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Règl. de l'Ont. 354/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 354/16

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

pris le 26 octobre 2016
déposé le 2 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2016

Espèces envahissantes auxquelles s’applique la Loi

Espèces envahissantes prescrites

1. Les espèces figurant aux tableaux 1, 2, 3 et 4 sont prescrites comme espèces envahissantes auxquelles s’applique la Loi pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi.

Espèces envahissantes interdites

2. (1) Les espèces d’invertébrés figurant au tableau 1 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi.

(2) Les espèces de plantes figurant au tableau 2 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi.

(3) Les espèces de poissons figurant au tableau 3 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi.

Espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

3. Les espèces de plantes figurant au tableau 4 sont classées comme espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions pour l’application de la Loi.

Autres activités interdites à l’égard d’espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

Activités interdites : espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

4. Les activités suivantes sont interdites pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi :

1. Apporter un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 et au paragraphe 8 (1).

2. Posséder ou transporter un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions dans un parc provincial ou une réserve de conservation, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 et au paragraphe 8 (1).

3. Propager des membres d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions.

4. Acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions.

Exemptions

Situations d’urgence

5. L’agent de police, le pompier ou toute autre personne qui effectue des interventions d’urgence, des opérations de lutte contre les incendies ou des opérations de recherche et de sauvetage est soustrait à l’application des alinéas 7 a), b) et c) et du paragraphe 8 (1) de la Loi et des dispositions 1 et 2 de l’article 4 si les actions qui seraient autrement interdites en application de ces dispositions surviennent lors d’une intervention d’urgence, d’une opération de lutte contre les incendies ou d’une opération de recherche et de sauvetage.

Pêche - prise accidentelle

6. La personne qui prend un membre d’une espèce envahissante interdite en pratiquant la pêche est soustraite à l’application des alinéas 7 b) et c) de la Loi à l’égard du membre de cette espèce, qu’il s’agisse d’un poisson ou d’un autre type d’espèce, si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est titulaire d’un permis délivré en vertu :

i. soit de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

ii. soit du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),

iii. soit du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada).

2. La personne prend le membre de l’espèce accidentellement alors qu’elle pêche conformément à son permis et conformément, selon le cas :

i. au Règlement de pêche de l’Ontario (2007), dans le cas d’une personne titulaire d’un permis visé à la sous-disposition 1 i ou ii,

ii. au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), dans le cas d’une personne titulaire d’un permis visé à la sous-disposition 1 iii.

3. La personne prend des mesures immédiates afin de s’assurer que le membre de l’espèce est détruit et qu’aucune partie du membre ne peut permettre la reproduction ou la propagation de l’espèce.

Utilisation de bateaux - possession ou transport accidentel

7. La personne qui utilise un bateau sur une étendue d’eau est soustraite à l’application des alinéas 7 b) et c) de la Loi à l’égard des aloès d’eau ou des châtaignes d’eau européennes qui se fixent au bateau si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne possède ou transporte les aloès d’eau ou les châtaignes d’eau européennes accidentellement et seulement par suite de l’utilisation du bateau.

2. Dans le cas d’un bateau qui est sorti d’une étendue d’eau où sont présents des aloès d’eau ou des châtaignes d’eau européennes, la personne enlève les membres de l’espèce du bateau avant de transporter le bateau sur terre et les élimine de façon à garantir qu’ils ne retourneront pas dans l’étendue d’eau ou qu’ils ne pénètreront pas dans une autre étendue d’eau.

3. Si les aloès d’eau ou les châtaignes d’eau européennes sont présents seulement dans une partie d’une étendue d’eau, la personne prend des mesures raisonnables lorsqu’elle utilise le bateau dans l’étendue d’eau pour éviter de transporter ces espèces à l’extérieur de cette partie de l’étendue d’eau et de les déposer ou de les mettre en liberté dans d’autres parties de l’étendue d’eau.

Spécimens préservés

8. (1) Les alinéas 7 a) et c) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante interdite et les dispositions 1 et 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre est mort;

b) le membre a été préservé principalement grâce à une méthode autre que la réfrigération ou la congélation;

c) la méthode de préservation garantit que l’espèce ne peut ni se propager ni se reproduire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«préservé» Traité ou préparé de manière à empêcher la détérioration ou la décomposition.

Poisson mort et éviscéré

9. (1) Les alinéas 7 a), b), c) et e) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante interdite qui est un poisson indiqué au paragraphe (2) si le poisson est mort et éviscéré.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des espèces envahissantes interdites suivantes :

1. La carpe à grosse tête.

2. La carpe noire.

3. La carpe de roseau.

4. La carpe argentée.

5. Le poisson à tête de serpent, toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpent.

6. Le sandre.

Activités menées à des fins scientifiques ou éducatives ou à des fins de lutte contre les espèces envahissantes

10. La personne qui apporte un membre d’une espèce envahissante interdite en Ontario ou fait en sorte qu’il y soit apporté à des fins scientifiques ou éducatives ou à des fins de lutte contre les espèces envahissantes, ou qui possède ou transporte le membre à de telles fins est soustraite à l’application des alinéas 7 a) et c) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’espèce est une espèce aquatique envahissante au sens du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);

b) la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 6 (2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) l’autorisant à posséder et à transporter l’espèce à des fins scientifiques ou éducatives ou à des fins de lutte contre les espèces envahissantes;

c) la personne agit conformément aux conditions dont est assorti le permis visé à l’alinéa b).

Dépôt ou mise en liberté d’espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

11. La personne qui dépose ou met en liberté un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions dans une zone située à l’extérieur d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation est soustraite à l’application de l’alinéa 8 (1) b) de la Loi si elle le fait alors qu’elle exerce l’une des activités suivantes :

1. Une activité visant à lutter contre l’espèce ou à la gérer.

2. Une activité commerciale, agricole ou d’entretien ou une autre activité qui ne vise pas à déposer l’espèce ou à la mettre en liberté.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 novembre 2016 et du jour de son dépôt.

Tableau 1
Espèces envahissantes interdites - Invertébrés

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Yabby

Cherax destructor

2.

Moule dorée

Limnoperna fortunei

3.

Crevette tueuse

Dikerogammarus villosus

 

tableau 2
Espèces envahissantes interdites - plantes

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Élodée dense

Egeria densa

2.

Châtaigne d’eau européenne

Trapa natans

3.

Hydrille (thym d’eau)

Hydrilla verticillata

4.

Myriophylle aquatique

Myriophyllum aquaticum

5.

Aloès d’eau

Stratiotes aloides

 

tableau 3
Espèces envahissantes interdites - PoissonS

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Carpe à grosse tête

Hypophthalmichthys nobilis

2.

Carpe noire

Mylopharyngodon piceus

3.

Carpe de roseau

Ctenopharyngodon idella

4.

Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix

5.

Poisson à tête de serpent, toutes les espèces faisant partie de la famille poisson à tête de serpent

Toutes les espèces de la famille Channidae

6.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

7.

Silure glane

Silurus glanis

8.

Sandre

Sander lucioperca

 

tableau 4
Espèces envahissantes FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS - plantes

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Dompte-venin noir

Cynanchum louiseae

2.

Dompte-venin de Russie

Cynanchum rossicum

3.

Renouée du Japon

Reynoutria japonica var. japonica

4.

Roseau commun

Phragmites australis sous-espèce australis

 

 

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