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Règl. de l'Ont. 377/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/16

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 16 novembre 2016
déposé le 21 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa 9 b) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire, si son placement est financé en tout ou en partie par le Service correctionnel du Canada.

2. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

31.4 Les paiements qu’un membre du groupe a reçus aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif Clegg v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario, approuvé par la Cour supérieure de justice le 25 avril 2016 (numéro de dossier de la Cour CV-14-50642300CP).

(2) La disposition 34 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère des Affaires municipales».

(3) La disposition 41 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère du Logement».

(4) La disposition 43 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «par le ministère du Développement économique et de la Croissance et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».

(5) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

48. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de contribution à l’intention des survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.

3. La disposition 4 du paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Un établissement résidentiel communautaire, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et que son placement dans l’établissement est financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

4. (1) La disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à sa charge mais pas de conjoint, un montant égal à la somme de ce qui suit :

i. Le montant suivant pour la personne à charge la plus âgée :

A. 233 $ si la personne à charge la plus âgée a 12 ans ou moins,

B. 268 $ si la personne à charge la plus âgée a entre 13 et 17 ans,

C. 446 $ si la personne à charge la plus âgée a 18 ans ou plus.

ii. 97 $ pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 12 ans ou moins.

iii. 132 $ pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 13 à 17 ans.

iv. 218 $ pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 18 ans ou plus.

2.1 Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint et une ou plusieurs autres personnes à sa charge, un montant égal à la somme de ce qui suit pour chaque personne à sa charge autre que le conjoint :

i. 97 $ pour chaque personne à charge âgée de 12 ans ou moins.

ii. 132 $ pour chaque personne à charge âgée de 13 à 17 ans.

iii. 218 $ pour chaque personne à charge âgée de 18 ans ou plus.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé.

5. La disposition 19.1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère du Logement».

6. L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

18. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de contribution à l’intention des survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.

7. (1) La disposition 2 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».

(2) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

18.4 Les paiements qu’un membre du groupe a reçus aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif Clegg v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario, approuvé par la Cour supérieure de justice le 25 avril 2016 (numéro de dossier de la Cour CV-14-50642300CP).

(3) La disposition 21 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère des Affaires municipales» à la fin de la disposition.

(4) Les dispositions 29 et 30 du paragraphe 43 (1) du Règlement sont modifiées par remplacement de «ministère des Affaires municipales et du Logement» par «ministère du Logement» partout où figure cette expression.

(5) La disposition 31 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «par le ministère du Développement économique et de la Croissance et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».

(6) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

36. Le paiement d’une rente d’orphelin prévu par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec).

8. L’article 45 du Règlement est modifié par remplacement de «sous-dispositions 1 i, ii, ii.1, iii, iii.1 et v» par «sous-dispositions 1 i, ii, ii.1, iii, iii.1, v, vi et vii» partout où figure ce renvoi.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 7 (6) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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