Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/17
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 26 juillet 2017
déposé le 28 juillet 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 août 2017
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les alinéas 27 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 222/98 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 40 000 $;
b) 10 000 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires;
2. (1) La disposition 14 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) et (2.2),» par «Sous réserve du paragraphe (2.2),» au début de la disposition.
(2) La disposition 14.1 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de la disposition.
(3) La disposition 14.2 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de la disposition.
(4) Les paragraphes 28 (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés.
3. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
tableau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus |
Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire Voir remarque 1 ci-dessous Montant en dollars |
Bénéficiaire et conjoint Voir remarque 2 ci-dessous Montant en dollars |
Bénéficiaire et conjoint Voir remarque 3 ci-dessous Montant en dollars |
0 |
0 |
0 |
662 |
954 |
1 321 |
1 |
0 |
1 |
805 |
954 |
1 321 |
1 |
1 |
0 |
1 025 |
1 139 |
1 506 |
2 |
0 |
2 |
805 |
954 |
1 321 |
2 |
1 |
1 |
1 025 |
1 139 |
1 506 |
2 |
2 |
0 |
1 211 |
1 345 |
1 712 |
Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.
Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.
Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe.
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 207 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire Montant en dollars |
Bénéficiaire et conjoint Montant en dollars |
0 |
267 |
424 |
1 |
423 |
522 |
2 |
518 |
618 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 100 $.
(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 902 $» par «1 941 $» à la fin du paragraphe.
4. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau
Nombre de membres dans le groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale Montant en dollars |
1 |
489 |
2 |
769 |
3 |
833 |
4 |
904 |
5 |
976 |
6 ou plus |
1 010 |
(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «68 $» par «70 $».
5. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «143 $» par «146 $» au début de la disposition.
(2) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «981 $» par «1 001 $».
(3) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «985 $» par «1 005 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
6. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «796 $» par «812 $» au début de la sous-disposition.
(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 187 $» par «1 211 $» au début de la sous-disposition.
(3) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 587 $» par «1 619 $» au début de la sous-disposition.
(4) La sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «233 $» par «238 $» au début de la sous-sous-disposition.
(5) La sous-sous-disposition 2 i B du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «268 $» par «274 $» au début de la sous-sous-disposition.
(6) La sous-sous-disposition 2 i C du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «446 $» par «455 $» au début de la sous-sous-disposition.
(7) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «97 $» par «99 $» au début de la sous-disposition.
(8) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «132 $» par «135 $» au début de la sous-disposition.
(9) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «218 $» par «223 $» au début de la sous-disposition.
(10) La sous-disposition 2.1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «97 $» par «99 $» au début de la sous-disposition.
(11) La sous-disposition 2.1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «132 $» par «135 $» au début de la sous-disposition.
(12) La sous-disposition 2.1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «218 $» par «223 $» au début de la sous-disposition.
(13) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire Montant en dollars |
Bénéficiaire et conjoint Montant en dollars |
0 |
267 |
410 |
1 |
413 |
498 |
2 |
503 |
590 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 97 $.
(14) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. 69 $ (Allocation spéciale de pension).
7. (1) L’alinéa 33.1 (2) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) pas moins de 143 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2016 et antérieur au 1er septembre 2017;
i) pas moins de 146 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2017.
(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «143 $» par «146 $».
8. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus |
Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire Voir remarque 1 ci-dessous Montant en dollars |
Bénéficiaire et conjoint Voir remarque 2 ci-dessous Montant en dollars |
Bénéficiaire et conjoint Voir remarque 3 ci-dessous Montant en dollars |
0 |
0 |
0 |
662 |
954 |
1 321 |
1 |
0 |
1 |
805 |
954 |
1 321 |
1 |
1 |
0 |
1 025 |
1 139 |
1 506 |
2 |
0 |
2 |
805 |
954 |
1 321 |
2 |
1 |
1 |
1 025 |
1 139 |
1 506 |
2 |
2 |
0 |
1 211 |
1 345 |
1 712 |
Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.
Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.
Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe.
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 207 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.
Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.
9. La disposition 13 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve des paragraphes 43 (2) et (5),» par «Sous réserve du paragraphe 43 (5),» au début de la disposition.
10. (1) La disposition 4 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5),» par «Sous réserve des paragraphes (3) et (5),» au début de la disposition.
(2) La disposition 4.1 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) et (5),» par «Sous réserve du paragraphe (5),» au début de la disposition.
(3) La disposition 13 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «6 000 $» par «10 000 $».
(4) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13.1. Un don ou un paiement volontaire reçu à l’une ou l’autre des fins suivantes, si le don ou le paiement est affecté dès que possible à la fin à laquelle il était destiné :
i. L’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.
ii. L’achat d’un véhicule automobile visé à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 28 (1).
iii. Le paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.
(5) Le paragraphe 43 (2) du Règlement est abrogé.
11. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «80 $» par «82 $».
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2017.
(2) Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les paragraphes 10 (3) et (4), et l’article 11 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.