Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 71/17 : PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1ER AOÛT 2001

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 71/17

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 8 mars 2017
déposé le 10 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2017

modifiant le Règl. 774 des R.R.O. de 1990

(PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1ER AOÛT 2001)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 1 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) concernant le particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2. (1) Les sous-dispositions 6 i et ii du paragraphe 2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. dans le cas d’un étudiant qui n’est pas une personne handicapée :

A. à 340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

B. à 400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

ii. dans le cas d’un étudiant qui est une personne handicapée, à 520 semaines.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le ministre peut, afin de tenir compte des besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que la sous-disposition 6 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas.

(3) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il lui est délivré un certificat d’approbation de prêt visé à l’article 15.1 du Règlement de 2001 ou un avis d’évaluation prévu à l’article 18 du Règlement de 2017;

3. L’alinéa 10 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 12 à 12.12»  par «articles 36 à 47 du Règlement de 2017» à la fin de l’alinéa.

4. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Un particulier qui est un étudiant admissible pour l’application du Règlement de 2001 ou du Règlement de 2017 est réputé un étudiant pour l’application du présent règlement.

5. Les articles 12 à 13 du Règlement sont abrogés.

6. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 13.3 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

3. La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48 du Règlement de 2017.

(2) Les sous-alinéas 13.3 (5) b) (iii.1) et (iii.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iii.1) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée à l’emprunteur en vertu des articles 12 à 12.12 du présent règlement, tels que ceux-ci étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

(iii.2) Tout montant prévu par la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie l’emprunteur en vertu de l’article 13 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 48 du Règlement de 2017.

(3) Le paragraphe 13.3 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 12 à 12.12» par «articles 36 à 47 du Règlement de 2017».

(4) Le paragraphe 13.3 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «article 13» par «article 48 du Règlement de 2017».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English