Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 438/17 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 438/17

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

pris le 22 novembre 2017
déposé le 24 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/99

(FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES)

1. La définition de «services de consultation en psychogériatrie» au paragraphe 1.1 (2) du Règlement de l’Ontario 386/99 est modifiée par remplacement de «des foyers de soins de longue durée, des centres d’accès aux soins communautaires et d’autres organismes agréés» par «des foyers de soins de longue durée et des organismes agréés» à la fin de la définition.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.1 Le réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, conformément à l’article 28.5 de la Loi, aux adultes qui souffrent de lésions cérébrales acquises ou à quiconque agit en leur nom pour acheter des services d’aides familiales ou des services de soutien personnel est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement à l’égard de la quantité maximale de ces services.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Agréments en vertu du paragraphe 28.5 (1) de la Loi

10. (1) Les services d’aides familiales, les services de soutien personnel et les services professionnels sont prescrits pour les besoins de l’agrément du ministre prévu au paragraphe 28.5 (1) de la Loi permettant qu’un réseau local d’intégration des services de santé accorde un financement aux personnes suivantes ou à quiconque agit en leur nom pour acheter un service communautaire :

1. Les enfants ayant des besoins médicaux complexes.

2. Les adultes qui souffrent de lésions cérébrales acquises.

3. Les personnes admissibles soit à des services professionnels de santé en milieu scolaire en application de l’article 5 du présent règlement, soit à des services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire en application de l’article 7 du présent règlement qui reçoivent un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

4. Les personnes à l’égard desquelles le réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi du financement.

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé ne doit accorder un financement que pour les services énoncés dans l’agrément et que conformément aux conditions de l’agrément.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English