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Règl. de l'Ont. 400/17 : CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/17

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

pris le 30 octobre 2017
déposé le 1er novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 novembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 304/16

(CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES)

1. La définition de «année de paie» au paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 304/16 est modifiée par remplacement de «Période d’un an à l’égard de laquelle» par «Période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs, à l’égard de laquelle».

2. Les paragraphes 3.2 (1) à (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L’employeur désigné établit son enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour une année de paie selon la formule suivante, sous réserve de la proratisation prévue au paragraphe (3) :

R + (R × A)

où :

  «R» représente l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement de l’employeur désigné pour l’année de paie précédente, proratisée en application du paragraphe (3),

  «A» représente un taux d’augmentation établi par l’employeur désigné qui ne dépasse pas le taux d’augmentation maximal de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement, établi en application de l’article 3.3.

(2) L’employeur désigné ne doit pas établir d’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement dans l’année qui suit la dernière fois qu’il a établi une telle enveloppe en application du présent article.

(2.1) Pour la première année de paie où une enveloppe des traitements et rémunérations au rendement est établie en application du présent article, l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement de l’employeur désigné pour l’année de paie précédente est établie comme suit :

1. Établir si les conditions d’emploi de l’employeur désigné applicables à ses cadres désignés pour l’année de paie précédente prévoyaient une limite quant au montant total de la rémunération au rendement à laquelle ses cadres désignés étaient admissibles. La limite de l’année de paie précédente peut correspondre à un montant global, elle peut être la somme des limites qui s’appliquaient à l’égard de chaque poste de cadre désigné ou elle peut être établie d’une autre façon.

2. S’il y avait une limite visée à la disposition 1 pour l’année de paie précédente, prendre le montant établi comme suit, rajusté conformément à la disposition 4 :

T + MAXRAR

où :

«T» représente le montant total des traitements que les cadres désignés de l’employeur désigné ont touchés pendant l’année de paie précédente,

«MAXRAR» représente le montant maximal des rémunérations au rendement que les cadres désignés de l’employeur désigné auraient pu toucher pendant l’année de paie précédente; s’il figurait, en tout ou en partie, dans les conditions d’emploi relatives aux traitements, ce montant est établi en fonction des traitements réellement touchés — par exemple, si chaque cadre désigné était admissible à une rémunération au rendement pouvant atteindre le pourcentage précisé de son traitement, le montant maximal de la rémunération au rendement correspond au total des montants établis par multiplication, pour chaque cadre désigné, du traitement qu’il a réellement touché par le pourcentage maximal précisé pour ce cadre.

3. S’il n’y avait pas limite visée à la disposition 1 pour l’année de paie précédente, prendre le montant total des traitements et rémunérations au rendement que les cadres désignés de l’employeur désigné ont touchés pendant l’année de paie précédente, rajusté conformément à la disposition 4.

4. Le rajustement visé aux dispositions 2 et 3 est le suivant :

i. Annualiser les montants attribuables aux postes qui étaient vacants pendant une partie de l’année de paie précédente.

ii. Soustraire les montants attribuables aux postes qui ont été abolis pendant l’année de paie précédente.

(3) L’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement est proratisée dans les cas où, pendant l’année de paie :

a) un poste de cadre désigné est créé;

b) une personne est engagée pour pourvoir un poste de cadre désigné;

c) un poste de cadre désigné devient vacant;

d) un poste de cadre désigné est aboli.

3. La disposition 5 du paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La valeur de l’élément «R» ayant servi au calcul de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement prévu au paragraphe 3.2 (1) pour l’année de paie la plus récente où un plafond de traitement et de rémunération au rendement a été calculé ou calculé de nouveau en application de l’article 3 pour un ou plusieurs postes de cadre désignés ou catégories de postes de cadre désignés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Examen

4.1 (1) Le ministre procède à un examen du présent règlement au plus tard le 7 juin 2019.

(2) L’examen consiste à évaluer l’efficacité du présent règlement quant à la réalisation de l’objet de la Loi.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Idem

6. (1) L’employeur désigné qui n’a pas affiché de programme de rémunération des cadres en application du paragraphe 4 (3) avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 et qui en affiche un au plus tard le 28 février 2018 peut, avant le jour où il affiche le programme, choisir une date pour l’application du présent article.

