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Règl. de l'Ont. 389/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 20 octobre 2017 en vertu de architectes (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.26

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/17

pris en vertu de la

Loi sur les architectes

pris le 14 septembre 2017
approuvé le 18 octobre 2017
déposé le 20 octobre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 octobre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 novembre 2017

modifiant le Règl. 27 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 27 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jour du scrutin» Le jour indiqué au paragraphe 3 (1). («election day»)

2. Les paragraphes 2 (2), (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Seize membres sont élus au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a) de la Loi, comme suit :

1. Pour représenter la circonscription électorale de l’Est de l’Ontario, deux membres.

2. Pour représenter la circonscription électorale du Centre de l’Ontario, deux membres.

3. Pour représenter la circonscription électorale du Nord de l’Ontario, un membre.

4. Pour représenter la circonscription électorale de l’Ouest de l’Ontario, deux membres.

5. Pour représenter la circonscription électorale de la Cité de Toronto, quatre membres.

6. Pour représenter la circonscription électorale de la Province de l’Ontario, cinq membres.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un seul des membres représentant la circonscription électorale de la Province de l’Ontario doit être titulaire d’un permis de technologue agréé, OAO; les 15 autres membres élus ne le doivent pas.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Nul ne peut siéger comme membre du Conseil plus de trois mandats consécutifs.

4. La version anglaise de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «the Electoral District» par «the electoral district».

5. (1) Les paragraphes 6 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La mise en candidature au Conseil doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être présentée sur le formulaire de mise en candidature prescrit par le registrateur, lequel est remis au plus tard le premier lundi d’octobre de chaque année d’élections à chaque membre de la circonscription électorale faisant l’objet d’une élection;

b) comprendre une déclaration d’appui de la part d’au moins trois membres ayant chacun une adresse figurant au tableau dans la circonscription électorale du candidat;

c) comprendre une déclaration d’intérêt appuyée par trois autres membres, pour les candidats à l’élection dans la circonscription électorale de la Province de l’Ontario;

d) être remise au registrateur ou reçue par ce dernier au plus tard le quatrième lundi d’octobre de chaque année d’élections.

(2) Le candidat doit indiquer son consentement sur le formulaire de mise en candidature.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «one Electoral District» par «one electoral district» à la fin du paragraphe.

6. La version anglaise de l’article 7 du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «an Electoral District» par «an electoral district»;

b) par remplacement de «the Electoral District» par «the electoral district».

7. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf dans les circonscriptions électorales où les candidats ont été déclarés élus sans concurrent, le registrateur remet aux membres habiles à voter à l’élection, au plus tard le deuxième lundi de novembre, un bulletin de vote selon le formulaire qu’il prescrit, ainsi que des instructions de vote.

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des bulletins de vote, des enveloppes-réponses et des instructions de vote» par «des bulletins de vote et des instructions de vote».

(3) La version anglaise de l’alinéa 8 (3) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «the Electoral District» par «the electoral district».

(4) La version anglaise de l’alinéa 8 (3) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(b) in the Province of Ontario electoral district.

(5) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Conformément aux instructions de vote, le membre indique son choix sur le bulletin de vote puis remet le bulletin au registrateur de façon que ce dernier le reçoive au plus tard le jour du scrutin.

8. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «ouvre» par «examine»;

b) par suppression de «de bureau».

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié :

a) par suppression de «examinent les bulletins de vote,»;

b) par remplacement de «le livre ou un autre registre» par «un registre».

(3) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par suppression de «et tous les bulletins de vote».

9. L’article 11 du Règlement est modifié par suppression de «des bulletins de vote et».

10. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «détruit tous les bulletins de vote du scrutin» par «fait détruire les rapports sur le scrutin».

(2) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «200 $» par «500 $».

(3) L’alinéa 12 (5) c) du Règlement est modifié par suppression de «et les enveloppes».

11. L’article 13 du Règlement est modifié par remplacement de «En cas d’interruption du service postal en période d’élection,» par «Si la remise des bulletins de vote est interrompue en période d’élection,» au début de l’article.

12. La version anglaise de l’alinéa 15 (1) e) du Règlement est modifiée par remplacement de «the Electoral District» par «the electoral district».

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario Association of Architects:
Le Conseil de l’Ordre des architectes de l’Ontario :

John Stephenson

President

Kathleen Kurtin

Vice-President

Date made: September 14, 2017
Pris le : 14 septembre 2017

 

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