Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 389/16 : DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/16

pris en vertu de la

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

pris le 26 octobre 2016
déposé le 24 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

déchets électriques et d’équipements électroniques

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«déchet électrique et d’équipement électronique» Dispositif qui est un déchet, dont le fonctionnement nécessitait un courant électrique et qui est, selon le cas :

a) un appareil ménager, pour utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 1;

b) de l’équipement de technologie de l’information, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 2;

c) de l’équipement de télécommunication, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 3;

d) du matériel audiovisuel, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 4;

e) un jouet ou de l’équipement de loisirs ou de sports, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 5;

f) un outil électrique ou électronique, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 6, à l’exclusion d’un gros outil industriel fixe;

g) un instrument de navigation, de mesure, de surveillance, de commande ou un instrument médical, y compris tout dispositif qui figure à l’annexe 7, à l’exclusion de tout instrument médical implanté ou infecté.

Désignation

2. Les déchets électriques et d’équipements électroniques sont prescrits comme déchets désignés pour l’application de la Loi.

Composition du conseil d’administration

3. (1) Le conseil d’administration d’Ontario Electronic Stewardship se compose des membres suivants :

1. Quatre membres nommés par Recyclage des produits électroniques Canada.

2. Trois membres nommés par le Conseil canadien du commerce de détail.

3. Un membre nommé conjointement par Recyclage des produits électroniques Canada et le Conseil canadien du commerce de détail.

4. Les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

(2) La majorité des membres nommés en application des dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) peut nommer jusqu’à deux autres membres du conseil.

(3) Jusqu’à deux membres du conseil d’administration peuvent être des personnes qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui ne résident pas habituellement au Canada.

(4) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le quorum exigé par l’article 19 de la Loi :

1. Si aucun membre n’est nommé en vertu du paragraphe (2), le quorum est déterminé en tenant pour acquis que le conseil pleinement constitué se compose de huit membres.

2. Si un membre est nommé en vertu du paragraphe (2), le quorum est déterminé en tenant pour acquis que le conseil pleinement constitué se compose de neuf membres.

3. Si deux membres sont nommés en vertu du paragraphe (2), le quorum est déterminé en tenant pour acquis que le conseil pleinement constitué se compose de dix membres.

(5) Les membres du conseil nommés en application du paragraphe (1) ou (2) exercent leurs fonctions pour une période maximale de deux ans à compter de la date de leur nomination.

(6) Sous réserve de l’article 4, le mandat des membres du conseil peut être renouvelé.

(7) Si Recyclage des produits électroniques Canada et le Conseil canadien du commerce de détail ne nomment pas conjointement un membre du conseil visé à la disposition 3 du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la vacance de la charge, le président du conseil d’administration d’Ontario Electronic Stewardship peut, après avoir donné un préavis de 30 jours aux deux organismes, nommer un particulier afin de combler la vacance jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où un membre est nommé conjointement par les deux organismes;

b) le jour qui tombe deux ans après la date à laquelle il a effectué la nomination.

(8) Le mandat d’un membre du conseil d’administration nommé par le chef de la direction d’Ontario Electronic Stewardship en vertu du paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 393/04 (Waste Electrical and Electronic Equipment) pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour où un membre est nommé conjointement par Recyclage des produits électroniques Canada et le Conseil canadien du commerce de détail afin de remplacer le membre nommé par le chef de la direction;

b) le jour qui tombe deux ans après la date à laquelle le chef de la direction a effectué la nomination.

 

(9) Ontario Electronic Stewardship tient sur son site Web une liste des membres de son conseil d’administration précisant, pour chaque membre, le ou les organismes ou particuliers qui l’ont nommé ainsi que la date d’expiration de son mandat.

Qualités requises

4. (1) Un particulier ne peut être nommé au conseil d’administration que s’il remplit les critères suivants :

a) il est administrateur, dirigeant ou employé :

(i) soit d’une personne morale qui fournit un produit dont sont dérivés des déchets électriques et d’équipements électroniques,

(ii) soit d’un organisme ou d’une association industrielle qui représente la personne morale visée au sous-alinéa (i);

b) il a au moins 18 ans.

(2) Malgré le paragraphe (1), un particulier ne doit pas être nommé au conseil d’administration dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a le statut de failli;

b) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer ses biens.

Application de la Loi sur les personnes morales

5. Les paragraphes 59 (1) et (2), l’article 80 et le paragraphe 283 (5) de la Loi sur les personnes morales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à Ontario Electronic Stewardship.

Modifications et entrée en vigueur

Modification consécutive à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

6. L’article 5 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

5. Les articles 46 et 85 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à Ontario Electronic Stewardship.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date de l’entrée en vigueur de l’alinéa 73 (1) b) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 77 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets et du jour du dépôt du présent règlement.

