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Règl. de l'Ont. 336/16 : DISPENSE DES FRAIS

déposé le 6 octobre 2016 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 336/16

pris en vertu de la

Loi sur l’administration de la justice

pris le 5 octobre 2016
déposé le 6 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 octobre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 2/05

(DISPENSE DES FRAIS)

1. (1) La définition de «revenu mensuel brut du ménage» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 2/05 est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«revenu annuel brut du ménage» Relativement à une personne, s’entend du montant brut de tous les paiements réguliers de toute sorte reçus par les membres de son ménage au cours d’une année. («gross annual household income»)

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions prescrites

2. (1) Une personne satisfait aux conditions prescrites visées aux paragraphes 4.3 (4) et 4.5 (2) de la Loi si, selon le cas :

a) la personne tire le revenu annuel brut de son ménage principalement de l’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) l’aide au revenu au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le soutien du revenu au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une allocation au sens de la Loi sur les prestations familiales,

(ii) une pension, ainsi que le supplément de revenu garanti, prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(iii) une prestation payée en vertu du Régime de pensions du Canada,

(iv) une allocation versée en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada);

b) la personne a demandé à recevoir des services d’aide juridique à l’égard de l’instance à laquelle une dispense de frais pourrait s’appliquer, et Aide juridique Ontario a approuvé la demande;

c) la personne satisfait aux critères financiers énoncés au paragraphe (2).

(2) Les critères financiers suivants s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1) c) :

1. Le revenu annuel brut du ménage de la personne est inférieur à l’un des montants suivants :

i. 24 000 $, si elle est la seule personne à composer son ménage,

ii. 36 000 $, si deux personnes composent son ménage,

iii. 42 000 $, si trois personnes composent son ménage,

iv. 50 400 $, si quatre personnes composent son ménage,

v. 58 800 $, si cinq personnes ou plus composent son ménage.

2. La valeur des liquidités du ménage de la personne est inférieure à 2 040 $.

3. L’avoir net du ménage de la personne est inférieur à 8 160 $.

(3) À compter du 1er janvier 2020, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les seuils financiers énoncés au paragraphe (2) sont rajustés conformément aux règles suivantes :

1. Les seuils qui s’appliquent immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2. Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les seuils ne sont pas augmentés.

3. Tout seuil qui, une fois augmenté conformément à la disposition 1, donne un montant qui n’est pas un multiple de cent est arrondi à la centaine de dollars la plus proche.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada.

Renseignements financiers justificatifs

2.1 (1) La personne qui demande une dispense des frais prévue à l’article 4.3 ou 4.5 de la Loi fournit avec le formulaire de demande de dispense des frais les renseignements financiers justificatifs exigés par le présent article.

(2) La personne fournit l’un des documents suivants, selon le cas, comme preuve de son revenu :

1. Une déclaration de revenus ou un avis de cotisation pour la dernière année d’imposition.

2. Le relevé de paie le plus récent reçu de son employeur et faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les paies d’heures supplémentaires, ou, si ce relevé n’est pas disponible, ses trois derniers talons de paie.

3. Le dernier relevé indiquant le revenu qu’elle a reçu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail ou de prestations d’invalidité.

4. Si aucun des documents mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3 n’est facilement accessible, le détail, dans la partie du formulaire de demande de dispense des frais prévue à cette fin, des sources et des montants de son revenu.

(3) Si son ménage comprend un conjoint, la personne fournit également une preuve du revenu du conjoint conformément au paragraphe (2).

(4) L’obligation prévue au présent article de fournir des renseignements financiers justificatifs ne s’applique pas à la personne qui satisfait à la condition d’admissibilité à une dispense de frais énoncée à l’alinéa 2 (1) b).

3. Les dispositions 6 et 7 de l’article 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Les débours à payer à un huissier, prévus à la disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 332/16 (Cour des petites créances — honoraires, frais et indemnités) pris en vertu de la Loi.

7. Les honoraires et frais et indemnités de déplacement à payer à un témoin, prévus à l’article 3 du règlement visé à la disposition 6.

4. L’alinéa 4 a) du Règlement est abrogé.

5. Le tableau du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 novembre 2016 et du jour de son dépôt.

 

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