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Règl. de l'Ont. 388/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/17

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 18 octobre 2017
déposé le 20 octobre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 octobre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 novembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction des articles suivants :

Conventions de consommation concernant des points de récompense

Définition de points de récompense

43.1 (1) Pour l’application de la définition de points de récompense à l’article 1 de la Loi, le consommateur doit obtenir les points au moyen de multiples transactions et les accumuler avant de pouvoir les échanger contre une somme d’argent, des marchandises ou des services, ces points pouvant être exprimés en points, en dollars dépensés ou en d’autres unités ou termes semblables.

(2) Les points de récompense excluent toutefois les offres de récompense proposant de fournir au consommateur une seule marchandise ou un seul service ou un seul ensemble de marchandises ou de services une fois que le consommateur a atteint une certaine mesure de progression, si les marchandises ou les services sont déterminés au moment où l’offre est présentée et qu’il ne s’agit pas de cartes-cadeaux, de bons ou d’un article semblable.

Non-application de la partie IV de la Loi

43.2 À l’égard d’une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense, la partie IV de la Loi, à l’exception de l’article 47.1 de la Loi, et les règlements pris aux fins de ces dispositions :

a) ne s’appliquent pas à la partie de la convention qui porte sur l’offre de points de récompense;

b) s’appliquent à toute partie de la convention qui ne porte pas sur l’offre de points de récompense.

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : récompense à faible valeur

43.3 (1) L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si la valeur d’une seule marchandise, d’un seul service ou d’un seul ensemble de marchandises ou de services que le consommateur peut recevoir en échange de points ne dépasse pas 50 $.

(2) La limite de 50 $ sur la valeur mentionnée au paragraphe (1) n’est pas dépassée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur peut échanger des points pour plus d’une marchandise, plus d’un service ou plus d’un seul ensemble de marchandises ou de services;

b) la valeur d’une seule marchandise, d’un seul service ou d’un seul ensemble de marchandises ou de services que peut recevoir le consommateur ne dépasse pas 50 $, mais la valeur totale des marchandises, des services et des ensembles de marchandises ou de services que peut recevoir le consommateur est de plus de 50 $.

(3) La limite de 50 $ sur la valeur mentionnée au paragraphe (1) est dépassée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la marchandise ou le service que le consommateur peut recevoir en échange de points est une carte-cadeau, un bon ou un article semblable pouvant être utilisé conjointement avec d’autres cartes-cadeaux, bons ou articles semblables;

b) le consommateur peut échanger toute combinaison des cartes-cadeaux, des bons et des articles semblables mentionnés à l’alinéa a) pour payer, en tout ou en partie, une seule marchandise, un seul service ou un seul ensemble de marchandises ou de services dont la valeur est de plus de 50 $.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les articles 23 et 25.1 à 25.5 du présent règlement de s’appliquer aux conventions de consommation visées par l’article 47.1 de la Loi.

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : aucun achat requis

43.4 (1) L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de consommation aux termes desquelles le consommateur n’est pas tenu d’acheter des marchandises ou des services du fournisseur avec lequel il a conclu la convention ou d’un tiers, que ce soit au moment de conclure la convention ou pendant sa durée complète, y compris pour obtenir des points de récompense.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 47.1 de la Loi s’applique à une convention de consommation si les conditions suivantes sont réunies :

a) des points de récompense sont offerts au consommateur aux termes de la convention, que ce soit directement par le fournisseur avec lequel le consommateur a conclu la convention ou indirectement par un tiers;

b) le fournisseur ou le tiers mentionné à l’alinéa a) a conclu au moins une autre convention de consommation avec un consommateur exigeant de celui-ci qu’il achète des marchandises ou des services afin d’obtenir des points de récompense.

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : aucune gestion des points de récompense

43.5 (1) L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si le fournisseur visé par la convention ne gère pas l’expiration des points de récompense ou n’a aucun pouvoir sur leur expiration.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 47.1 de la Loi s’applique aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si le fournisseur visé par la convention a conclu une convention avec une autre personne qui gère l’expiration des points de récompense pour le fournisseur ou qui a un pouvoir sur leur expiration.

