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Règl. de l'Ont. 388/16 : INTENDANCE ONTARIO

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/16

pris en vertu de la

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

pris le 26 octobre 2016
déposé le 24 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

Intendance Ontario

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Conseil d’administration

3.

Élections et nominations après 2017

4.

Dispositions transitoires : élections avant le 31 mars 2017

5.

Éligibilité

6.

Nombre de voix

7.

Secteurs

8.

Membre nommé

9.

Démission et inadmissibilité

10.

Vacances

11.

Dispositions transitoires : vacances

12.

Application de la Loi sur les personnes morales

13.

Abrogations

14.

Modification consécutive à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

15.

Entrée en vigueur

 

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association de responsables de la gérance» Association qui compte comme membres une ou plusieurs personnes à titre de responsables de la gérance. («steward association»)

«déchets destinés à la boîte bleue» S’entend au sens du 386/16 (Déchets destinés à la boîte bleue). («blue box waste»)

«déchets municipaux dangereux ou spéciaux» S’entend au sens du 387/16 (Déchets municipaux dangereux ou spéciaux). («municipal hazardous or special waste»)

«responsable de la gérance» Personne désignée comme responsable de la gérance à l’égard de déchets destinés à la boîte bleue ou de déchets municipaux dangereux ou spéciaux en vertu d’une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi ou prise en vertu de l’alinéa 33 (1) a) de la Loi, ou en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) de la Loi. («steward»)

Conseil d’administration

2. (1) Le conseil d’administration d’Intendance Ontario se compose de neuf membres élus conformément au présent règlement et d’un membre nommé conformément au présent règlement.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil d’administration d’Intendance Ontario peut se composer de plus de neuf membres jusqu’à ce que ceux qui sont restés membres en application du paragraphe 16 (3) de la Loi cessent de l’être en raison de l’expiration de leur mandat, de leur démission ou de leur destitution.

(3) Intendance Ontario tient sur son site Web une liste des membres de son conseil d’administration précisant, pour chaque membre, s’il a été élu ou nommé ainsi que la date d’expiration de son mandat.

(4) Jusqu’à deux membres du conseil d’administration peuvent être des personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui ne résident pas habituellement en Ontario.

Élections et nominations après 2017

3. (1) Après l’année 2017, des élections pour combler les vacances sont tenues chaque année au cours de laquelle la fin du mandat de deux membres du conseil d’administration ou plus est prévue.

(2) Chaque membre du conseil d’administration exerce ses fonctions à compter de la date de son élection ou de sa nomination jusqu’à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le début de l’assemblée générale annuelle d’Intendance Ontario au cours de l’année qui marque le troisième anniversaire de la nomination du membre;

b) le 31 décembre de l’année qui marque le troisième anniversaire de la nomination du membre.

Dispositions transitoires : élections avant le 31 mars 2017

4. (1) Intendance Ontario procède à des élections au plus tard le 31 mars 2017, lors desquelles des particuliers sont élus membres du conseil d’administration pour combler les vacances qui existent le jour des élections.

(2) S’il existe un nombre pair de vacances, la moitié des particuliers sont élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale annuelle d’Intendance Ontario de 2019, et l’autre moitié, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2020.

(3) S’il existe un nombre impair de vacances, une majorité minimale des particuliers sont élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale annuelle d’Intendance Ontario de 2019, et le reste, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2020.

Éligibilité

5. (1) Un particulier est éligible au conseil d’administration s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a au moins 18 ans;

b) il est un employé :

(i) soit d’un responsable de la gérance;

(ii) soit d’une association de responsables de la gérance dont les membres qui sont des responsables de la gérance ont versé collectivement au moins un million de dollars à Intendance Ontario, au cours du dernier exercice complet, au titre de l’obligation de verser des droits en application du paragraphe 34 (1) de la Loi ou en application de l’article 31 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, dans sa version antérieure à son abrogation.

(2) Malgré le paragraphe (1), un particulier n’est pas éligible au conseil d’administration dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a le statut de failli;

b) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer ses biens.

(3) Le particulier qui est élu membre du conseil d’administration et dont le mandat expire a le droit, sous réserve des paragraphes (1) et (2), de se présenter aux élections subséquentes.

Nombre de voix

6. (1) Pour chaque élection, Intendance Ontario calcule le nombre de voix auquel a droit chaque secteur de responsables de la gérance visé à l’article 7, et le lui attribue.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du nombre de voix pour l’application du paragraphe (1) :

1. Une voix est attribuée à chaque secteur pour chaque 10 millions de dollars que les responsables de la gérance qui sont membres d’une association de responsables de la gérance appartenant à ce secteur ont versés collectivement, au cours du dernier exercice complet, afin de satisfaire à l’obligation de verser des droits en application du paragraphe 34 (1) de la Loi ou en application de l’article 31 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, dans sa version antérieure à son abrogation.

2. Pour l’application de la disposition 1, si les droits versés collectivement par les responsables de la gérance s’élèvent à plus de 10 millions de dollars, le montant est arrondi à la dizaine de millions près.

(3) Les associations de responsables de la gérance appartenant à chacun des secteurs auquel une ou des voix sont attribuées en application du paragraphe (2) désignent ensemble un ou plusieurs particuliers pour exprimer les voix attribuées à leur secteur respectif.

