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Règl. de l'Ont. 106/17 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 106/17

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

pris le 12 avril 2017
déposé le 13 avril 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 avril 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 avril 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/99

(FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES)

1. (1) La définition de «centre d’accès aux soins communautaires» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 386/99 est abrogée.

(2) La définition de «réseau local d’intégration des services de santé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et, si le contexte l’exige, s’entend d’un réseau local d’intégration des services de santé qui est réputé être un organisme agréé ou un fournisseur de services, selon le cas, en application de l’article 28.4 de la Loi. («local health integration network»)

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services d’aides familiales à une personne, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

. . . . .

3. (1) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 3 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), si un organisme agréé qui est un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services d’aides familiales et de soutien personnel, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures maximal énoncé à ce paragraphe :

. . . . .

4. (1) L’article 3.3 du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires».

(2) L’article 3.3 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3.3 Les articles 3.4 et 3.5 ne s’appliquent pas à la fourniture de services professionnels par un réseau local d’intégration des services de santé à des résidents d’un foyer de soins de longue durée.

5. (1) L’article 3.4 du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 3.4 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

3.4 Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services professionnels à une personne, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

. . . . .

6. (1) L’article 3.5 du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» partout où figure cette expression.

(2) L’article 3.5 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un réseau local d’intégration des services de santé peut fournir un service professionnel à une personne au domicile de celle-ci ou dans un milieu commun.

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé peut fournir des services de pharmacie à une personne uniquement au domicile de celle-ci.

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé peut fournir des services de physiothérapie ainsi que les fournitures médicales, les pansements et le matériel de traitement qui sont nécessaires à la fourniture de tels services à une personne :

a) au domicile de celle-ci, s’il est satisfait au critère d’admissibilité prévu à la sous-disposition 7 i de l’article 3.4;

b) dans un milieu commun, s’il est satisfait à l’un des critères d’admissibilité prévus à la sous-sous-disposition 7 ii A ou B de l’article 3.4.

7. (1) Le paragraphe 3.6 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 3.6 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne peut fournir que les services professionnels suivants à des résidents d’un foyer de soins de longue durée :

. . . . .

(3) Le paragraphe 3.6 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 3.6 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir les services professionnels énumérés au paragraphe (1) à un résident d’un foyer de soins de longue durée, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

. . . . .

8. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 4 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir à une personne une quantité de services infirmiers plus élevée que la moindre des quantités de services infirmiers suivantes :

. . . . .

(3) Le paragraphe 4 (1.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 4 (1.1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services infirmiers, une quantité de services infirmiers plus élevée que la quantité maximale énoncée à ce paragraphe :

. . . . .

(5) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires».

(6) Le paragraphe 4 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services infirmiers qui peuvent être fournis à une personne en vertu du présent article, le réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas inclure les services infirmiers qui sont fournis à titre de services professionnels de santé en milieu scolaire en application des articles 5 et 6.

9. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services professionnels de santé en milieu scolaire à une personne, sauf si celle-ci satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

. . . . .

10. (1) L’article 6 du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires».

(2) L’article 6 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. Un réseau local d’intégration des services de santé qui fournit des services professionnels de santé en milieu scolaire à une personne qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation ne doit pas fournir plus de six heures de service par jour à cette personne, cinq jours par semaine, au titre des services professionnels de santé en milieu scolaire.

11. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire à une personne, sauf si celle-ci satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires».

(4) Le paragraphe 7 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé qui fournit des services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire en vertu du présent article à une personne qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation ne doit pas fournir plus de six heures de service par jour à cette personne, cinq jours par semaine, au titre de ces services.

12. (1) L’article 8 du Règlement est modifié par insertion de «ou un réseau local d’intégration des services de santé» après «centre d’accès aux soins communautaires» partout où figure cette expression et par insertion, au paragraphe (7), de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le centre d’accès aux soins communautaires» partout où figure cette expression.

(2) L’article 8 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé qui fournit des services infirmiers à un résident d’un foyer de soins de longue durée est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de ce résident.

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé qui gère le placement d’une personne dans un lit de malade chronique ou de réadaptation dans un hôpital est dispensé de l’application de l’alinéa 22 (1) c) et des paragraphes 22 (2), (3), (4) et (6) de la Loi à l’égard de cette personne.

(3) Lorsqu’un réseau local d’intégration des services de santé gère l’admission d’une personne à un programme de jour pour adultes, l’organisme agréé qui offre ce programme est dispensé de l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi à l’égard de cette personne.

(4) Lorsqu’un réseau local d’intégration des services de santé gère l’admission d’une personne à un programme de logement avec services de soutien, l’organisme agréé qui offre ce programme est dispensé de l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi à l’égard de cette personne.

(5) Un organisme agréé est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement concernant la fourniture de services de soutien personnel en vertu de l’une ou l’autre des politiques suivantes du ministère :

1. La politique intitulée The Long-Term Care Supportive Housing Policy.

2. La politique énoncée dans le document intitulé Attendant Outreach Services — Policy Guidelines and Operational Standards.

3. La politique énoncée dans le document intitulé Self-Managed Attendant Services in Ontario — Direct Funding Pilot Project — Policy Guidelines.

(6) Un organisme agréé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé et qui fournit ou fait en sorte que soient fournis aux personnes qui souffrent de lésions cérébrales acquises des services d’aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement à l’égard de ces services.

(7) Lorsqu’un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un organisme agréé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé, le réseau local d’intégration des services de santé peut renvoyer la personne à un tel organisme agréé, auquel cas le réseau local d’intégration des services de santé est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne.

(8) Lorsqu’un organisme agréé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un réseau local d’intégration des services de santé, l’organisme agréé peut renvoyer la personne à un réseau local d’intégration des services de santé, auquel cas l’organisme agréé est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne.

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Financement direct aux termes d’arrangements existants

9. (1) Le présent article s’applique lorsque, en vertu du paragraphe 28.5 (1) de la Loi, le ministre a agréé un réseau local d’intégration des services de santé pour qu’il accorde un financement à une personne ou à quiconque agit en son nom pour acheter un service communautaire et que, immédiatement avant l’agrément, une société d’accès aux soins communautaires accordait un financement au titre de l’achat de ce service.

(2) Les services de soutien communautaire, les services d’aides familiales, les services de soutien personnel et les services professionnels sont des services communautaires prescrits pour l’application du présent article.

(3) Les exigences des dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du financement visé par le présent article :

1. Les dispositions 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 28.5 (4).

2. Les paragraphes 22 (1), (2), (3), (5) et (7).

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (1), 6 (1), 7 (1) et (3), 8 (1), (3) et (5), 9 (1), 10 (1), 11 (1) et (3), et 12 (1) ainsi que l’article 13 entrent en vigueur le dernier en date du 1er mai 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1 (1), 2 (2), 3 (2), 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7 (2) et (4), 8 (2), (4) et (6), 9 (2), 10 (2), 11 (2) et (4), et 12 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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