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Règl. de l'Ont. 458/16 : RÉSEAUX D'EAU POTABLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/16

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 14 décembre 2016
déposé le 15 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(RÉSEAUX D’EAU POTABLE)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de garde» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)

(2) L’alinéa a) de la définition de «établissement de services à l’enfance et à la jeunesse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un centre de garde;

(3) L’alinéa d) de la définition de «établissement de services à l’enfance et à la jeunesse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par suppression de «subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires» à la fin de l’alinéa.

(4) La définition de «garderie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) L’alinéa c) de la définition de «établissement de prestation de services» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur les garderies» par «Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance».

(6) L’alinéa d) de la définition de «établissement de prestation de services» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur les garderies» par «Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance».

(7) Les alinéas a) et a.1) de la définition de «autorité compétente» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’un établissement de services à l’enfance et à la jeunesse autre qu’un centre de garde ou un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou son successeur;

  a.1) dans le cas d’un établissement de prestation de services, le gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement ou le gestionnaire de système de services désigné en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour la zone géographique dans laquelle est situé l’établissement, ou le successeur du gestionnaire en question;

(8) L’alinéa c) de la définition de «autorité compétente» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «dans le cas d’une école,» par «dans le cas d’un centre de garde, d’un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario ou d’une école,» au début de l’aliéna.

(9) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de développement de la petite enfance de l’Ontario» Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario qui est subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («Ontario Early Years Centre»)

2. Le tableau à l’article 4 du Règlement est modifié par suppression de «4» et «5» partout où figurent ces chiffres dans la colonne intitulée «Annexes applicables - Traitement».

3. (1) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «13-6, 13-10» par «13-6, 13-6.1, 13-10».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «11 et 13» par «11, 13 et 21» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 13-6 de l’annexe 13» par «les articles 13-6 et 13-6.1 de l’annexe 13 et l’annexe 21» à la fin de la disposition.

(4) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «12 et 15» par «12, 15 et 21» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si le réseau qui est alimenté procède à une nouvelle chloration, l’annexe 21.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 7 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 7 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

5. La disposition 2 du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée.

6. (1) Le paragraphe 11 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) dans le cas d’un gros réseau résidentiel municipal, d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal, il précise le nombre de points ayant fait l’objet d’échantillonnages au cours des périodes visées au paragraphe 15.1-4 (2) ou au paragraphe 15.1-5 (5) de l’annexe 15.1 du Règlement, le nombre d’échantillons prélevés et le nombre de points où un échantillon a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb pendant ces périodes.

(2) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) L’alinéa (6) g) ne s’applique que si un échantillon est prélevé dans une installation de plomberie en application du paragraphe 15.1-4 (1) ou (3) ou du paragraphe 15.1-5 (3), (4) ou (8) de l’annexe 15.1 du Règlement.

7. La sous-disposition 1 i du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «13-6» par «13-6, 13-6.1».

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 1-6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 1-6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

9. (1) La disposition 1 du paragraphe 2-6 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 2-6 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

10. Les annexes 4 et 5 du Règlement sont abrogées.

11. (1) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

(2) La version française de la sous-disposition 5 i du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une sonnerie d’alarme» par «d’une alarme».

(3) La version française de la sous-disposition 5 ii du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une sonnerie d’alarme» par «d’une alarme».

(4) La disposition 1 du paragraphe 6-5 (1.1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme» partout où figure cette expression dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) La sous-disposition 2 i du paragraphe 6-5 (1.1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

(6) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 6-5 (1.1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

(7) La sous-disposition 3 i du paragraphe 6-5 (1.1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

 (8) La sous-sous-disposition 3 i A du paragraphe 6-5 (1.1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «sonnerie d’alarme» par «alarme» partout où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(9) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 6-5 (1.1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «une sonnerie d’alarme» par «une alarme».

(10) La version française du tableau de l’article 6-5 de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une sonnerie d’alarme» par «d’une alarme» partout où figure cette expression.

(11) Le paragraphe 6-9 (4) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par remplacement de «par une approbation, une ordonnance ou un arrêté» par «par une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. (1) Le paragraphe 13-6 (3) de l’annexe 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, la moyenne annuelle mobile des résultats trimestriels à l’égard des trihalométhanes est calculée pour chaque trimestre civil à l’aide de la formule suivante :

[A + B + C + D] ÷ 4

où :

«A» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours de ce trimestre civil,

  «B» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du plus récent trimestre civil précédant celui mentionné à «A» au cours duquel l’analyse a été effectuée,

  «C» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du plus récent trimestre civil précédant celui mentionné à «B» au cours duquel l’analyse a été effectuée,

«D» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du plus récent trimestre civil précédant celui mentionné à «C» au cours duquel l’analyse a été effectuée.

(2) Le paragraphe 13-6.1 (3) de l’annexe 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, la moyenne annuelle mobile des résultats trimestriels à l’égard des acides haloacétiques est calculée pour chaque trimestre civil à l’aide de la formule suivante :

[A + B + C + D] ÷ 4

où :

«A» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours de ce trimestre civil,

  «B» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du plus récent trimestre civil précédant celui mentionné à «A» au cours duquel l’analyse a été effectuée,

  «C» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du plus récent trimestre civil précédant celui mentionné à «B» au cours duquel l’analyse a été effectuée,

«D» correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés en application du paragraphe (2) au cours du plus récent trimestre civil précédant celui mentionné à «C» au cours duquel l’analyse a été effectuée.

(3) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «de trihalométhanes» par «d’acides haloacétiques» :

1. La disposition 3 du paragraphe 13-6.1 (4) de l’annexe 13 du Règlement.

2. La disposition 3 du paragraphe 13-6.1 (5) de l’annexe 13 du Règlement.

(4) L’article 13-11 de l’annexe 13 du Règlement est modifié par remplacement de «13-6» par «13-6, 13-6.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. (1) Le paragraphe 15.1-9 (6.1) de l’annexe 15.1 du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 15.1-9 (7) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par remplacement de «(5), (6) ou (6.1)» par «(5) ou (6)».

14. L’article 15.2-3 de l’annexe 15.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles, écoles privées et centres de garde

15.2-3 La présente annexe ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui dessert uniquement une école, une école privée ou un centre de garde auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 243/07 (Écoles, écoles privées et centres de garde) pris en application de la Loi.

15. La disposition 3 du paragraphe 16-3 (1) de l’annexe 16 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Celui qui indique, dans un échantillon d’eau potable, que la concentration d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario dépasse 100 nanogrammes par litre.

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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