Secteurs

7. (1) Pour l’application de l’article 6, chaque association de responsables de la gérance est classée dans l’un des secteurs suivants :

1. Le secteur des matières consommables décrit au paragraphe (2).

2. Le secteur des matières durables décrit au paragraphe (3).

3. Le secteur des détaillants et distributeurs décrit au paragraphe (4).

(2) Une association est classée dans le secteur des matières consommables si ceux de ses membres qui sont des responsables de la gérance exercent leurs activités principalement à l’égard de déchets qui consistent en l’une ou l’autre des matières suivantes :

1. Les contenants aérosols.

2. Les produits antigel ainsi que leurs contenants.

3. Les contenants d’une capacité de 30 litres ou moins qui ont été fabriqués et utilisés pour contenir de l’huile de graissage.

4. Les matières corrosives.

5. Les engrais, les fongicides, les herbicides, les insecticides ou les pesticides ainsi que leurs contenants.

6. Les matières inflammables.

7. Le verre.

8. Les déchets à lixiviat toxique.

9. Le métal.

10. Les contenants pressurisés non rechargeables.

11. Les filtres à huile, une fois qu’ils ont été utilisés aux fins prévues.

12. La peinture et les revêtements ainsi que leurs contenants.

13. Le papier.

14. Les produits pharmaceutiques.

15. Le plastique.

16. Les déchets toxiques réactifs.

17. Les piles jetables et rechargeables.

18. Les textiles.

19. Les substances toxiques.

(3) Une association est classée dans le secteur des matières durables si ceux de ses membres qui sont des responsables de la gérance le sont principalement à l’égard de déchets qui consistent en l’une ou l’autre des matières suivantes :

1. Les appareils qui contiennent du mercure.

2. Les ampoules ou tubes fluorescents présents dans les produits électroniques.

3. Les ampoules ou tubes fluorescents retirés par l’utilisateur.

4. Les batteries industrielles stationnaires et les batteries d’accumulateurs sans plomb.

5. Les extincteurs portatifs.

6. Les contenants pressurisés rechargeables.

7. Les objets pointus ou tranchants, y compris les seringues.

(4) Une association est classée dans le secteur des détaillants et distributeurs si ceux de ses membres qui sont des responsables de la gérance vendent, revendent, ou ont l’intention de vendre ou de revendre des produits consommables ou durables qui pourraient générer les matières énumérées au paragraphe (1) ou (2).

Membre nommé

8. (1) Les membres élus du conseil d’administration nomment un membre du conseil d’administration.

(2) Un particulier peut être nommé en application du présent article s’il a au moins 18 ans.

(3) Un particulier ne peut être nommé en application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est membre ou employé d’une association de responsables de la gérance;

b) il est lié commercialement à l’industrie des déchets destinés à la boîte bleue ou à l’industrie des déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

c) il a le statut de failli;

d) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer ses biens.

(4) Le particulier nommé membre du conseil d’administration en application du présent article dont le mandat expire peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), être nommé de nouveau.

Démission et inadmissibilité

9. (1) Un membre du conseil d’administration peut donner sa démission en remettant une lettre à cet effet au secrétaire d’Intendance Ontario.

(2) Un membre du conseil d’administration cesse d’exercer ses fonctions si sa situation correspond à l’un des cas énoncés au paragraphe 5 (2).

Vacances

10. (1) Si une vacance survient au sein du conseil d’administration, les membres restants du conseil peuvent la combler en nommant un particulier qui :

a) pourrait être éligible au conseil d’administration en application des paragraphes 5 (1) et (2), dans le cas d’une vacance parmi les membres élus;

b) pourrait être nommé en application des paragraphes 8 (2) et (3), dans le cas d’une vacance parmi les membres nommés.

(2) Le particulier qui est élu ou nommé en application du présent article exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il a remplacé.

Dispositions transitoires : vacances

11. (1) Si le conseil d’administration d’Intendance Ontario compte moins de huit membres à n’importe quel moment avant le 31 mars 2017, le président d’Intendance Ontario peut nommer le nombre de membres nécessaire pour combler les vacances.

(2) Le mandat d’un membre nommé en application du présent article expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui précède celui où des élections sont tenues en application de l’article 4;

b) le 31 mars 2017.

(3) Un particulier peut être nommé en application du présent article s’il a au moins 18 ans.

(4) Un particulier n’est pas éligible à être nommé en application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a le statut de failli;

b) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer ses biens.

(5) Le particulier nommé membre du conseil d’administration en application du présent article dont le mandat expire a le droit, sous réserve des critères applicables, de se présenter aux élections subséquentes ou peut être nommé de nouveau au conseil.

Application de la Loi sur les personnes morales

12. L’article 80 et le paragraphe 283 (5) de la Loi sur les personnes morales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à Intendance Ontario.

Abrogations

13. Les articles 4 et 11 du présent règlement sont abrogés.

Modification consécutive à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

14. L’article 12 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

12. L’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique, avec les adaptations nécessaires, à Intendance Ontario.

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 73 (1) b) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 13 entre en vigueur le 1er avril 2017.

(3) L’article 14 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 77 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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