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Règl. de l'Ont. 269/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 269/17

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en agrégats

pris le 28 juin 2017
déposé le 5 juillet 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juillet 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juillet 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 244/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement de l’Ontario 244/97 est modifié par remplacement de «l’année précédente» par «l’année civile précédente».

(2) L’alinéa 2 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’année précédente» par «l’année civile précédente».

(3) Le paragraphe 2 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire de permis acquitte, au plus tard le 15 mars 2019 et au plus tard le 15 mars de chaque année subséquente :

a) pour un permis de catégorie A, des droits annuels correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 689 $,

(ii) 19,8 cents par tonne d’agrégats qui ont été extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et ont été enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente;

b) pour un permis de catégorie B, des droits annuels correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 344 $,

(ii) 19,8 cents par tonne d’agrégats qui ont été extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et ont été enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente;

(4) Les paragraphes 2 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin qui est délivrée le 1er janvier 2018 ou par la suite acquitte, au moment de la délivrance de celle-ci, des droits de 19,8 cents par tonne calculés d’après le nombre maximal de tonnes d’agrégats dont la licence autorise l’extraction et l’enlèvement du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou de 689 $, selon le plus élevé de ces montants.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.2 (1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats acquitte, au plus tard le 15 mars 2019 et au plus tard le 15 mars de chaque année subséquente :

a) pour une licence qui autorise l’extraction ou l’enlèvement du lieu de 20 000 tonnes ou moins d’agrégats ou de sol arable par année, des droits annuels correspondant au plus élevé de 344 $ et des montants suivants :

(i) 19,8 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente,

(ii) si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (4) existent, le montant établi en application du sous-alinéa (i) tel qu’il est réduit conformément au paragraphe (3) ou (4);

b) pour une licence qui autorise l’extraction ou l’enlèvement du lieu de plus de 20 000 tonnes d’agrégats ou de sol arable par année, des droits annuels correspondant au plus élevé de 689 $ et des montants suivants :

(i) 19,8 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable extraits sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente ou antérieurement et enlevés de ce lieu au cours de l’année civile précédente,

(ii) si les circonstances visées au paragraphe (2) ou (4) existent, le montant établi en application du sous-alinéa (i), tel qu’il est réduit conformément au paragraphe (3) ou (4).

(2) Aux fins du calcul du montant des droits annuels à acquitter en application du présent article, le montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, est réduit conformément au paragraphe (3) si le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats est une personne autre que la Couronne et que toutes les circonstances suivantes existent :

1. La partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité ou une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée.

2. Les agrégats ou le sol arable qui ont été extraits appartiennent à la Couronne.

3. Les agrégats ou le sol arable qui ont été extraits sont fournis :

i. aux fins d’un projet de la province de l’Ontario, dans le cas des agrégats ou du sol arable,

ii. aux fins de la construction ou de l’entretien de routes utilisées pour la gestion forestière qui se trouvent sur des biens-fonds appartenant à la Couronne et qui sont ouvertes à la circulation publique, dans le cas des agrégats, mais non du sol arable.

4. Le prix d’achat des agrégats ou du sol arable fournis ne comprend pas de montant en prévision des droits.

(3) Le montant de toute réduction du montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, correspond :

a) aux vingt-cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité;

b) aux cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée.

(4) Aux fins du calcul du montant des droits annuels à acquitter en application du présent article, le montant de toute réduction du montant établi en application du sous-alinéa (1) a) (i) ou (1) b) (i), selon le cas, est un des montants suivants, si le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats est la Couronne :

1. Une réduction des sept trente-troisièmes du montant.

2. La réduction prévue à la disposition 1, plus :

i. soit une réduction des vingt-cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans un territoire non érigé en municipalité,

ii. soit une réduction des cinq trente-troisièmes du montant, si la partie du lieu où les agrégats ou le sol arable ont été extraits est située dans une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique désignée» S’entend de ce qui suit :

a) le comté de Brant;

b) la cité de Brantford;

c) la municipalité de Chatham-Kent;

d) la ville du Grand Sudbury;

e) le comté de Haldimand;

f) la cité de Hamilton;

g) la cité de Kawartha Lakes;

h) le comté de Norfolk;

i) la ville d’Ottawa;

j) le canton de Pelee;

k) le comté de Prince Edward.

4. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Les droits à acquitter en application des articles 2, 2.1 et 2.2 sont répartis comme suit :

1. Un trente-troisième est versé au Fonds aux fins de la réhabilitation et de la recherche visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi.

2. Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité de palier inférieur ou une municipalité à palier unique autre qu’une municipalité à palier unique désignée au sens de l’article 2.2, les vingt trente-troisièmes sont versés à la municipalité locale.

3. Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité de palier supérieur, les cinq trente-troisièmes sont versés à la municipalité de palier supérieur.

4. Si les droits se rapportent aux agrégats ou au sol arable extraits dans une partie d’un lieu située dans une municipalité à palier unique désignée au sens de l’article 2.2, les vingt-cinq trente-troisièmes sont versés à la municipalité à palier unique désignée.

5. Le reliquat est versé à la Couronne.

(2) Si le montant des droits annuels à acquitter pour une licence d’extraction d’agrégats est réduit en application du paragraphe 2.2 (3) ou (4), le pourcentage des droits versés au Fonds en application du paragraphe (1) ou à une municipalité à palier unique en application de la disposition 2 de ce paragraphe doit être basé sur le montant des droits établi comme si la réduction ne s’appliquait pas.

5. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1, la redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi est de 50 cents par tonne d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne et qui ont été enlevés du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière au cours de l’année civile précédente.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi à payer par tonne d’agrégats, autres que le sable et le gravier, qui appartiennent à la Couronne et qui sont enlevés de terrains visés par un bail minier conclu avant le 10 mai 2017 est de :

a) 16,7 cents par tonne, pour les agrégats extraits des terrains en 2018 ou antérieurement et enlevés de ceux-ci en 2018;

b) 33,3 cents par tonne, pour les agrégats extraits des terrains en 2019 ou antérieurement et enlevés de ceux-ci en 2019, sous réserve du rajustement d’indexation annuel prévu à l’article 4.1.

(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du bois» par «forestière».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

4.1 (1) Les droits à acquitter et les redevances à payer en application du présent règlement sont rajustés annuellement conformément au présent article.

(2) Le rajustement annuel des droits et des redevances s’applique à compter de 2020. Toutefois, les droits à acquitter pour une licence d’exploitation en bordure d’un chemin en application de l’article 2.1 sont rajustés annuellement à compter de 2019.

(3) Les montants suivants, utilisés pour calculer le montant des droits à acquitter ou la redevance minimale à payer en application du présent règlement, sont rajustés conformément au paragraphe (4) :

1. Le montant de 19,8 cents par tonne prévu aux sous-alinéas 2 (1) a) (ii) et 2 (1) b) (ii), à l’article 2.1 et aux sous-alinéas 2.2 (1) a) (i) et 2.2 (1) b) (i).

2. Les droits de 689 $ prévus à l’alinéa 2 (1) a), à l’article 2.1 et à l’alinéa 2.2 (1) b).

3. Les droits de 344 $ prévus aux alinéas 2 (1) b) et 2.2 (1) a).

4. Le montant de 50 cents par tonne prévu au paragraphe 4 (1).

5. Le montant de 33,3 cents par tonne prévu à l’alinéa 4 (1.1) b).

(4) Le rajustement annuel des droits à acquitter et des redevances à payer en application du présent règlement est établi comme suit :

1. Les montants indiqués au paragraphe (3), tels qu’ils ont pu avoir été rajustés et appliqués l’année civile précédente, sont rajustés en fonction de la moyenne des taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés mensuellement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année civile précédente.

2. Les montants rajustés conformément à la disposition 1 sont arrondis :

i. au dixième de cent le plus proche, si le montant est exprimé en cents,

ii. au dollar le plus proche, si le montant est exprimé en dollars.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), si le taux de variation établi en application de la disposition 1 du paragraphe (4) pour une année civile donnée est négatif, les droits à acquitter ou les redevances à payer en application du présent règlement pour cette année civile demeurent au niveau de l’année civile précédente.

(6) Au plus tard le 1er janvier d’une année donnée, le ministre affiche sur un site Web dont est responsable le Fonds ou le gouvernement de l’Ontario une liste des montants indiqués au paragraphe (3), tels qu’ils sont rajustés en application du présent article.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

(2) Le paragraphe 1 (3) et les articles 3, 4 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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