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Règl. de l'Ont. 351/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/16

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 26 octobre 2016
déposé le 31 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2016

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’intertitre qui précède l’article 65 et l’article 65 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comités consultatifs

65. (1) Les conditions et restrictions prescrites relatives à la création d’un comité consultatif en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi sont les suivantes :

1. Un avis d’intention de créer un comité consultatif doit être donné à l’administrateur :

i. soit par au moins 10 particuliers, dont chacun est un participant ou un participant retraité,

ii. soit par un ou plusieurs syndicats, pourvu qu’ils représentent au moins 10 participants.

2. Le jour où l’administrateur reçoit l’avis, le régime de retraite doit avoir un total combiné d’au moins 50 participants ou participants retraités.

3. L’avis doit contenir les renseignements suivants :

i. le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial,

ii. dans le cas d’un avis donné par des participants ou participants retraités, les nom et adresse de chacun d’eux, la catégorie de participants à laquelle il appartient et son adresse électronique, le cas échéant,

iii. dans le cas d’un avis donné par un syndicat, les nom et adresse du syndicat ainsi que les nom et adresse électronique d’une personne-ressource.

(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, l’administrateur communique avec les particuliers ou le syndicat qui ont donné l’avis pour discuter de la manière dont il propose de se conformer aux exigences du paragraphe (3).

(3) Dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis, l’administrateur :

a) avise tous les participants et participants retraités qu’un vote sera tenu sur l’opportunité de créer un comité consultatif;

b) envoie le bulletin de vote et donne des précisions sur la façon de participer au vote;

c) envoie les renseignements :

(i) préparés par les participants, les participants retraités ou le syndicat qui ont donné un avis en application du paragraphe (1),

(ii) décrivant les objectifs d’un comité consultatif, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 24 (4) de la Loi.

(4) Pour se conformer au paragraphe (3), l’administrateur peut envoyer un dossier unique de notification à chaque participant et participant retraité.

(5) Le vote sur l’opportunité de créer un comité consultatif est tenu par scrutin secret selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :

1. En personne, par dépôt d’un bulletin de vote lors d’une réunion des participants et participants retraités.

2. Par voie électronique.

3. Par la poste.

4. Par dépôt d’un bulletin de vote dans un lieu précisé.

(6) L’administrateur avise tous les participants, anciens participants et participants retraités, ainsi que tout syndicat qui a donné un avis en application du paragraphe (1), du résultat du vote.

(7) Si le vote est en faveur de la création d’un comité consultatif, le comité consultatif est créé et se compose d’au moins 4 et d’au plus 15 représentants nommés conformément aux règles des paragraphes 24 (3) et (3.1) de la Loi qui en régissent la composition.

(8) L’administrateur donne aux participants, aux participants retraités ou au syndicat qui ont donné un avis en application du paragraphe (1) des renseignements sur la répartition des participants au régime afin de faciliter les nominations au comité consultatif.

(9) Une fois que les représentants du comité consultatif ont été nommés, l’administrateur :

a) communique promptement avec eux afin de tenir une première réunion;

b) discute de l’administration du régime et de questions qui intéressent les bénéficiaires lors d’une réunion qui doit être tenue au moins deux fois par année, ou une fois par année si le comité consultatif décide qu’il n’est pas nécessaire de tenir plus de réunions au cours d’une année donnée;

c) prend des dispositions pour que l’actuaire du régime tienne une réunion avec eux au moins une fois par année, dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées;

d) veille à ce qu’ils aient accès, au moins une fois par année, à un particulier qui peut faire rapport sur les placements de la caisse;

e) fournit une aide administrative raisonnable pour que le comité consultatif puisse préparer un rapport annuel sur ses activités et l’envoyer aux participants, anciens participants, participants retraités et autres bénéficiaires.

(10) Les coûts suivants sont payables par prélèvement sur la caisse de retraite :

1. Les coûts raisonnables associés à la tenue d’un vote sur l’opportunité de créer un comité consultatif.

2. Les coûts raisonnables liés à la création et au fonctionnement du comité consultatif.

(11) Si le vote tenu en application du présent article ne mène pas à la création d’un comité consultatif, l’administrateur n’est pas tenu de fournir l’aide mentionnée au présent article pendant les trois années qui suivent la date du dernier vote et il en avise tous les participants et participants retraités, ainsi que tout syndicat qui a donné un avis en application du paragraphe (1).

(12) Les critères suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 24 (6) d) de la Loi :

1. Le régime de retraite doit être administré par un corps dirigeant dont au moins un des membres est choisi par les participants au régime ou par un syndicat qui agit en leur nom.

(13) Les comités consultatifs créés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (3) de l’annexe 22 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) sont soustraits à l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi pendant la période qui se termine six mois après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

 

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