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Règl. de l'Ont. 81/17 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION, ASSURANCE, DOSSIERS ET AUTRES QUESTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 81/17

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

pris le 24 mars 2017
déposé le 27 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 579/05

(EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION, ASSURANCE, DOSSIERS ET AUTRES QUESTIONS)

1. L’article 11 du Règlement de l’Ontario 579/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Couverture d’assurance

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assurance-commissions» Assurance servant à régler toute demande présentée par une personne inscrite à l’égard d’une commission ou d’une rémunération qui se rapporte à une opération immobilière, si la demande est liée à des sommes d’argent ou à d’autres biens confiés à une autre personne inscrite ou reçus par elle au cours d’opérations immobilières. («commission protection insurance»)

«assurance-dépôts» Assurance servant à régler toute demande pour la perte de tout ou partie d’un dépôt se rapportant à une opération immobilière, si la demande est liée à des sommes d’argent ou à des biens confiés à une personne inscrite ou reçus par elle à titre de dépôt au cours d’opérations immobilières. («deposit insurance»)

«assurance-responsabilité civile professionnelle» Assurance servant à payer les dommages-intérêts et les frais de justice découlant de toute demande en dommages-intérêts présentée contre une personne inscrite pour une erreur, une omission ou un acte de négligence commis au cours d’opérations immobilières. («professional liability insurance»)

(2) Les personnes inscrites sont assurées aux termes d’une police d’assurance collective qui est offerte et administrée par le conseil d’administration de l’organisme d’application et qui prévoit ce qui suit :

1. Une assurance-responsabilité civile professionnelle qui prévoit une garantie d’au moins 1 000 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement dans le cadre de l’assurance et d’au moins 3 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées dans une année d’assurance contre une même personne inscrite.

2. Une assurance-dépôts qui prévoit une garantie d’au moins 100 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement dans le cadre de l’assurance et d’au moins 1 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement.

3. Une assurance-commissions qui prévoit une garantie d’au moins 100 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement dans le cadre de l’assurance et d’au moins 1 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement.

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application peut offrir et administrer l’assurance collective décrite au paragraphe (2) et peut agir à titre d’assuré nommément désigné.

(4) La personne inscrite qui est assurée aux termes de la police d’assurance collective décrite au paragraphe (2) paie sa part, fixée conformément au paragraphe (5), de ce qui suit :

a) les primes et les franchises exigées par la police et les taxes applicables;

b) les frais du conseil d’administration de l’organisme d’application qui sont liés à la police, y compris les versements destinés à tout fonds de réserve qui s’y rapporte.

(5) Le conseil d’administration de l’organisme d’application fixe la part que la personne inscrite est tenue de payer en application du paragraphe (4). Cette part peut être nulle.

(6) La personne inscrite effectue les paiements exigés par le paragraphe (4) au plus tard aux dates d’échéance fixées par le conseil d’administration de l’organisme d’application.

(7) Lorsqu’il présente sa demande d’inscription, l’auteur de la demande verse la somme qu’il serait tenu de verser en application du paragraphe (4) s’il était une personne inscrite.

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la personne inscrite de souscrire une assurance en plus de celle exigée par le paragraphe (2).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: March 24, 2017
Pris le : 24 mars 2017

 

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