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Règl. de l'Ont. 487/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 14 décembre 2017 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 487/17

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 22 novembre 2017
déposé le 14 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 35 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié :

a) par suppression de «Sous réserve de l’article 35.1,» au début du paragraphe;

b) par insertion de «qui n’est pas pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits par le paragraphe 35.1 (1)» après «convention directe» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. Les articles 35.1, 35.2, 35.3 et 35.4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi

35.1 (1) Les marchandises et services suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi :

1. Générateurs de chaleur.

2. Climatiseurs.

3. Épurateurs d’air.

4. Purificateurs d’air.

5. Chauffe-eau.

6. Dispositifs de traitement de l’eau.

7. Purificateurs d’eau.

8. Filtres à eau.

9. Adoucisseurs d’eau.

10. Services de nettoyage de conduits.

11. Les marchandises ou services qui sont une combinaison des marchandises ou des services mentionnés aux dispositions 1 à 10, ou qui en remplissent les fonctions.

(2) Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi, un consommateur a pris contact avec un fournisseur et lui a expressément demandé de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits lorsque, selon le cas :

a) le consommateur est entré en communication avec un fournisseur et lui a expressément demandé de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits :

(i) soit par la poste, par télécopieur, au téléphone ou par communication électronique,

(ii) soit en personne dans l’établissement du fournisseur ou dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition;

b) le consommateur a fait ce qui suit :

(i) il a répondu à une communication du fournisseur qui n’est pas :

(A) une communication en personne au logement du consommateur,

(B) une communication faite au cours d’un appel téléphonique provenant du fournisseur,

(ii) il a expressément demandé au fournisseur de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits;

c) les conditions suivantes sont réunies :

(i) une convention de consommation écrite conclue entre le consommateur et le fournisseur est en vigueur pour la fourniture d’une marchandise ou d’un service prescrit,

(ii) le consommateur a pris contact avec le fournisseur à quelque fin et par quelque moyen de communication que ce soit et l’a invité à se présenter à son logement,

(iii) pendant la communication visée au sous-alinéa (ii), le fournisseur a demandé au consommateur s’il pourrait, une fois au logement de celui-ci, le solliciter en vue de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits, et le consommateur a accepté.

(3) Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi, un consommateur n’a pas pris contact avec un fournisseur et ne lui a pas expressément demandé de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits si le fournisseur a reçu, directement ou indirectement, des données provenant d’appareils de mesure ou de surveillance qui se trouvent dans le logement du consommateur, à moins que le paragraphe (2) ou (4) ne s’applique.

(4) Un fournisseur est soustrait à l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) une convention de consommation écrite conclue entre le consommateur et le fournisseur est en vigueur pour la fourniture d’une marchandise ou d’un service prescrit;

b) le fournisseur a pris contact avec le consommateur à quelque fin et par quelque moyen de communication que ce soit, autre qu’une communication en personne au logement du consommateur, et le consommateur l’a invité à se présenter à son logement;

c) pendant la communication visée à l’alinéa b), le fournisseur a demandé au consommateur s’il pourrait, une fois au logement de celui-ci, le solliciter en vue de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits, et le consommateur a accepté.

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi — dossiers

35.2 (1) Le fournisseur qui conclut avec un consommateur une convention directe portant sur la fourniture de marchandises ou de services prescrits après que le consommateur a pris contact avec lui de la façon prévue au paragraphe 35.1 (2) tient un dossier de cette prise de contact pendant trois ans à compter du jour où il a conclu la convention.

(2) Le fournisseur auquel s’applique le paragraphe 35.1 (4) et qui conclut une convention directe portant sur la fourniture de marchandises ou de services prescrits avec un consommateur après avoir pris contact avec lui tient un dossier de cette prise de contact pendant trois ans à compter du jour où il a conclu la convention.

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi — commercialisation trompeuse

35.3 Malgré la disposition 1 du paragraphe 43.1 (2) de la Loi, le fait de laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur sans tenter de contacter le consommateur à propos d’une convention directe prescrite constitue de la sollicitation si les documents contiennent des assertions fausses, trompeuses, mensongères ou abusives pour l’application des articles 14 et 15 de la Loi.

3. Le paragraphe 40 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux baux auxquels s’appliquent les articles à 35.1 à 35.4 du présent règlement» par «aux baux pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits par le paragraphe 35.1 (1)».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date :

a) du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur);

b) du 1er mars 2018;

c) du jour du dépôt du présent règlement.

 

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