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Règl. de l'Ont. 428/17 : PETITS FRUITS - COMMERCIALISATION

déposé le 15 novembre 2017 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 428/17

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 2 novembre 2017
déposé le 15 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 décembre 2017

petits fruits - commercialisation

Disposition générale

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission locale appelée Producteurs de petits fruits de l’Ontario créée par le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 383/17 (Petits fruits - Plan) pris en vertu de la Loi. («local board»)

«petits fruits» Bleuets, framboises ou fraises produits en Ontario. («berries»)

«plan» Le plan énoncé dans le Règlement de l’Ontario 383/17 (Petits fruits - Plan) pris en vertu de la Loi. («plan»)

«producteur» Personne qui se livre à la production de petits fruits sur deux acres ou plus. («producer»)

Objet

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des petits fruits produits en recourant à un système de production géré, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de faire ce qui suit :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de petits fruits qu’il inscrive les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de petits fruits qu’il fournisse les renseignements relatifs à celle-ci, notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c) nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i) examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les lieux et les petits fruits des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de petits fruits;

(ii) pénétrer sur des biens-fonds ou dans des lieux utilisés pour produire des petits fruits et mesurer la superficie du bien-fonds utilisée à cette fin;

(iii) examiner les plantes en croissance ou ce qui sert à produire des petits fruits;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des petits fruits par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des petits fruits;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.

Pouvoirs de réglementation de la commission locale

4. (1) La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants à l’égard des petits fruits :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de petits fruits;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions assorties à chacune d’entre elles;

c) prévoir que la commission locale peut assortir le permis des conditions qu’elle estime opportunes;

d) interdire à quiconque de se livrer à la production de petits fruits, et aux producteurs de se livrer à leur commercialisation, sans permis et sans observer les conditions du permis;

e) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

f) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

g) prévoir la fixation, l’acquittement et la perception de droits de permis et leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir de soustraire à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan :

(i) toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de petits fruits,

(ii) toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de petits fruits ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de petits fruits;

j) prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats, de pénalités avec intérêts en cas de retards de paiement pour les droits de permis payables par une personne se livrant à la production ou à la commercialisation de petits fruits;

k) prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient donnés les ordres et les directives nécessaires pour assurer la conformité à la Loi, aux règlements, au plan ou à une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale.

(2) Si elle prend un règlement conformément à la délégation prévue au paragraphe (1) ou qu’elle modifie un règlement pris conformément à la délégation prévue au paragraphe (1), la commission locale dépose auprès de la Commission une copie conforme du règlement proposé ou de la modification proposée au moins 30 jours avant le premier jour où entre en vigueur une disposition du règlement ou de la modification.

(3) Le règlement proposé ou la modification proposée peut entrer en vigueur moins de 30 jours après que la commission locale en dépose une copie conforme auprès de la Commission si cette dernière fixe un jour d’entrée en vigueur antérieur et communique ce fait à la commission locale.

Dépenses de la commission locale

5. (1) La commission locale peut se servir des droits relatifs à des permis et des autres sommes qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.

(2) La commission locale peut créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Comité consultatif de l’industrie des petits fruits

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«détaillant» Personne en Ontario qui se livre à la vente au détail de petits fruits.

(2) Est constitué un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’industrie des petits fruits en français et Berry Industry Advisory Committee en anglais.

(3) Le comité consultatif se compose d’un président et d’au moins cinq autres membres, nommés de la manière suivante :

1. La Commission nomme le président.

2. La commission locale nomme trois membres.

3. La Commission nomme deux membres qui sont des détaillants.

4. La Commission peut nommer les membres supplémentaires qu’elle estime opportuns.

(4) Les membres du comité consultatif sont nommés après le 1er novembre et au plus tard le 30 novembre de chaque année, et exercent leurs fonctions du 1er décembre de l’année de leur nomination jusqu’au 30 novembre de l’année suivante.

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif nommé en application des dispositions 1 à 3 du paragraphe (3), l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat de ce membre.

(6) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif nommé en application de la disposition 4 du paragraphe (3), la Commission peut nommer un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat de ce membre.

(7) Si la commission locale ne nomme pas de membre pour une année donnée ou ne nomme pas de remplaçant en application du paragraphe (5), la Commission peut le faire.

(8) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations aux entités mentionnées au paragraphe (3) aux fins suivantes :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation des petits fruits;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des petits fruits;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des petits fruits;

d) améliorer la qualité et la variété des petits fruits;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs à la commercialisation des petits fruits;

f) traiter de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale pourrait être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2017 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair

Mike Relf

Secretary

Date made: November 2, 2017
Pris le : 2 novembre 2017

 

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