Expiration des points de récompense en raison du seul passage du temps

43.6 (1) Pour l’application du paragraphe 47.1 (1) de la Loi, l’expiration de points de récompense en raison du seul passage du temps s’entend de leur expiration du seul fait qu’un moment donné a été atteint ou qu’une durée de temps donnée s’est écoulée.

(2) Malgré le paragraphe 47.1 (1) de la Loi, la convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense peut prévoir que ceux-ci expirent conformément à la convention si le consommateur n’a pas obtenu ou échangé de points pendant un délai précisé.

(3) Malgré le paragraphe 47.1 (1) de la Loi, si le consommateur visé par une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense est tenu d’acheter des marchandises ou des services, soit du fournisseur avec lequel il a conclu la convention, soit d’un tiers, afin d’obtenir des points de récompense et que le fournisseur ou le tiers, selon le cas, émet ou offre d’émettre gratuitement au consommateur des points qui ne sont pas liés à l’achat de marchandises ou de services par celui-ci, la convention peut prévoir que les points gratuits expirent en raison du seul passage du temps si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur avise le consommateur, au moment de l’émission ou de l’offre des points, que ceux-ci, ou l’offre elle-même, expireront en raison du seul passage du temps;

b) les points expirent au plus tard 30 jours après la date à laquelle ils ont été émis ou offerts.

(4) Sous réserve du présent article, la convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense contrevient au paragraphe 47.1 (1) de la Loi si elle prévoit que des points expirent en raison du seul passage du temps sauf si le consommateur demande expressément que les points n’expirent pas ou qu’ils soient rendus.

Annulation de la convention de consommation

43.7 Pour l’application de l’article 47.1 de la Loi, si le fournisseur visé par une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense annule les parties de la convention qui portent sur les points de récompense, mais pas les autres parties, une telle annulation constitue une annulation pour l’application de cet article.

Report au crédit des points de récompense

43.8 (1) L’obligation de reporter des points de récompense au crédit du consommateur prévue au paragraphe 47.1 (5) de la Loi ne s’applique qu’aux points de récompense qui ont expiré en raison du seul passage du temps au cours du délai visé à ce paragraphe.

(2) Le paragraphe 47.1 (6) de la Loi ne s’applique pas à une convention de consommation visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) le consommateur visé par la convention a demandé au fournisseur d’annuler la convention, et celui-ci l’a fait;

b) avant le 1er octobre 2016, le fournisseur visé par la convention a avisé le consommateur que la convention serait annulée, et celle-ci a été annulée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe;

c) la convention a été annulée conformément à ses conditions, et les conditions portant sur les points de récompense n’ont pas été modifiées après le 1er octobre 2016.

(3) Il est entendu que le paragraphe 47.1 (6) de la Loi ne s’applique qu’aux dispositions d’une convention de consommation qui portent sur les points de récompense.

(4) Les paragraphes 47.1 (5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si le fournisseur offrant les points a, avant le 8 décembre 2016, avisé les consommateurs que le programme de points de récompense lié à la convention de consommation serait liquidé dans son intégralité.

Convention de consommation rétablie ou créée de nouveau

43.9 (1) Le paragraphe (2) s’applique si un fournisseur annule une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense et que, dans les 12 mois suivants :

a) d’une part, le fournisseur se propose de rétablir la convention ou de conclure, avec le consommateur, une nouvelle convention de consommation qui est substantiellement semblable à une convention de consommation conclue entre eux qui a été annulée précédemment et aux termes de laquelle étaient offerts des points de récompense;

b) d’autre part, le fournisseur se propose de conclure la convention, rétablie ou nouvelle, visée à l’alinéa a), sans le consentement explicite du consommateur au moment où le fournisseur entend conclure cette convention.

(2) Le fournisseur reporte au crédit du consommateur, au minimum, le nombre de points de récompense que celui-ci avait au moment où le fournisseur a annulé la convention de consommation visée au paragraphe (1).

(3) Il est entendu que si le fournisseur reçoit le consentement explicite du consommateur pour conclure la convention, rétablie ou nouvelle, visée à l’alinéa (1) a) au moment visé à l’alinéa (1) b), le fournisseur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) et les points de récompense qu’avait le consommateur au moment de l’annulation de la convention de consommation expirent si la convention annulée le prévoyait.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la préservation des points de récompense (modification de la Loi sur la protection du consommateur);

b) le 1er janvier 2018;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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