(2) La date choisie doit se situer dans la période qui commence le 1er septembre 2017 et se termine au plus tard le 28 février 2018.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), la date choisie peut être antérieure à celle à laquelle l’employeur désigné affiche son programme de rémunération des cadres.

(4) Si la date choisie se situe dans l’année de paie qui précède immédiatement celle au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement est établie pour l’année de paie qui précède immédiatement celle au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres, comme si elle avait été établie en application de l’article 3.2 à la date choisie.

2. L’augmentation théorique proratisée est établie selon la formule suivante :

(Et − Rt) × (Jt ÷ At)

où :

  «Et» représente l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

  «Rt» représente la valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) servant à établir l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

«Jt» représente le nombre de jours compris dans la période qui commence à la date choisie et se termine le dernier jour de l’année de paie qui précède immédiatement celle au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres,

  «At» représente le nombre de jours compris dans l’année de paie qui précède immédiatement celle au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres.

3. L’employeur désigné peut verser à ses cadres désignés une rémunération supplémentaire pour l’année de paie qui précède immédiatement celle au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres, jusqu’à concurrence de l’augmentation théorique proratisée.

4. L’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres est établie en application de l’article 3.2. Toutefois, la valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) est établie selon la formule suivante :

Rt + ATP

où :

  «Rt» représente la valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) servant à établir l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

«ATP» représente l’augmentation théorique proratisée.

5. L’augmentation proratisée courante est établie selon la formule suivante :

(E − Rt) × (J ÷ A)

où :

«E» représente l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres,

  «Rt» représente la valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) servant à établir l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

«J» représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres et se termine le jour où il est affiché,

  «A» représente le nombre de jours compris dans l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres.

6. L’employeur désigné peut verser à ses cadres désignés une rémunération supplémentaire pour l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres, jusqu’à concurrence de l’augmentation proratisée courante.

7. La rémunération supplémentaire versée en vertu de la disposition 6 entre dans le calcul du montant maximal des traitements et rémunérations au rendement que l’employeur désigné peut verser pour cette année de paie.

8. Malgré toute disposition contraire du paragraphe 3.2 (2), l’employeur désigné peut :

i. moins d’un an après la date choisie, établir l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres,

ii. dès le premier jour de l’année de paie qui suit celle visée à la sous-disposition i, établir l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour l’année de paie qui suit celle visée à la sous-disposition i.

9. L’employeur désigné doit inclure les renseignements suivants dans son programme de rémunération des cadres au lieu de ceux qui sont exigés en application de la disposition 5 du paragraphe 4 (2) :

i. La valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) servant à établir l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement.

ii. L’année de paie à l’égard de laquelle la valeur de l’élément «R» visée à la sous-disposition i a été établie.

(5) Si la date choisie se situe dans la même année de paie que celle au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement est établie pour l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres, comme si elle avait été établie en application de l’article 3.2 à la date choisie.

2. L’augmentation théorique proratisée est établie comme suit :

(Et − Rt) × (Jt ÷ At)

où :

  «Et» représente l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

  «Rt» représente la valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) servant à établir l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

«Jt» représente le nombre de jours compris dans la période qui commence à la date choisie et se termine le dernier jour de l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres,

  «At» représente le nombre de jours compris dans l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres.

3. L’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour l’année de paie au cours de laquelle est affiché le programme de rémunération des cadres n’est pas établie en application de l’article 3.2, mais plutôt selon la formule suivante :

Rt + ATP

où :

  «Rt» représente la valeur de l’élément «R» au paragraphe 3.2 (1) servant à établir l’enveloppe théorique des traitements et rémunérations au rendement,

«ATP» représente l’augmentation théorique proratisée.

4. Malgré le paragraphe 3.2 (2), l’employeur désigné peut, dès le premier jour de l’année de paie qui suit celle visée à la disposition 3, établir l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement pour l’année de paie qui suit celle visé à la disposition 3.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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