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Règl. de l'Ont. 437/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 437/17

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 22 novembre 2017
déposé le 24 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «mauvais traitements» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«mauvais traitements» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend :

a) de l’une ou l’autre des choses suivantes qu’un particulier mentionné au paragraphe (2) fait subir au membre :

(i) un ou plusieurs incidents, selon le cas :

(A) de violence physique ou sexuelle,

(B) de comportement dominateur,

(C) de destruction intentionnelle ou de dommage intentionnel de biens;

ii) propos, actes ou gestes qui menacent le membre ou l’amènent à craindre pour sa sécurité;

b) de la traite du membre par tout particulier. («abuse»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«traite» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend d’un ou de plusieurs incidents de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil du membre par des moyens illicites, dont le recours à la force, l’enlèvement, la fraude, la contrainte ou la tromperie, ainsi que la fourniture répétée d’une substance désignée, à une fin illégale, notamment l’exploitation sexuelle ou le travail forcé. («trafficking»)

(3) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Relativement à un membre d’un ménage, les particuliers visés à l’alinéa a) de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un particulier qui est lié au membre ou à un autre membre du ménage.

2. Un particulier qui est ou a été dans une relation intime avec le membre ou un autre membre du ménage.

3. Un particulier dont le membre ou un autre membre du ménage dépend sur le plan émotif, physique ou financier.

4. Un particulier qui dépend du membre ou d’un autre membre du ménage sur le plan émotif, physique ou financier.

5. Un particulier qui parraine le membre ou un autre membre du ménage en tant qu’immigrant.

2. Le paragraphe 32 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage.

2. Le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. L’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et le particulier maltraitant.

4. Le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements.

(4.1) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative à la traite d’un membre du ménage.

2. Le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. L’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et un particulier qui se livre à la traite du membre.

4. Le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements.

3. La disposition 3 de l’article 43 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé à la disposition 2, le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, le gestionnaire de services :

i. fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier,

ii. demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services,

iii. ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.

5. Le paragraphe 46 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Le gestionnaire de services retire un ménage de la liste pour une période maximale d’un an si les conditions suivantes sont remplies :

i. le ménage a été placé dans la catégorie des ménages prioritaires à la suite d’une demande de placement relative aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,

ii. le ménage demande d’être temporairement retiré de la liste,

iii. le membre qui a fait la demande informe le gestionnaire de services que le membre maltraité vit ou vivra avec le particulier maltraitant,

iv. le gestionnaire de services n’a pas déjà retiré le ménage en application de la présente disposition.

10. Le gestionnaire de services replace sur la liste un ménage qui en avait été temporairement retiré en application de la disposition 9 à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

i. la date à laquelle le ménage fait la demande pour être replacé sur la liste,

ii. un an après que le ménage a été retiré de la liste en application de la disposition 9.

6. La disposition 2 du paragraphe 52 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’ordre de priorité des ménages dont il a été décidé qu’ils pouvaient être placés dans la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle ceux-ci ont présenté une demande écrite en application de l’article 56 pour être placés dans cette catégorie, que la demande ait satisfait ou non à toutes les exigences de cet article au moment où elle a été présentée.

7. L’article 53 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 54 à 58» par «articles 54 à 58.1».

8. (1) L’article 54 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre d’un ménage.

(2) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 54 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois après que le membre maltraité et le particulier maltraitant ont cessé de vivre ensemble, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.

2. Le gestionnaire de services est convaincu que les mauvais traitements se poursuivaient au moment où une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.

3. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait qu’une demande écrite de placement n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1.

(3) La version anglaise de l’alinéa 54 (3) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «request to be included» par «request that the household be included».

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité fondée sur la traite

54.1 (1) Un ménage peut être placé dans la catégorie des ménages prioritaires si un de ses membres fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.

(2) Si le membre ne fait plus l’objet de la traite, le ménage ne peut pas être placé dans la catégorie des ménages prioritaires à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

1. Une demande écrite de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois après que la traite a cessé, peu importe si elle satisfaisait ou non à toutes les exigences de l’article 56 au moment où elle a été présentée.

2. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait qu’une demande écrite de placement n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1.

(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 2 du paragraphe (2), le gestionnaire de services examine la question de savoir si, selon le cas :

a) un des membres du ménage savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;

b) un des membres du ménage était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c) le membre qui a fait l’objet de la traite est exposé aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite, notamment le risque découlant de difficultés financières que pourrait atténuer une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

d) le membre qui a fait l’objet de la traite a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative à la traite dont il a fait l’objet;

e) le membre qui a fait l’objet de la traite tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire;

f) le membre qui a fait l’objet de la traite remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) il vit dans un refuge d’urgence,

(ii) il vit dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;

g) il existe d’autres circonstances atténuantes.

