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Règl. de l'Ont. 72/17 : INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 72/17

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 8 mars 2017
déposé le 10 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/01

(INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 268/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

prêts Ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017

2. La partie I du Règlement est abrogée.

3. L’intertitre «PARTIE II : PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001» du Règlement est abrogé.

4. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des prêts d’études consentis pour des périodes d’études qui commencent le 1er août 2001 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017.

5. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à la présente partie» par «au présent règlement» dans le passage qui précède les définitions.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi. («pre-2001 Regulation»)

(3) La définition de «emprunteur» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la présente partie» par «du présent règlement»

(4) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par suppression des définitions de «prêteur» et de «Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario».

(5) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la présente partie» par «du présent règlement» dans le passage qui précède la disposition 1.

(6) La disposition 1 du paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) concernant le particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

6. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, mais avant le 1er août 2017,» après «le 1er août 2012 ou après cette date,».

(2) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «après le 31 juillet 2001» par «en vertu du présent règlement» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «40.8» par «34».

7. Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par insertion de «, mais avant le 1er août 2017» à la fin du paragraphe.

8. (1) Les alinéas 15 (1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée :

i. 340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

ii. 400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

b) dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, 520 semaines.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, afin de tenir compte des besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que l’alinéa (1) b) ne s’applique pas.

(3) Les alinéas 15 (3) a), b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017,  et il ne s’agit pas d’un particulier visé à l’alinéa b);

b) le particulier a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

c) une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010, ou de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010.

(4) Le paragraphe 15 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat d’approbation de prêt à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, de l’article 40.8 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017.

9. (1) Le paragraphe 15.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la présente partie» par «du présent règlement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 15.1 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une ordonnance de libération absolue rendue» par «d’une ordonnance de libération absolue ou d’un certificat de libération accordés».

(3) Le paragraphe 15.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «n’a pas été rendue» par «ou un certificat de libération n’ont pas été accordés».

(4) L’alinéa 15.1 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «de la présente partie» par «du présent règlement».

10. L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obtention d’un prêt d’études

19. Un fournisseur de services qui agit au nom du ministre consent au particulier un prêt d’études selon le montant indiqué dans le certificat d’approbation de prêt pour une période d’études qui commence le 1er août 2012 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017, si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

11. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat-cadre de prêt d’études

(1) Le ministre peut conclure un contrat-cadre de prêt d’études conformément au présent article si un particulier demande un prêt d’études pour une période d’études qui commence le 1er août 2012 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017, et si le ministre est convaincu que le particulier qui demande le prêt y a droit et détient un certificat d’approbation de prêt.

(2) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la Loi» par «du présent règlement».

(3) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 20 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «de la Loi» par «du présent règlement».

12. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : avances

(1) Un fournisseur de services qui agit au nom du ministre n’est pas autorisé à consentir une avance à un particulier à l’égard d’un prêt d’études avant qu’il soit satisfait aux exigences énoncées à l’article 19.

13. L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un particulier qui est un étudiant admissible pour l’application du Règlement de 2017 est réputé un étudiant admissible pour l’application du présent règlement.

14. Le paragraphe 24 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, ni de subvention ni de prêt d’études en vertu du Règlement de 2017» après «pris en vertu de la Loi».

15. (1) Les sous-dispositions 6 i et ii du paragraphe 27 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée :

A. à 340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

B. à 400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

ii. dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, à 520 semaines.

(2) L’article 27 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le ministre peut, afin de tenir compte des besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que la sous-disposition 6 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas.

(3) Le paragraphe 27 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) un avis d’évaluation lui est délivré en vertu de l’article 18 du Règlement de 2017;

16. Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «après le 31 juillet 2001» par «en vertu du présent règlement».

17. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

(1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être un étudiant admissible, le ministre peut fixer le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde.

18. (1) Les paragraphes 33 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Subvention d’appui aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

(1) Le présent article s’applique si le particulier reçoit, et a le droit de recevoir, des prêts d’études en vertu du présent règlement ou des prêts en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour au moins deux trimestres pendant une période de 12 mois qui commence le 1er août 2001 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à l’égard des prêts d’études dont la régularisation est réussie aux termes de l’article 42.5 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 54 du Règlement de 2017.

(2) La définition de «A» au paragraphe 33 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la Loi» par «du présent règlement».

(3) La définition de «C» au paragraphe 33 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «un prêt d’études en vertu de la Loi» par «un prêt d’études en vertu du présent règlement».

(4) La définition de «A» au paragraphe 33 (4.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la Loi» par «du présent règlement».

(5) La définition de «C» au paragraphe 33 (4.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un prêt d’études en vertu de la Loi» par «un prêt d’études en vertu du présent règlement».

(6) Le paragraphe 33 (4.2) du Règlement est modifié par insertion de «mais avant le 1er août 2017,» après «le 1er août 2015 ou après cette date,» dans le passage qui précède la formule.

(7) La définition de «A» au paragraphe 33 (4.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la Loi» par «du présent règlement».

(8) La définition de «C» au paragraphe 33 (4.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «un prêt d’études en vertu de la Loi» par «un prêt d’études en vertu du présent règlement».

(9) La définition de «F» au paragraphe 33 (4.3) du Règlement est modifiée par suppression de «, au sens de l’article 35,».

(10) Les alinéas 33 (9) a), b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard des prêts d’études en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017 ou en vertu des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, et il n’est pas un particulier visé à l’alinéa b);

b) il a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard des prêts d’études en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017 ou en vertu des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

c) une réduction du solde impayé de ses prêts d’études lui a été accordée en vertu de l’article 40.2 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010, ou de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010.

(11) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prêt d’études fédéral» Prêt consenti par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

19. Les articles 35 à 40.8 du Règlement sont abrogés.

20. L’alinéa 42 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «35 à 40.7» par «36 à 47 du Règlement de 2017» à la fin de l’alinéa.

21. L’intertitre qui précède l’article 42.1 du Règlement est modifié par remplacement de «la présente partie» par «le présent règlement».

22. (1) Le paragraphe 42.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la présente partie» par «du présent règlement» dans la portion qui précède la disposition 1.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 42.1 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

3. La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48 du Règlement de 2017.

(3) Les sous-alinéas 42.1 (5) b) (iii.1), (iii.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iii.1) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels que ceux-ci étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

(iii.2) Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 40.8 du présent règlement, tel que celui-ci était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 48 du Règlement de 2017.

(4) Le paragraphe 42.1 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 35 à 40.7» par « articles 36 à 47 du Règlement de 2017».

(5) Le paragraphe 42.1 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «article 40.8» par «article 48 du Règlement de 2017».

23. Les articles 42.2 à 44 du Règlement sont abrogés.

24. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou le prêteur».

(2) Le paragraphe 45 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou le prêteur».

25. Les articles 46 et 47 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaires habilités à délivrer des certificats

46. Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du ministère sont habilités à approuver des prêts pour l’application de l’article 8 de la Loi.

Pouvoir des fournisseurs de service

47. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire.

26. Le Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «emprunteur» au paragraphe 2 (1).

2. Le paragraphe 20 (3).

3. Le paragraphe 20 (5).

4. La disposition 1 du paragraphe 20 (6).

5. Le paragraphe 26 (2).

6. Le paragraphe 28 (1) dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. Le paragraphe 29 (2).

8.   Le paragraphe 29 (3).

9. Le paragraphe 31 (1).

10. Le paragraphe 31 (2).

11. L’article 32.

12. L’alinéa 41 b).

13. Le paragraphe 42 (2).

14. Le paragraphe 42 (3) dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

27. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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