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Règl. de l'Ont. 457/16 : NORMES DE QUALITÉ DE L'EAU POTABLE DE L'ONTARIO

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 457/16

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 14 décembre 2016
déposé le 15 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 169/03

(NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE DE L’ONTARIO)

1. (1) Le point 31 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

31.

Dioxine et furane

0,000000015 (Équivalents toxiques totaux lorsque comparés avec le 2,3,7,8-TCDD (tétrachlorodibenzo-p-dioxine))

 

(2) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

33.1

Éthylbenzène

0,14

 

(3) Le point 35.1 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 373/15, est modifié par remplacement de «0,08b» par «0,08 (exprimée sous forme de moyenne annuelle mobile de résultats trimestriels)» à la colonne 3.

(4) Le point 45 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(5) Les points 54 et 57 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

54.

Sélénium

0,05

 

. . . . .

 

57.

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

0,01

 

(6) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

58.1

Toluène

0,06

 

(7) Le point 63 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

63.

Trihalométhanes

0,100 (exprimée sous forme de moyenne annuelle mobile de résultats trimestriels)

 

(8) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

66.

Xylènes

0,09

 

(9) Les notes de bas de page de l’annexe 2 sont abrogées.

2. L’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 3
Normes radiologiques

Tableau 1
Radionucléides naturels

Point

Paramètre radiologique

Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en becquerels par litre)

1.

Béryllium 7

4 000,0

2.

Bismuth 210

70,0

3.

Plomb 210

0,1

4.

Polonium 210

0,2

5.

Radium 224

2,0

6.

Radium 226

0,6

7.

Radium 228

0,5

8.

Thorium 228

2,0

9.

Thorium 230

0,4

10.

Thorium 232

0,1

11.

Thorium 234

20,0

12.

Uranium 234

4,0

13.

Uranium 235

4,0

14.

Uranium 238

4,0

 

Tableau 2
Radionucléides artificiels

Point

Paramètre radiologique

Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en becquerels par litre)

1.

Américium 241

0,2

2.

Antimoine 122

50,0

3.

Antimoine 124

40,0

4.

Antimoine 125

100,0

5.

Baryum 140

40,0

6.

Brome 82

300,0

7.

Calcium 45

200,0

8.

Calcium 47

60,0

9.

Carbone 14

200,0

10.

Cérium 141

100,0

11.

Cérium 144

20,0

12.

Césium 131

2 000,0

13.

Césium 134

7,0

14.

Césium 136

50,0

15.

Césium 137

10,0

16.

Chrome 51

3 000,0

17.

Cobalt 57

40,0

18.

Cobalt 58

20,0

19.

Cobalt 60

2,0

20.

Gallium 67

500,0

21.

Or 198

90,0

22.

Indium 111

400,0

23.

Iode 125

10,0

24.

Iode 129

1,0

25.

Iode 131

6,0

26.

Fer 55

300,0

27.

Fer 59

40,0

28.

Manganèse 54

200,0

29.

Mercure 197

400,0

30.

Mercure 203

80,0

31.

Molybdène 99

70,0

32.

Neptunium 239

100,0

33.

Niobium 95

200,0

34.

Phosphore 32

50,0

35.

Plutonium 238

0,3

36.

Plutonium 239

0,2

37.

Plutonium 240

0,2

38.

Plutonium 241

10,0

39.

Rhodium 105

300,0

40.

Rubidium 81

3 000,0

41.

Rubidium 86

50,0

42.

Ruthénium 103

100,0

43.

Ruthénium 106

10,0

44.

Sélénium 75

70,0

45.

Argent 108m

70,0

46.

Argent 110m

50,0

47.

Argent 111

70,0

48.

Sodium 22

50,0

49.

Strontium 85

300,0

50.

Strontium 89

40,0

51.

Strontium 90

5,0

52.

Soufre 35

500,0

53.

Technétium 99

200,0

54.

Technétium 99m

7 000,0

55.

Tellure 129m

40,0

56.

Tellure 131m

40,0

57.

Tellure 132

40,0

58.

Thallium 201

2 000,0

59.

Tritium

7 000,0

60.

Ytterbium 169

100,0

61.

Yttrium 90

30,0

62.

Yttrium 91

30,0

63.

Zinc 65

40,0

64.

Zirconium 95

100,0

 

Remarque :

Les concentrations de radionucléides qui dépassent la norme peuvent être tolérées pendant une courte période, pourvu que les concentrations annuelles moyennes se maintiennent sous la norme et que soit observée la restriction (voir ci-dessous) applicable aux radionucléides multiples.

Restriction applicable aux radionucléides multiples : Selon la publication 26 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), en présence d’au moins deux radionucléides, la somme des quotients de la concentration observée en becquerels par litre par la norme respective en becquerels par litre pour chacun des radionucléides détectés doit être égale ou inférieure à un.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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