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Règl. de l'Ont. 95/17 : IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 95/17

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 4 avril 2017
déposé le 4 avril 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 385/98

(IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS)

1. La version française du Règlement de l’Ontario 385/98 est modifiée par remplacement de «catégorie des grands biens industriels» par «catégorie des grands ensembles industriels» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L’alinéa 13 a).

2. Le paragraphe 14 (1).

3. L’article 15.

4. L’alinéa 16 d).

5. Le titre de la colonne 3 du tableau 1.

2. Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

  a.1) la catégorie des lieux d’enfouissement;

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des lieux d’enfouissement

10.2 (1) Pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi, le coefficient de transition applicable à la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible dans une municipalité se calcule comme suit :

1. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie des lieux d’enfouissement en divisant le montant calculé en application de la disposition 1 par le montant calculé en application de la disposition 2.

4. Calculer le facteur de redressement en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie des lieux d’enfouissement calculée en application de la disposition 3;

«B» représente la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 9 (5).

5. Diviser le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible par le facteur de redressement calculé en application de la disposition 4.

6. Calculer le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible en multipliant le résultat du calcul effectué en application de la disposition 5 par 1,05.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) pour l’année d’imposition 2017 :

1. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement est égal au coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des biens commerciaux.

2. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le montant de l’évaluation totale des biens de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année précédente est réputé correspondre au montant de l’évaluation totale, pour l’année d’imposition 2016, des biens classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition 2017.

(3) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), pour le comté de Lambton, le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible se calcule par multiplication du coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1) par 1,2.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à la municipalité de Chatham-Kent :

1. Pour l’année d’imposition 2017, malgré le paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement est de 5,752080.

2. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition se calcule par multiplication du coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1) par 1,1.

(5) Les règles suivantes s’appliquent au comté d’Elgin :

1. Pour l’année d’imposition 2017, malgré le paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement est de 34,024061.

2. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition est égal au coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1).

4. La disposition 1 de l’article 11 du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve des dispositions 2 et 3» par «Sous réserve de l’article 10.2 et des dispositions 2 et 3 du présent article» au début de la disposition.

5. La version française de l’alinéa 17 a) du Règlement est modifiée par remplacement de «catégorie des biens industriels et des grands biens industriels» par «catégorie des biens industriels et de la catégorie des grands ensembles industriels».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

 

Date made: April 4, 2017
Pris le : 4 avril 2017

 

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