i de l’article 1» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 1.1 (2) du Règlement est abrogé.

3. Le tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Pour un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession ou un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige, 125 $.

2. Pour une requête en approbation des comptes présentée par un fiduciaire de la succession, y compris tous les services s’y rattachant, 390 $.

3. Pour un avis d’opposition aux comptes, 85 $.

4. Pour une requête autre qu’une requête en approbation des comptes, y compris une requête visant la preuve d’un testament perdu ou détruit, la révocation d’un certificat de nomination, une requête en vue d’obtenir des directives ou le dépôt d’une réclamation et d’un avis de contestation, 210 $.

5. Pour un avis d’opposition autre qu’un avis d’opposition aux comptes, y compris le dépôt d’un avis de comparution, 85 $.

6. Pour une demande d’avis d’introduction d’instance, 85 $.

7. Pour le dépôt d’un testament ou d’un codicille, 25 $.

8. Pour la liquidation des dépens, y compris le certificat, 60 $.

4. Le tableau du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause ne dépasse pas 6 000 $, sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, 95 $.

2. Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause dépasse 6 000 $ :

i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, 220 $,

ii. sur dépôt d’une défense, 155 $,

iii. sur délivrance d’un certificat d’action, 125 $,

iv. sur dépôt d’un dossier d’instruction, 405 $.

5. Le tableau du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Sur dépôt d’une requête, 220 $.

2. Sur dépôt d’un avis d’opposition, 155 $.

3. Sur délivrance d’un certificat initial ou d’un certificat définitif, 125 $.

4. Sur délivrance d’un bref de saisie, 70 $.

6. (1) Le tableau du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Pour la rencontre, 9,50 $ par personne interrogée.

2. Pour une salle, 32 $, plus, si l’interrogatoire dure plus de deux heures, 16 $ pour chaque heure supplémentaire (ou partie d’heure).

3. Pour les services d’un sténographe, 40 $, plus, si l’interrogatoire dure plus de deux heures, 20 $ pour chaque heure supplémentaire (ou partie d’heure).

4. Pour la transcription de l’interrogatoire, quelle que soit la partie qui en fait la demande :

i. 4 $ par page pour une copie de la première transcription demandée,

ii. 3,40 $ par page pour une copie de chacune des transcriptions demandées après que le sténographe a satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i,

iii. 80 cents pour chaque copie supplémentaire demandée avant que le sténographe n’ait satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i ou ii.

5. Frais de manutention, 5,50 $ par facture.

6. Pour l’annulation d’une rencontre ou le défaut de s’y présenter sans avoir donné un préavis d’au moins trois jours ouvrables :

i. pour l’annulation ou le défaut de se présenter, 11,50 $,

ii. pour les deux premières heures réservées pour la rencontre, 72 $,

iii. pour chaque heure supplémentaire (ou partie d’heure) réservée pour la rencontre, 36 $.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par insertion de «(Indemnités de kilométrage) pris en vertu de la Loi» après «des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(3) Les paragraphes 5 (3) et (4) du Règlement sont modifiés par remplacement de «disposition iv» par «disposition 4» partout où ces mots figurent.

7. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. (1) À compter du 1er janvier 2020, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application du présent règlement sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

1. Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2. Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.

3. Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada.

(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :

a) d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;

b) d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux frais énoncés aux sous-dispositions 3 vi et vii de l’article 1 ni à ceux prévus au paragraphe 1.2 (1).

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 novembre 2016 et du jour de son dépôt.

 

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