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Règl. de l'Ont. 456/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 28 novembre 2017 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 456/17

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 22 novembre 2017
déposé le 28 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’intertitre qui précède l’article 1 et l’article 1 du Règlement de l’Ontario 45/11 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Grille provinciale

Grille provinciale

1. (1) Pour l’application de la définition de «grille provinciale» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la représentation numérique prescrite de la province de l’Ontario est la représentation numérique de la province, créée conforméement au paragraphe (2), qui figure dans le système d’administration des terrains miniers à un moment quelconque et qui, à la fois :

a) montre la superficie de toute la province recouverte d’une grille de cellules uniques faites de lignes espacées les unes des autres par une distance de 15 secondes de latitude et de 22,5 secondes de longitude;

b) compte parmi les points d’intersection de la grille le point situé à 52° de latitude et 88° de longitude.

(2) La représentation numérique de la province, visée au paragraphe (1), est créée à partir du système de référence géodésique horizontal connu sous le nom de Système de référence nord-américain de 1983, une réalisation du Système canadien de référence spatiale, à l’époque 2010.0 (NAD83—CSRS), qui est lui-même fondé sur l’ellipsoïde de référence utilisant le système référence géodésique de 1980 (GRS 80).

(3) Il est entendu que toute zone située au-delà des frontières de la province de l’Ontario qui se trouve dans une cellule unique sur la représentation numérique visée au paragraphe (1) ne fait pas partie de la grille provinciale.

2. L’intertitre qui précède l’article 7 et les articles 7, 8 et 9 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Registre des claims

Renseignements sur les titulaires de claim

7. Pour l’application de l’alinéa 7 (2) c) de la Loi, le registre des claims comprend les renseignements suivants concernant chaque titulaire de claim :

1. Son nom.

2. Son adresse postale.

3. Ses coordonnées professionnelles, y compris :

i. Son adresse électronique.

ii. Son numéro de téléphone.

4. Le numéro de client attribué par le ministère.

Accès aux documents non électroniques

8. (1) Pour l’application de paragraphe 7 (4.2) de la Loi, les actes ou documents dont le ministre a ordonné en vertu du paragraphe 7 (3) la tenue pour les besoins du registre des claims sous une forme non électronique sont mis à la disposition du public au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau.

(2) Le bureau d’enregistrement provincial peut restreindre l’accès du public à un document ou à un instrument visé au paragraphe (1) dans la mesure où cela est nécessaire pour le protéger en raison de son état ou de son format. Ces restrictions peuvent comprendre l’obligation de traiter le document ou l’acte d’une manière particulière, l’accès à des copies plutôt qu’aux originaux ou l’accès sur préavis afin d’en faciliter la préparation.

Suppressions, rectifications et modifications

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi, le registrateur peut supprimer, rectifier ou modifier des renseignements inscrits dans le registre des claims, y compris dans les relevés de claim, s’il trouve que le registre des claims n’est pas exact ou à jour ou qu’on lui remet des documents ou des renseignements qui, à son avis, indiquent cet état de fait.

(2) Les suppressions, rectifications ou modifications ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour rendre le registre des claims exact et à jour. Elles peuvent notamment comprendre la correction d’erreurs typographiques, d’erreurs de saisie de données et d’erreurs administratives ainsi que la suppression de renseignements périmés.

3. La disposition 2 du paragraphe 9.4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux conditions de l’autorisation de prélever un échantillon en vrac» par «aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 52 (2) de la Loi».

4. L’intertitre qui précède l’article 10 et les articles 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines

Programme prescrit

10. Pour l’application des articles 19 et 21 de la Loi, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit est le programme de formation en ligne du ministère appelé le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines qui figure dans le système d’administration des terrains miniers à un moment quelconque.

5. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 12 :

Droits miniers - Article 35.1 de la Loi

6. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains ouverts à l’inscription de claims

13. Si le ministre ouvre, par arrêté, des droits miniers à l’inscription de claims en vertu du paragraphe 35.1 (5) ou (11) de la Loi, l’ouverture se fait selon les modalités suivantes :

1. Le ministre avise l’auteur de la demande de la prise de l’arrêté.

2. L’arrêté est affiché dans le système d’administration des terrains miniers, à un endroit bien en vue et accessible au public.

3. Les terrains visés dans l’arrêté sont ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail à partir du jour de l’affichage de l’arrêté dans le système d’administration des terrains miniers.

Arpentage des claims

Arpentage de claims

13.1 Les méthodes et marches à suivre prescrites à respecter pour arpenter des claims pour l’application du paragraphe 95 (2) de la Loi sont les méthodes et marches à suivre pour arpenter les terres de la Couronne énoncées dans le document intitulé Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans, dans ses versions successibles, préparé par le Bureau de l’arpenteur général et accessible à partir du site Web du gouvernement de l’Ontario.

Avis et formulaires

Mode de remise des avis

13.2 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements, les avis qui doivent être donnés en application de la Loi ou des règlements sont donnés de la manière suivante :

1. Si le destinataire de l’avis est un utilisateur inscrit du système d’administration des terrains miniers, en affichant l’avis écrit à la page du système consacrée à l’affichage de renseignements à l’intention de cet utilisateur.

2. Si le destinataire de l’avis n’est pas un utilisateur inscrit du système d’administration des terrains miniers, en lui envoyant l’avis écrit :

i. soit par transmission électronique à son adresse électronique, si cette adresse a été fournie au ministère,

ii. soit par courrier ordinaire à son domicile élu ou à son adresse postale, si l’un ou l’autre a été fourni au ministère.

3. Si la disposition 1 ou 2 ne s’applique pas, en lui envoyant l’avis écrit :

i. soit par transmission électronique ou courrier ordinaire à la dernière adresse électronique ou adresse postale connue du destinataire de l’avis figurant dans le système d’administration des terrains miniers,

ii. soit par transmission électronique ou courrier ordinaire à une adresse électronique ou une adresse postale que le destinataire de l’avis a utilisée dans ses communications avec le ministère.

(2) Tout avis donné en application de la Loi conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu à l’un ou l’autre des moments suivants :

1. Au moment de son affichage, s’il est affiché dans le système d’administration des terrains miniers.

2. Le jour ouvrable après son envoi, s’il est envoyé par transmission électronique.

3. Le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste, s’il est envoyé par courrier ordinaire.

7. Les articles 14.1, 14.2 et 14.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Publication de la liste de contribuables en défaut

14.1 Pour l’application du paragraphe 197 (2) de la Loi, le sous-ministre fait publier le deuxième avis de défaut de paiement de l’impôt sur les terrains miniers dans un numéro de la Gazette de l’Ontario et le fait afficher dans le système d’administration des terrains miniers à un endroit bien en vue et accessible au public.

Avis demandant la tenue d’une audience

14.2 Pour l’application du paragraphe 152 (2) de la Loi, l’avis prescrit est signifié au moyen du formulaire 5, Avis demandant la tenue d’une audience, dans ses versions successives, accessible à partir du site Web du gouvernment de l’Ontario.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 9 janvier 2018 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 2, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 10 avril 2018.

 

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