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Règl. de l'Ont. 380/16 : CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 380/16

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

pris le 16 novembre 2016
déposé le 22 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 304/16

(CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES)

1. (1) L’alinéa 3 (1) b) du Règlement de l’Ontario 304/16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) effectuer les calculs prévus au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas.

(2) La disposition 3 du paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La disposition 2 ne s’applique pas à l’égard d’un cadre désigné si les conditions suivantes sont remplies :

i. l’employeur désigné exploite une installation nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada),

ii. une des exigences du poste du cadre désigné est que celui-ci possède une expérience pratique de l’exploitation, de la conception, de la construction ou de l’entretien d’une installation nucléaire ou de la surveillance des systèmes de contrôle-commande d’un réacteur nucléaire dans une installation nucléaire,

iii. l’employeur désigné a soumis à la Commission canadienne de sûreté nucléaire une description du poste du cadre désigné et des qualités que possède ce dernier, et la Commission ne l’a pas avisé par écrit que le cadre désigné n’a pas les qualités requises pour le poste,

iv. il n’y a pas d’organisme canadien du secteur public ou parapublic auquel peut être comparé l’employeur désigné,

v. il a été satisfait à la sous-disposition 5 ii et le ministre a donné l’approbation visée à la disposition 4.

4. Un organisme autre qu’un organisme canadien du secteur public ou parapublic peut être choisi comme organisme de comparaison sous réserve de l’approbation du ministre. L’employeur désigné peut présenter une demande écrite d’approbation.

5. La demande visée à la disposition 4 doit inclure une analyse justificative exposant, selon le cas :

i. les raisons pour lesquelles l’employeur désigné ne peut pas être comparé uniquement à des organismes canadiens du secteur public ou parapublic,

ii. si l’employeur désigné croit que les conditions des sous-dispositions 3 i à iv sont remplies, les raisons pour lesquelles la condition de la sous-disposition 3 iv — c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’organisme canadien du secteur public ou parapublic auquel peut être comparé l’employeur désigné — est remplie.

(3) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(4) Si certains des organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) sont des organismes canadiens du secteur public ou parapublic et d’autres ne le sont pas, le maximum du traitement et de la rémunération au rendement est calculé comme suit :

. . . . .

(4) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si aucun des organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) n’est un organisme canadien du secteur public ou parapublic, le maximum du traitement et de la rémunération au rendement est calculé comme suit :

a) établir les montants maximaux de traitement et de rémunération au rendement qui peuvent être versés aux cadres des organismes de comparaison occupant des postes comparables au poste ou à la catégorie de postes occupés par le cadre désigné ou la catégorie de cadres désignés;

b) choisir un centile qui n’est pas supérieur au 50e centile des montants établis en application de l’alinéa a);

c) établir le montant correspondant au centile choisi en application de l’alinéa b).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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