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Règl. de l'Ont. 465/17 : MODALITÉS ET NORMES DE SERVICES RELATIVES AUX CAS DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 465/17
pris en vertu de la
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
pris le 5 décembre 2017
déposé le 8 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 23 décembre 2017
modifiant le Règl. de l’Ont. 206/00
(MODALITÉS ET NORMES DE SERVICES RELATIVES AUX CAS DE PROTECTION DE L’ENFANCE)
1. (1) La définition de «enfant» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 206/00 est abrogée.
(2) La définition de «Programme de soutien prolongé aux jeunes» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Programme de soutien prolongé aux jeunes» Le programme du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse décrit dans le tableau «Soutien prolongé aux jeunes» du document intitulé Addenda aux Directives de financement du placement permanent en Ontario, daté du 15 novembre 2017 et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, consultable sur un site web du gouvernement de l’Ontario. («Renewed Youth Supports»)
2. L’alinéa 5 (1) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) soit a reçu des services en vertu d’une entente conclue aux termes du paragraphe 37.1 (1) de la Loi et cette entente sera résiliée;
. . . . .
3. (1) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) La société peut assumer les soins et l’entretien d’une personne aux termes du paragraphe 71.1 (1.1) de la Loi seulement si elles ont conclu une entente à cet effet.
(2) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «71.1 (1), (2) ou (3)» par «71.1 (1), (1.1), (2) ou (3)».
(3) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «71.1 (1), (2) ou (3)» par «71.1 (1), (1.1), (2) ou (3)».
(4) Le paragraphe 13 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) La société ou l’agence ne doit pas assumer, aux termes du paragraphe 71.1 (1), (1.1), (2) ou (3) de la Loi, des soins et de l’entretien qui constituent un soutien financier si la personne dont les soins et l’entretien doivent être assumés reçoit de l’aide financière de base aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou du soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Toutefois, la société peut assumer les soins et l’entretien d’une telle personne, aux termes du paragraphe 71.1 (1), (1.1), (2) ou (3) de la Loi, lorsqu’ils ne constituent pas un soutien financier
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse,
Michael Coteau
Minister of Children and Youth Services
Date made: December 5, 2017
Pris le : 5 décembre 2017