Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 128/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

 

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 128/17

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en agrégats

pris le 12 avril 2017
déposé le 1er mai 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mai 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 244/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 244/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. La personne qui effectue des opérations forestières régies par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est soustraite à l’application du paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard d’un puits d’extraction dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Si la personne effectue des opérations forestières à l’égard d’un plan de gestion forestière dont la date d’effet tombe le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018, le puits d’extraction doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 1.3.6.6 de la partie A du Manuel de planification de la gestion forestière approuvé en application de l’article 26.1 (1) du Règlement de l’Ontario 167/95 (General) pris en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et doit être exploité conformément aux normes d’exploitation énoncées à l’annexe VII de ce manuel.

2. Si la personne effectue des opérations forestières à l’égard d’un plan de gestion forestière dont la date d’effet tombe le 1er avril 2018 ou après cette date, le puits d’extraction doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 1.3.6.6 de la partie A du Manuel de planification de la gestion forestière approuvé en application de l’article 26.1 (3) du Règlement de l’Ontario 167/95 (General) pris en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et doit être exploité conformément aux normes d’exploitation énoncées à l’annexe V de ce manuel.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

English