Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 346/16 : PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1ER AOÛT 2001

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 346/16

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 5 octobre 2016
déposé le 18 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 novembre 2016

modifiant le Règl. 774 des R.R.O. de 1990

(PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1ER AOÛT 2001)

1. (1) L’article 12.5 du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application du présent article :

a) le tableau 2 s’applique si la période d’aide au remboursement commence le 1er novembre 2016 ou après cette date ou si la demande d’aide au remboursement est reçue le 1er novembre 2016 ou après cette date;

b) le tableau 1 s’applique dans tous les autres cas.

TableAu 1
Montant seuil de revenu familial : avant le 1er novembre 2016

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Montant seuil

1

1 684 $

2

2 631 $

3

3 399 $

4

4 009 $

5 ou plus

4 569 $

 

TableAu 2
Montant seuil de revenu familial : À partir du 1er novembre 2016

Colonne 1

Taille de la famille

Colonne 2

Montant seuil

1

2 083 $

2

3 254 $

3

4 205 $

4

4 959 $

5 ou plus

5 652 $

 

(2) Le paragraphe 12.5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «colonne 2 du tableau du présent paragraphe» par «colonne 2 du tableau 1 ou 2 du paragraphe (1.1)».

(3) Le tableau du paragraphe 12.5 (2) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 12.5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «colonne 2 du tableau du paragraphe (2)» par «colonne 2 du tableau 1 ou 2 du paragraphe (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La définition de «B» à l’alinéa 12.5 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «colonne 2 du tableau du paragraphe (2)» par «colonne 2 du tableau 1 ou 2 du paragraphe (1.1)».

2. Le paragraphe 12.7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, la période d’aide au remboursement de six mois commence, selon le cas :

a) au début du mois au cours duquel la demande d’aide au remboursement est reçue par la banque;

b) au début du mois suivant le mois visé à l’alinéa a), si la demande d’aide au remboursement est reçue par la banque :

(i) soit au cours du mois qui précède le moment où le particulier est tenu, en application du paragraphe 16 (5), 16.1 (1) ou 16.3 (1), de commencer à payer des intérêts sur un prêt d’études,

(ii) soit au cours du dernier mois de la plus récente période d’aide au remboursement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2016 et du jour de son dépôt.

 

English