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Règl. de l'Ont. 46/17 : SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS POUR L'ACTION CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 46/17

pris en vertu de la

Loi sur les sociétés de développement

pris le 15 février 2017
déposé le 17 février 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 février 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 mars 2017

Société ontarienne de déploiement des solutions pour l’action contre le changement climatique

SOMMAIRE

1.

Définition

2.

Création de la Société

3.

Objet

4.

Idem : limites

5.

Élaboration de programmes

6.

Site Web sur les programmes

7.

Pouvoirs

8.

Directives du ministre

9.

Conseil d’administration

10.

Pouvoirs et fonctions du conseil

11.

Chef de la direction

12.

Employés et experts

13.

Exercice

14.

Vérification

15.

Entrée en vigueur

 

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.

Création de la Société

2. (1) Est créée la personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne de déploiement des solutions pour l’action contre le changement climatique en français et Ontario Climate Change Solutions Deployment Corporation en anglais.

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

(3) La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

(4) L’article 132 (Conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (Devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (Indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et à son conseil d’administration.

(5) Les recettes et placements de la Société ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière.

Objet

3. La Société a pour objet de stimuler le développement en Ontario d’industries, de commerces et d’entreprises commerciales qui favorisent le déploiement en Ontario de technologies commercialisées qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre imputables aux bâtiments ou à la production de biens, notamment :

a) en fournissant des renseignements;

b) en faisant de la commercialisation;

c) en fournissant des services et en prenant des mesures pour que des services soient fournis à d’autres parties;

d) en offrant des incitatifs, notamment aux particuliers, et en exerçant des activités de financement;

e) en stimulant le financement par le secteur privé;

f) en effectuant des recherches sur les obstacles du marché qui entravent le déploiement de ces technologies et en prenant des mesures à l’égard de ces obstacles.

Idem : limites

4. (1) Les activités de la Société visant à réaliser son objet appuient le plan d’action contre le changement climatique élaboré en application de l’article 7 de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

(2) La Société ne doit pas :

a) faire de la recherche et du développement de technologies;

b) offrir des incitatifs pour la recherche et le développement de technologies ou exercer des activités de financement à cette même fin.

Élaboration de programmes

5. (1) Pour chacune des sources suivantes d’émissions de gaz à effet de serre, la Société élabore un programme visant à réaliser son objet :

1. Les immeubles résidentiels existants, y compris ceux accueillant des résidents à faible revenu.

2. Les immeubles résidentiels neufs.

3. La production de biens.

(2) La Société peut élaborer d’autres programmes visant à réaliser son objet.

(3) Pour élaborer des programmes visant à réaliser son objet, la Société établit un juste équilibre entre les éléments suivants, en mettant l’accent sur la disposition 1 :

1. La maximisation des réductions réelles des gaz à effet de serre.

2. L’encouragement d’activités telles que :

i. Le passage des énergies fossiles à une autre source d’énergie.

ii. Le stockage d’énergie pour une utilisation ultérieure.

iii. L’utilisation d’énergie renouvelable pour la production d’électricité, le chauffage ou le refroidissement.

iv. La rénovation d’un immeuble ou d’une installation afin de réduire considérablement ou d’éliminer ses émissions de gaz à effet de serre.

3. La génération d’économies d’échelle qui favoriseront le déploiement des technologies mentionnées à l’article 3.

4. La stimulation d’un financement par le secteur privé qui favorisera le déploiement des technologies mentionnées à l’article 3.

5. L’encouragement à l’utilisation des technologies mentionnées à l’article 3 pour répondre aux besoins particuliers des ménages à faible revenu.

6. La stimulation de la construction de nouveaux bâtiments qui dépassent largement les exigences en matière d’efficacité énergétique prévues par le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(4) La Société surveille les résultats de ses programmes et utilise ces renseignements en vue d’améliorer continuellement ses programmes.

Site Web sur les programmes

6. (1) La Société administre un site Web qui fournit des renseignements sur ses programmes et qui, dans la mesure du possible, en fournit sur des programmes similaires qui :

a) sont offerts à des personnes en Ontario;

b) visent à encourager l’utilisation des technologies mentionnées à l’article 3.

(2) Le site Web doit fournir des renseignements sur les mesures prises par la Société pour surveiller les résultats de ses programmes et les améliorer sans cesse.

Pouvoirs

7. (1) La Société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, y compris les pouvoirs visés au paragraphe 12 (1) de la Loi, pour qu’elle puisse réaliser son objet, sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans la Loi ou le présent règlement.

(2) Les recettes de la Société sont affectées à la réalisation de son objet.

(3) Si ce n’est avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société ne doit pas créer de filiales.

Directives du ministre

8. La Société donne suite aux directives écrites que le ministre donne au conseil d’administration, le cas échéant.

Conseil d’administration

9. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose de 3 à 12 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Lorsqu’il nomme des particuliers en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil vise à nommer des particuliers qui, collectivement, possèdent de l’expérience et des compétences dans les domaines suivants :

1. Les finances.

2. Le réseau énergétique de l’Ontario.

3. Le travail auprès des collectivités à faible revenu.

4. La conception de bâtiments à faibles émissions de gaz à effet de serre ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre imputables aux bâtiments à l’aide de technologies commercialisées.

5. La réduction des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production de biens à l’aide de technologies commercialisées.

6. Le droit des sociétés ou le droit administratif.

7. La gouvernance d’entreprise.

8. La gestion du risque.

9. La commercialisation auprès des consommateurs.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les administrateurs un président et un ou deux vice-présidents.

(4) Le président préside les réunions du conseil d’administration.

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président et exerce ses pouvoirs et fonctions.

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, un administrateur désigné par le conseil d’administration agit en qualité de président et exerce ses pouvoirs et fonctions.

(7) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration, sauf si les règlements administratifs prévoient un quorum plus élevé.

Pouvoirs et fonctions du conseil

10. (1) Le conseil d’administration assure la gestion et la direction de la Société.

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir la conduite et la gestion des affaires de la Société, notamment aux fins suivantes :

a) la nomination de dirigeants et l’attribution à ces derniers des pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) la tenue de comptes et la prise d’autres dispositions avec une institution financière;

c) la création de comités.

Chef de la direction

11. (1) Le conseil d’administration nomme le chef de la direction.

(2) Le chef de la direction est chargé du fonctionnement de la Société, sous la surveillance et la direction du conseil d’administration.

Employés et experts

12. (1) La Société peut employer les personnes qu’elle juge nécessaires à son bon fonctionnement, prescrire leurs fonctions et autres conditions d’emploi et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

(2) La Société peut engager des personnes, outre celles employées en vertu du paragraphe (1), pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la Société ou pour son compte. La Société peut établir les fonctions de ces personnes et fixer les autres conditions de cet engagement et prévoir le paiement de leur rémunération et de leurs indemnités.

Exercice

13. L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

14. (1) Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société et de ses filiales, si elle en a, à l’égard de l’exercice précédent.

(2) Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de ses filiales, si elle en a, à l’égard de tout exercice.

(3) Le ministre peut à tout moment nommer un expert-comptable titulaire d’un permis autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de ses filiales, si elle en a, à l’égard de la période qu’il précise.

(4) Si le ministre exige qu’elle fasse l’objet d’une vérification en vertu du paragraphe (3), la Société collabore pleinement avec la personne chargée de l’effectuer afin de faciliter la vérification.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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