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Règl. de l'Ont. 399/16 : DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/16

pris en vertu du

Code de la route

pris le 16 novembre 2016
déposé le 29 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 419/15

(DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE)

1. Le Règlement de l’Ontario 419/15 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions dans le présent règlement

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«véhicule de matériel mobile» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 398/16 (Machines à construire des routes) pris en vertu du Code. («mobile equipment vehicle»)

«véhicule monté sur un châssis de camion» Ne s’entend pas d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 1 (1) du Code, qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule. («vehicle built on a truck chassis»)

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition générale de véhicule utilitaire

1. Pour l’application de chaque disposition du Code et des règlements, «véhicule utilitaire» s’entend notamment de ce qui suit, même si une carrosserie de camion ou de livraison n’y est pas fixée :

1. Un véhicule automobile communément appelé dépanneuse.

2. Un véhicule de matériel mobile.

3. Un véhicule monté sur un châssis de camion.

3. (1) La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

d) un véhicule de matériel mobile, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (2) ou (3);

e) un véhicule monté sur un châssis de camion, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (2) ou (3).

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa a)» par «des alinéas a), d) et e)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «des alinéas a), b) et c)» par «des alinéas a), b), c), d) et e)» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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