Règl. de l'Ont. 91/17: ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL, ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO (LOI DE 1996 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/17
pris en vertu de la
Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
pris le 3 mars 2017
approuvé le 29 mars 2017
déposé le 4 avril 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 22 avril 2017
modifiant le Règl. de l’Ont. 293/00
(ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL)
1. La définition de «employeur» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 293/00 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«employeur» À l’égard d’un enseignant, s’entend d’un conseil scolaire de district, d’une administration scolaire, d’une école privée ou de l’Administration des écoles provinciales. («employer»)
2. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Les électeurs qui n’ont pas le droit de voter pour les postes figurant à la colonne 1 du tableau 3 l’ont pour les postes qui figurent à la colonne 1 du tableau 2 conformément aux règles suivantes :
1. L’électeur employé par un conseil public de langue anglaise peut voter pour les postes no 13 et no 14.
2. L’électeur employé par un conseil catholique de langue anglaise peut voter pour les postes no 15 et no 16.
3. L’électeur employé par un conseil catholique de langue française peut voter pour les postes no 17 et no 18.
4. L’électeur employé par un conseil public de langue française peut voter pour le poste no 19.
(2) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «figurant à la colonne 3 du tableau 3» par «figurant à la colonne 1 du tableau 3».
3. (1) Le paragraphe 7.1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «un mandat à» avant «un poste au conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 7.1 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) il n’est pas employé par l’Ordre ni à celui-ci et, le jour où débuterait le mandat, il n’aurait pas été ainsi employé au cours de l’année précédente;
c.1) n’est pas inhabile en application du paragraphe (1.1) ou (1.2);
(3) L’article 7.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Une personne est inhabile à être mise en candidature pour un mandat dans le cas où en siégeant pendant toute la durée d’un mandat elle contreviendrait au paragraphe 5 (2) de la Loi.
(1.2) Si une personne est inhabile à être mise en candidature pour un mandat en application du paragraphe (1.1), elle continue de l’être sauf dans le cas où, le jour où le mandat débuterait, au moins trois années se seraient écoulées depuis le dernier jour où elle a siégé au conseil.
(1.3) Si une personne qui était membre du conseil démissionne de son poste ou est déclarée inapte à siéger au conseil avant la fin de son mandat, elle est réputée siéger pendant toute la durée d’un mandat :
a) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe (1.1), si en siégeant pendant toute la durée d’un mandat elle contreviendrait au paragraphe 5 (2) de la Loi;
b) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe (1.2), si trois années se sont écoulées depuis le dernier jour où elle a siégé au conseil.
4. Le sous-alinéa 10 (2) a) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «ou à un établissement postsecondaire» par «, à un établissement postsecondaire ou à l’Administration des écoles provinciales».
5. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Lorsqu’il n’y a pas de candidat à un poste, la majorité des membres du conseil élisent une personne à ce poste lors de leur deuxième réunion.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :
Angela de Palma
Chair of Council /
Présidente du conseil
Michael Salvatori
Chief Executive Officer and Registrar /
Chef de la direction et registrair
Date made:March 3, 2017
Pris le : 3 mars 2017