10. L’alinéa 55 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage et le membre qui a présenté la demande avise le gestionnaire de services :

(i) qu’il veut que le particulier maltraitant fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

(ii) que le particulier maltraitant est décédé;

(a.1) la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapporte à la traite d’un membre du ménage et le membre qui a présenté la demande avise le gestionnaire de services :

(i) qu’il veut qu’un particulier qui se livre ou s’est livré à cette traite fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

(ii) si un seul particulier se livre ou s’est livré à cette traite, qu’il est décédé;

11. La disposition 3 de l’article 56 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la demande se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, elle doit comprendre le consentement écrit du membre maltraité, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a).

4. Si la demande est liée à la traite d’un membre du ménage, elle doit comprendre le consentement écrit du membre qui fait ou a fait l’objet de la traite, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par le paragraphe 54.1 (1) et, s’il y a lieu, pour vérifier les conditions exigées par la disposition 1 du paragraphe 54.1 (2).

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des ménages prioritaires : autorisation de communiquer avec un particulier désigné

56.1 (1) Si la demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services demande ce qui suit au membre du ménage qui a présenté la demande :

a) l’autorisation de communiquer, à la seule fin mentionnée au paragraphe (2), avec un particulier désigné par le membre, dans les cas où le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec le membre;

b) si le membre donne une telle autorisation au gestionnaire de services, les coordonnées du particulier.

(2) La seule fin visée à l’alinéa (1) a) est de demander que le particulier avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services.

13. Les dispositions 2 et 3 de l’article 57 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Dans le cas d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, le gestionnaire de services :

i. ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents,

ii. ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre maltraité a introduit ou non une instance contre le particulier maltraitant ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci.

3. Dans le cas d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, le gestionnaire de services :

i. ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents,

ii. ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre qui fait ou a fait l’objet de la traite a introduit ou non une instance contre un particulier qui se livre à la traite ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci.

14. (1) Les paragraphes 58 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de mauvais traitements autres que la traite

(1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre d’un ménage.

(2) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a), selon laquelle un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un particulier mentionné au paragraphe 1 (2), est remplie et cette condition ne peut être vérifiée par aucune autre méthode.

(2.1) Le document doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du membre maltraité.

2. Un énoncé de la part de la personne qui prépare le document portant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un particulier mentionné au paragraphe 1 (2).

3. Une description des circonstances qui indiquent que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de mauvais traitements.

4. Des renseignements au sujet de la personne qui a préparé le document, notamment son nom, son métier ou sa profession, ainsi que ses désignations professionnelles, le cas échéant.

5. La date à laquelle le document a été préparé.

(2) Le paragraphe 58 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) soit préparé, dans l’exercice de sa profession, par une personne employée par un organisme qui fournit des services de soutien social dans la collectivité, et signé à la fois par la personne qui l’a préparé et par une personne qui a l’autorité de lier l’organisme;

(3) Les dispositions 6 à 9 du paragraphe 58 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Un éducateur de la petite enfance inscrit.

7. Un enseignant.

8. Un conseiller en orientation.

9. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.

10. Un aîné autochtone, un Autochtone traditionnel ou un gardien du savoir autochtone.

11. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.

12. Un Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme.

13. Un travailleur social inscrit.

14. Un technicien en travail social inscrit.

15. Un psychothérapeute, un psychothérapeute autorisé ou un thérapeute autorisé en santé mentale.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de traite

58.1 (1) Le présent article s’applique seulement à l’égard des mauvais traitements qui consistent en la traite.

(2) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par le paragraphe 54.1 (1), selon laquelle un membre du ménage fait l’objet ou a fait l’objet de la traite, est remplie et cette condition ne peut être vérifiée par aucune autre méthode.

(3) Le document doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du membre qui fait ou a fait l’objet de la traite.

2. Un énoncé de la part de la personne qui prépare le document portant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.

3. Une description des circonstances qui indiquent que le membre fait l’objet ou a fait l’objet de la traite.

4. Des renseignements au sujet de la personne qui a préparé le document, notamment son nom, son métier ou sa profession, ainsi que ses désignations professionnelles, le cas échéant.

5. La date à laquelle le document a été préparé.

(4) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services est convaincu :

a) soit qu’un membre du ménage sera exposé aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite si l’un ou l’autre des membres du ménage tente d’obtenir le document sous forme écrite;

b) soit que la personne qui prépare le document sera exposée aux risques que pose un particulier qui se livre à la traite si elle le produit sous forme écrite;

c) soit qu’un document écrit ne devrait pas être exigé en raison de circonstances atténuantes.

