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Règl. de l'Ont. 363/17 : MONTANT PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5.1 DE LA LOI POUR LES SERVICES DE LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

déposé le 13 septembre 2017 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/17

pris en vertu de la

Loi sur les services policiers

pris le 30 août 2017
déposé le 13 septembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 septembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 septembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/14

(MONTANT PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5.1 DE LA LOI POUR LES SERVICES DE LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO)

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «nombre de biens» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/14 est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (9),» au début de l’alinéa.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9) Pour l’année cible 2018 ou par la suite, un bien n’est pas dénombré pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «nombre de biens» au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) le bien est un bien-fonds vacant;

b) le bien n’est compris dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, que parce qu’il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

(i) une tour de transmission se trouve sur le bien,

(ii) un panneau publicitaire se trouve sur le bien,

(iii) une éolienne se trouve sur le bien,

(iv) un panneau solaire se trouve sur le bien,

(v) un puits de pétrole ou de gaz se trouve sur le bien,

(vi) le bien est un pont international ou un tunnel international,

(vii) une caractéristique qui, selon ce que le commissaire établit, ne contribuerait pas normalement à rendre nécessaires des services policiers de base.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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