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Règl. de l'Ont. 487/16 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 487/16

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 6 décembre 2016
approuvé le 21 décembre 2016
déposé le 23 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2017

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La règle 4.02.1 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Instances bilingues

Documents bilingues

4.02.1 (1) Un acte de procédure ou tout autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais.

Demande d’instance bilingue

(2) Une réquisition ou une déclaration écrite visée à l’alinéa 5 (1) a) du Règlement de l’Ontario 53/01 (Instances bilingues) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être déposée par voie électronique.

Consentement au dépôt de documents rédigés en français

(3) Un consentement déposé pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être déposé par voie électronique.

2. (1) Le paragraphe 4.05 (4.1.1) du Règlement est abrogé.

(2) La règle 4.05 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Délivrance ou dépôt en dehors des heures de bureau

(8) Si un document est délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau, le logiciel autorisé indique que le document a été délivré ou déposé, selon le cas, le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Signatures ainsi que délivrance et dépôt électroniques

(9) Si un document est délivré ou déposé par voie électronique, toute exigence des présentes règles voulant que le document porte la signature d’une personne est remplie si le logiciel autorisé indique sur le document que celui-ci a été délivré ou déposé par voie électronique, selon le cas.

Obligation de conserver une copie papier signée

(10) La personne qui dépose par voie électronique un affidavit ou un autre document signé ou certifié conforme qui a été signé à l’origine sous forme imprimée le conserve jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

a) le moment où le dépôt du document signé sous forme imprimée est exigé aux termes des présentes règles;

b) le cinquième anniversaire du dépôt électronique.

Incohérences

(11) En cas d’incohérence entre un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du logiciel autorisé et les renseignements fournis par elle au moyen du logiciel autorisé à l’exclusion du document déposé par voie électronique :

a) le document déposé par voie électronique l’emporte;

b) le greffier peut demander à la personne, de la manière qu’il précise, des éclaircissements concernant l’incohérence, et la personne les lui fournit promptement.

3. La règle 4.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Documents déposés par voie électronique

(7) La présente règle ne s’applique pas au document qui est déposé par voie électronique conformément aux présentes règles; cependant, si le document est déposé ultérieurement sous forme imprimée, la présente règle s’applique à cette version papier.

4. La règle 7.02 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt électronique

(3) L’affidavit visé au paragraphe (2) peut être déposé par voie électronique.

5. Le paragraphe 14.03 (4.1) du Règlement est modifié par adjonction de «, sous réserve du paragraphe 14.04 (3)» à la fin du paragraphe.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Dépôt électronique de l’acte introductif d’instance dans le cas d’une action

14.04 (1) Une déclaration (formule 14A ou 14B (action hypothécaire — forclusion)) ou un avis d’action (formule 14C) peut être déposé par voie électronique, si la déclaration ou l’avis d’action peut, en vertu de la règle 13.1.01, être déposé à un palais de justice à l’égard duquel le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général peut être utilisé, selon les indications du ministère.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à moins que le demandeur ne précise l’adresse électronique à laquelle il convient d’accepter par voie électronique des documents de la part du tribunal.

(3) Le paragraphe 14.03 (4.1) ne s’applique pas si la déclaration ou l’avis d’action est déposé par voie électronique.

Obligation de déposer sous forme imprimée

(4) La déclaration ou l’avis d’action qui a été déposé et délivré par voie électronique est déposé auprès du greffier par le demandeur sous forme imprimée :

a) soit sur dépôt par le demandeur de tout autre document dans l’action sous forme imprimée, à l’exclusion d’un document déposé aux termes du paragraphe 19.01 (1) ou (2);

b) soit à la demande du greffier.

7. La règle 14.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Délivrance électronique de l’acte introductif d’instance dans le cas d’une action

(3) Une déclaration (formule 14A ou 14B (action hypothécaire — forclusion)) ou un avis d’action (formule 14C) qui a été déposé par voie électronique peut être délivré par voie électronique, auquel cas le paragraphe (2) ne s’applique pas.

8. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 48.14 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. L’action n’a pas été inscrite pour instruction ou n’a pas pris fin d’une manière quelconque au plus tard au cinquième anniversaire de son introduction.

2. L’action a été radiée du rôle et n’a pas été réinscrite au rôle ou n’a pas autrement pris fin d’une manière quelconque au plus tard au deuxième anniversaire de sa radiation.

(2) La règle 48.14 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions suivantes :

a) les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

b) les actions introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

Forme de l’ordonnance et délivrance électronique

(1.2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 48D et peut être délivrée par voie électronique.

(3) Le paragraphe 48.14 (2) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 48D)».

(4) Le paragraphe 48.14 (9) du Règlement est modifié par insertion de «, à l’exclusion du paragraphe 24.04 (1.1),» après « (conséquences du rejet pour cause de retard)».

(5) Les paragraphes 48.14 (11) à (13) du Règlement sont abrogés.

9. Le paragraphe 60.02 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20» à la fin du paragraphe.

10. (1) Le paragraphe 60.07 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 60.07 (5.2) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

(3) Le paragraphe 60.07 (8.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

(4) Le paragraphe 60.07 (11.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

(5) Le paragraphe 60.07 (12.3) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

(6) Le paragraphe 60.07 (13.0.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

(7) La règle 60.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Délivrance et dépôt électroniques de documents

(25) Malgré le paragraphe 4.05 (8), le logiciel autorisé utilisé pour la délivrance ou le dépôt électroniques de documents aux termes de la présente règle peut prévoir qu’un document délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau a été délivré ou déposé le jour même de la délivrance ou du dépôt.

11. L’alinéa 60.15 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

12. Le paragraphe 60.16 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4.05 (4.1.1)» par «de la règle 60.20».

13. La Règle 60 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Restriction en matière de dépôt et de délivrance électroniques

60.20 Seules les personnes suivantes peuvent faire délivrer des documents par voie électronique ou peuvent déposer des documents par voie électronique en vertu de la Règle 60 :

1. Les avocats ou les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui les autorise à fournir des services juridiques en Ontario.

2. Les personnes qui ont déposé auprès du greffier une réquisition prévoyant la délivrance et le dépôt électroniques de documents relativement à l’exécution d’une ordonnance.

3. Les ministres ou les organismes qui agissent en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario.

14. La rangée correspondant à la formule 48D dans le tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er novembre 2005» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er novembre 2016».

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 24 avril 2017 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 8 (2) à (5) et l’article 14 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 8 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer and Secretary to the Civil Rules Committee /
Avocate principale et secrétaire du Comité des règles en matière civile

Date made:December 6, 2016
Pris le : 6 décembre 2016

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date approved: December 21, 2016
Approuvé le : 21 décembre 2016

 

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