(5) Le document doit être :

a) soit préparé par une personne mentionnée au paragraphe (6), dans l’exercice de sa profession;

b) soit préparé, dans l’exercice de sa profession, par une personne employée par un organisme qui fournit des services de soutien social dans la collectivité, et signé à la fois par la personne qui l’a préparé et par une personne qui a l’autorité de lier l’organisme;

c) soit préparé par une personne qui est au courant de la traite s’il est accompagné, dans les cas où le gestionnaire de services l’exige, d’une déclaration attestant de sa véracité faite devant un commissaire aux affidavits.

(6) Les personnes visées à l’alinéa (5) a) sont les suivantes :

1. Un médecin.

2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.

3. Un avocat.

4. Un agent d’exécution de la loi.

5. Un ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages.

6. Un éducateur de la petite enfance inscrit.

7. Un enseignant.

8. Un conseiller en orientation.

9. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.

10. Un aîné autochtone, un Autochtone traditionnel ou un gardien du savoir autochtone.

11. Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.

12. Un Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme.

13. Un travailleur social inscrit.

14. Un technicien en travail social inscrit.

15. Un psychothérapeute, un psychothérapeute autorisé ou un thérapeute autorisé en santé mentale.

16. Le paragraphe 59 (2) du Règlement est abrogé.

17. La disposition 3 de l’article 60 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait à la traite d’un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

18. L’article 61 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé au paragraphe (4), le gestionnaire de services ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, le gestionnaire de services :

a) fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier;

b) demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec le gestionnaire de services;

c) ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.

19. La disposition 2 de l’article 72 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui se rapporte à la traite d’un membre du ménage, si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

20. L’article 73 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé à la disposition 2, l’administrateur de logements adaptés ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, l’administrateur :

i. fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier,

ii. demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec l’administrateur,

iii. ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.

21. (1) Le paragraphe 79 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 54 à 58» par «articles 54 à 58.1».

(2) Le paragraphe 79 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 54 à 58» par «articles 54 à 58.1» dans le passage qui précède la disposition 1.

22. Le paragraphe 80 (2) du Règlement est abrogé.

23. La disposition 3 de l’article 81 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait aux mauvais traitements, autres que la traite, infligés à un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

4. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires se rapportait à la traite d’un membre du ménage,

ii. un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

24. L’article 82 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si, après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le membre visé au paragraphe (4), l’administrateur de logements adaptés ne parvient pas à communiquer avec lui et que le membre l’a autorisé, en application du paragraphe 56.1 (1), à communiquer avec un particulier désigné, l’administrateur :

a) fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le particulier;

b) demande seulement au particulier qu’il avise le membre de communiquer avec l’administrateur;

c) ne doit fournir au particulier aucun autre renseignement relatif aux circonstances.

25. La partie VI du Règlement est modifiée par adjonction de l’intertitre et des articles suivants :

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires : partie VI

85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gestionnaire de services ou l’administrateur de logements adaptés peut choisir une date qui n’est pas postérieure au 1er avril 2018 comme date du changement à compter de laquelle il sera régi par la présente partie, dans sa version en vigueur à la date du changement ou par la suite.

(2) Le gestionnaire de services ou l’administrateur qui n’a pas choisi de date en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 mars 2018 est réputé avoir choisi le 1er avril 2018 comme date du changement.

(3) En ce qui a trait aux demandes de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui ont été présentées avant la date du changement, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive au plus tard à cette date, le gestionnaire de services ou l’administrateur décide :

a) d’une part, la mesure dans laquelle la présente partie, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 437/17, s’applique à ces demandes, et la façon dont elle s’y applique;

b) d’autre part, la mesure dans laquelle la présente partie, dans sa version en vigueur à la date du changement ou par la suite, s’applique à ces demandes, et la façon dont elle s’y applique.

Idem : renseignements mis à la disposition du public

85.2 (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 54 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que le gestionnaire de services met à la disposition du public :

1. La date du changement.

2. Les décisions visées aux alinéas 85.1 (3) a) et b).

(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 67 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que l’administrateur de logements adaptés met à la disposition du public :

1. La date du changement.

2. Les décisions visées aux alinéas 85.1 (3) a) et b).

(3) Les dispositions du présent règlement relatives à la mise de renseignements à la disposition du public ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements mis à la disposition du public en application du présent article.

26. La disposition 2 du paragraphe 146 (10) du Règlement est modifiée par suppression de «par un particulier qui vit ou vivait avec lui ou qui le parraine en tant qu’immigrant» à la fin de la disposition.

27. La sous-sous-disposition 9 iii B de l’article 1 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée suppression de «de la part du particulier maltraitant».

Entrée en vigueur

28. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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