ANNEXE 1
APPAREILS MÉNAGERS

1. Purificateur d’air

2. Climatiseur

3. Répondeur

4. Allumeur électrique pour barbecue

5. Mélangeur

6. Distributeur de bouteilles ou de canettes

7. Ouvre-boîtes

8. Balai mécanique

9. Horloge

10. Sécheuse

11. Laveuse

12. Moulin à café

13. Cafetière

14. Fer à friser

15. Déshumidificateur

16. Lave-vaisselle

17. Chauffe-plats électrique

18. Ventilateur

19. Robot culinaire

20. Congélateur

21. Friteuse

22. Fusil à colle

23. Séchoir à cheveux

24. Chalumeau à air chaud

25. Chaufferette

26. Distributeur de boissons chaudes

27. Humidificateur

28. Fer à repasser

29. Bouilloire

30. Machine à tricoter

31. Four à micro-ondes

32. Malaxeur

33. Radiateur

34. Rasoir

35. Réfrigérateur

36. Ciseaux

37. Machine à coudre

38. Trancheuse

39. Distributeur de produits solides

40. Cuisinière

41. Grille-pain

42. Four grille-pain

43. Brosse à dents

44. Aspirateur ménager

45. Emballeur sous vide

46. Montre

47. Purificateur d’eau

48. Machine à tisser

49. Balance de pesée

annexe 2
équipements de technologie de l’information

1. Ordinateur analogique

2. Guichet automatique bancaire (GAB)

3. Lecteur code à barres

4. Calculatrice

5. Lecteur de cédérom

6. Lecteur de disque

7. Clavier d’ordinateur

8. Souris d’ordinateur

9. Terminal d’ordinateur

10. Copieur

11. Manette de jeux

12. Ordinateur central

13. Micro-ordinateur

14. Mini-ordinateur

15. Moniteur (TRC)

16. Moniteur (ACL)

17. Moniteur (Plasma)

18. Ordinateur personnel de bureau

19. Ordinateur personnel de poche

20. Ordinateur personnel portatif

21. Ordinateur personnel bloc-notes

22. Ordinateur personnel tablette

23. Assistant numérique personnel (ANP)

24. Terminal point de vente (PDV)

25. Imprimante

26. Routeur d’ordinateur

27. Scanneur à plat

28. Machine à écrire

annexe 3
Équipements de télécommunication

1. Antenne de transmission ou de réception

2. Matériel de diffusion (y compris studio) pour radio et télévision

3. Équipement de câblodistribution (transmission ou réception)

4. Radio bande publique (BP)

5. Équipement de télévision en circuit fermé

6. Télécopieur

7. Système mondial de localisation (GPS)

8. Dispositif à liaison infrarouge sans fil

9. Système d’intercommunication

10. Équipement de communication en réseau local (RL)

11. Modem

12. Téléavertisseur

13. PBX (autocommutateur privé)

14. Équipement de télévision satellite (transmission ou réception)

15. Équipement de commutation

16. Téléphone cellulaire

17. Téléphone sans fil

18. Téléphone filaire

19. Répondeur téléphonique

20. Équipement de lignes d’opérateurs téléphoniques

21. Équipement de commutation d’opérateurs téléphoniques

22. Télex

23. Feux de signalisation

24. Équipement de communication en réseau étendu

annexe 4
matériel audiovisuel

1. Amplificateur

2. Lecteurs audio (bande, disque, numérique)

3. Enregistreur audio (bande, disque, numérique)

4. Caméra et appareil photographique (film, bande, disque, numérique)

5. Égalisateur

6. Casque d’écoute

7. Microphone

8. Table de mixage

9. Instrument de musique

10. Préamplificateur

11. Système de sonorisation

12. Radio

13. Récepteur

14. Haut-parleur

15. Télévision (TRC)

16. Télévision (ACL)

17. Télévision (plasma)

18. Télévision (projection de fond)

19. Syntoniseur

20. Table tournante

21. Lecteur ou projecteur vidéo (bande, disque, numérique)

22. Enregistreur vidéo (bande, disque, numérique)

annexe 5
Jouets et Équipements de loisirs et de sports

1. Figurine articulée d’action et accessoires

2. Dispositif pour art, artisanat ou passe-temps

3. Jeu de construction

4. Poupée

5. Jeu ou casse-tête

6. Jouet pour bébé ou enfant préscolaire

7. Jouet didactique ou d’exploration

8. Jouet de sport ou de plein air

9. Jouet en peluche

10. Véhicule

11. Jeu vidéo et accessoires

annexe 6
Outils électriques et électroniques

1. Cintreuse

2. Souffleuse

3. Couteau

4. Appareil de dispersion

5. Perceuse

6. Outil de fixation

7. Plieuse

8. Broyeur

9. Marteau

10. Machine à jointer

11. Tour

12. Tondeuse à gazon

13. Fraiseuse

14. Pistolet goujonneur

15. Grignoteuse

16. Raboteuse

17. Polisseuse

18. Poinçon

19. Riveteuse

20. Toupie

21. Sableuse

22. Scie

23. Tournevis

24. Cisaille

25. Pistolet à souder

26. Dispositif de dispersion

27. Épandeuse

28. Pistolet à agrafer

29. Taille-bordures

30. Pompe à vide

31. Soudeuse

32. Clef

annexe 7
Instruments de navigation, de mesure, de surveillance, de commande et instruments médicaux

1. Système d’alarme

2. Analyseur

3. Contrôleur ou régulateur environnemental automatique

4. Équipement de cardiologie

5. Équipement de dialyse

6. Instrument de dessin

7. Vérificateur de fécondation

8. Système de détection d’incendie et d’alarme

9. Congélateur

10. Prothèse auditive

11. Régulateur de chauffage

12. Humidostat

13. Instrument pour le contrôle des processus industriels

14. Équipement d’irradiation

15. Appareil analytique de laboratoire

16. Matériel de laboratoire pour diagnostic in-vitro

17. Équipement médical à ultrasons

18. Équipement médical de radiothérapie

19. Instrument météorologique

20. Compteur

21. Équipement de médecine nucléaire

22. Oscilloscope

23. Contrôleur de processus

24. Ventilateur pulmonaire

25. Instrument de détection ou de surveillance des radiations

26. Équipement de radiothérapie

27. Réfractomètre

28. Scanneur (tomodensitomètre)

29. Scanneur (imageur par résonance magnétique)

30. Scanneur (tomographe par émission de positons)

31. Détecteur de fumée

32. Instrument d’analyse du sol

33. Système de support chirurgical

34. Matériel d’arpentage

35. Instrument de mesure de la température

36. Thermostat

 

English